Rejet 31 mars 2014
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Rejet 23 mai 2014
Désistement 23 mai 2014
Réformation 3 décembre 2019
Annulation 28 mai 2020
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Annulation 1 mars 2023
Annulation 1 mars 2023
Annulation 27 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 492468 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 9 janvier 2024, N° 23VE01496 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492468.20241223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | anonyme, la société européenne ( SE ) Schneider Electric |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) devenue la société européenne (SE) Schneider Electric a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la restitution du précompte dont elle s’est acquittée au titre des distributions de dividendes qu’elle a opérées en 2003 et 2004, assortie des intérêts moratoires. Par une ordonnance du 15 septembre 2009, le président de ce tribunal a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 0808843 du 23 mai 2014, ce dernier tribunal a prononcé la restitution d’une fraction du précompte dont la société s’était acquittée au titre des distributions intervenues en 2003, à hauteur de 18 643 294 euros, et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 14VE02213 du 28 mai 2020, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur appel de la société Schneider Electric, a porté le montant de la restitution versée au titre du précompte appliqué aux distributions intervenues en 2003 à 51 624 048 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par une décision nos 441657, 442192 du 1er mars 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par la société Schneider Electric contre cet arrêt, et, sur pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la relance, a annulé les articles 2 et 3 de cet arrêt et renvoyé l’affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Versailles.
Par un arrêt n° 23VE01496 du 9 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de la requête d’appel de la société.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Schneider Electric demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt ;
2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 mai 2022 (C-556/20)
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Schneider Electric ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Schneider Electric soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
— a méconnu les stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union, ainsi que l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, à tout le moins, l’a insuffisamment motivé en jugeant que n’étaient plus en litige les conclusions en annulation du jugement du tribunal administratif et en restitution de précompte dont le rejet par son premier arrêt du 28 mai 2020 n’avait pas été annulé par la décision du 1er mars 2023 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;
— a commis une erreur de droit en écartant par prétérition son moyen tiré de ce que sa comptabilité et un procès-verbal du 6 mai 2004 de l’assemblée générale de ses actionnaires montraient que la redistribution de dividendes qu’elle avait effectuée en 2003 intégrait à hauteur d’un montant de 101 025 326 euros des dividendes issus de ses filiales européennes ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les imputations qu’elle avait portées sur sa déclaration de précompte au titre de 2003 constituaient une décision de gestion qui lui était opposable, pour en déduire qu’elle n’était pas fondée à justifier sa demande de restitution par la production d’une déclaration de précompte rectificative ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’il résultait des dispositions de l’article 46 quater-0 E de l’annexe III au code général des impôts que la restitution de précompte mobilier à laquelle elle pouvait prétendre était plafonnée, pour la détermination de son montant, au tiers des dividendes de source européenne sur lesquels elle avait déclaré imputer ses distributions, méconnaissant ainsi l’effet utile de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Schneider Electric n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société européenne Schneider Electric.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
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