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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 14 juin 2024, n° 492807 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 20 mars 2024, N° 23LY03736 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492807.20240614 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société Rising Stone |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les syndicats des copropriétaires des copropriétés Iris, Myosotis, du Belvédère et des garages du Belvédère, M. D J, M. K J, M. C E, Mme H A, Mme G B et M. F I ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire des Allues a accordé un permis de construire valant permis de démolir à la société Rising Stone. Par un jugement n° 2207292 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 23LY03736 du 20 mars 2024, enregistrée le 21 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er décembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. J et autres. Par ce pourvoi M. J et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 3 octobre 2023 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de M. J et autres, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, M. J a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier réputé notifié au plus tard le 26 avril 2024. A la date de la présente ordonnance M. J et autres n’ont pas régularisé leur pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. J et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K J, premier requérant dénommé.
Fait à Paris, le 14 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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