Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 mars 2021, n° 20/05011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 104
N° RG 20/05011
N°Portalis DBVL-V-B7E-Q77R
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2021
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à NIORT
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BA TIMENT)
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat de construction de maison individuelle en date du 28 novembre 2013, M. et Mme C X ont confié à la société Maison Bois Cruard la construction de leur maison à Saint Jacques de la Lande moyennant le prix de 105 292,24 € TTC, hors travaux réservés. La durée des travaux était de neuf mois à compter de l’ouverture du chantier. Une garantie de livraison a été souscrite auprès de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (CGIB). Le chantier a été ouvert le 8 juillet 2014.
Ayant constaté des malfaçons, M. et Mme X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 19 février 2015 au contradictoire de la société Maison Bois Cruard, de son assureur la SMABTP et de la CGIB. M. F G a déposé son rapport le 7 novembre 2016.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2016, la société Maisons Bois Cruard a fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement du solde des travaux.
Elle a fait l’objet d’une dissolution et d’une liquidation amiable le 7 juillet 2017.
Par actes d’huissier des 24 et 27 février 2018, M. et Mme X ont fait assigner M. Z pris en
qualité de liquidateur amiable, la SMABTP et la CGIB pour voir condamner cette dernière à désigner une personne qui terminera le chantier conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et obtenir des dommages-intérêts.
La CGIB a désigné la société Conseil et Méthodes techniques pour achever la maison des époux X le 27 novembre 2018.
Par une ordonnance du 1er octobre 2020, le juge de la mise en état a débouté M. et Mme X de leurs demandes de condamnation sous astreinte de la CGIB à faire déposer la demande de permis de construire et initier le chantier par le repreneur et à leur payer des provisions à valoir sur les pénalités de retard, les dommages-intérêts et pour le procès et les a condamnés aux dépens de l’incident.
M. et Mme X ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 16 octobre 2020.
Le 22 octobre suivant, le président de la chambre a constaté le désistement d’appel à l’égard de la SMABTP.
L’instruction a été clôturée le 19 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 janvier 2021, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, 771 et 789 du code de procédure civile, ainsi que des articles L231-2 et L231-6 du code de la construction et de l’habitation, M. et Mme X demandent à la cour de:
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 1er octobre 2020,
— sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le permis de construire en cours d’instruction sera délivré et devenu définitif, condamner la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment à faire ouvrir par le repreneur désigné en application des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, la société Conseil Méthode Technique, le chantier de construction de la maison de M. et Mme X ;
— condamner la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment à leur payer :
— une indemnité provisionnelle de 24 640,20 euros au titre des pénalités de retard échues et à échoir du 1er mars 2020 au 1er février 2022,
— une indemnité provisionnelle de 64 483,92 euros au titre des loyers échus et à échoir du 8 avril 2015 au 1er février 2022 ;
— une indemnité provisionnelle ad litem de 45 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, des frais d’huissiers, des frais et honoraires d’avocat et d’expert conseil ;
— une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils exposent que l’absence d’achèvement de leur maison les contraint à supporter chaque mois le paiement d’un loyer et le remboursement de l’emprunt contracté pour financer la maison, que cette situation, qui perdure depuis 2014, est intenable au regard de leurs revenus, qu’ils n’ont eu d’autre choix que de se tourner vers le juge de la mise en état pour obliger le garant à s’intéresser à eux. Ils déclarent s’être désistés d’un premier incident après la désignation du repreneur et le versement de 49 947 € de pénalités de retard. Ils indiquent que leur maison a été démolie en octobre 2019 mais que,
depuis, ils attendent vainement l’engagement des travaux et la fourniture d’un planning. Ils soutiennent que le dépôt du dossier de permis de construire et le démarrage des travaux sont des mesures conservatoires et provisoires que le premier juge aurait pu accorder. Ils considèrent que leur demande nouvelle est recevable, étant liée à l’évolution du litige en cause d’appel, de même que celle au titre des pénalités futures dès lors que celles-ci sont certaines, le chantier ne pouvant être achevé avant février 2022. Selon eux, le montant du loyer n’est pas compris dans les pénalités de retard et constitue un préjudice distinct. Ils contestent avoir modifié le projet constructif et retardé le dépôt du dossier.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2021, la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment demande à la cour de dire irrecevable la demande de M. et Mme X portant sur la condamnation sous astreinte de la société CGIB au titre de l’ouverture du chantier, dire mal fondé l’appel des époux X, en conséquence, confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, les condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Elle expose que le chantier pose des problèmes techniques complexes, qu’elle a fait diligence, de même que le repreneur, que le projet a pris du retard car il était nécessaire de faire une étude de sol avant d’entreprendre les travaux de reconstruction, que le dossier de permis de construire a été envoyé aux époux X en mai 2020 mais ils ont réclamé plusieurs modifications. Elle conclut à l’irrecevabilité de leur demande de condamnation en application des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, subsidiairement, à son mal fondé, leur demande étant irréalisable puisqu’il convient de trouver une entreprise pour réaliser les travaux. Elle indique avoir versé 62 793,30 € de pénalités de retard arrêtées au 1er mars 2020 et considère qu’aucune somme ne peut être versée pour la période postérieure à novembre 2020 qui n’est pas encore échue. Elle estime que le garant de livraison n’a pas à payer d’autres sommes que celles prévues par la loi et que les frais compris dans la somme de 45 000 € entrent dans le cadre de l’article 700 et des dépens au fond.
MOTIFS
Sur la demande au titre de l’ouverture du chantier
Le dépôt du dossier de permis de construire par le repreneur pendant l’instance d’appel constitue un fait nouveau au sens des articles 564 alinéa 2 et 910-4 du code de procédure civile. La demande est donc recevable.
L’ouverture du chantier interviendra après la signature des marchés elle-même consécutive à l’appel d’offres qui va être diligenté par le repreneur après l’obtention du permis de construire. L’intimée n’a donc aucune maîtrise de ces délais. Par conséquent, la demande tendant à la voir condamner sous astreinte à faire ouvrir le chantier dans le mois suivant la date à laquelle le permis sera devenu définitif ne saurait prospérer.
Sur les demandes de provisions
Il n’y a aucun débat sur le droit des maîtres de l’ouvrage à percevoir les pénalités de retard contractuellement prévues. Il y a lieu de leur allouer une provision de 12 951,90 € à valoir sur les pénalités échues du 1er mars 2020 à la date du présent arrêt, soit 369 jours. La demande au titre des pénalités à échoir est rejetée, celles-ci n’ayant pas de caractère certain.
L’article L. 231-6 c) du code de la construction et de l’habitation prévoit uniquement le paiement par le garant de livraison des pénalités forfaitaires prévues au contrat. Si le juge du fond devait retenir que les loyers que les appelants doivent continuer à payer ne sont pas inclus dans les pénalités de retard, l’intimée ne pourrait donc être condamnée à les payer. L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette prétention.
L’article 789 2° du code de procédure civile donne la possibilité au juge de la mise en état d’allouer une provision pour le procès. Les frais dont les appelants demandent le remboursement entrent dans la définition des frais engagés à l’occasion d’un procès (frais d’expertise judiciaire, d’assistance technique, d’huissier et d’avocat). Il convient d’y faire droit à hauteur de 40 000 €. L’ordonnance est infirmée de ce chef.
L’intimée est condamnée aux dépens d’appel et à payer aux appelants une indemnité de procédure de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle débouté les époux X de leur demande de provision à valoir sur les loyers,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment à payer à M. et Mme X les sommes suivantes à titre provisionnel :
— 12 951,90 € à valoir sur les pénalités de retard du 1er mars 2020 au présent arrêt,
— 40 000 € de provision ad litem,
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de M. et Mme X tendant à voir condamner sous astreinte la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment à faire ouvrir le chantier dans le mois suivant la date à laquelle le permis sera devenu définitif,
DEBOUTE M. et Mme X de cette prétention,
CONDAMNE la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment à payer à M. et Mme X la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment aux dépens de première instance et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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