Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 16 déc. 2024, n° 494041 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 mars 2024, N° 22PA02174 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494041.20241216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts (ENSBA) a refusé de requalifier ses vacations en contrat de travail à durée déterminée entre 2008 et 2014 et en contrat de travail à durée indéterminée à compter de l’année 2014, de revaloriser sa rémunération en lui appliquant un coefficient de 1,5 sur le calcul de sa quotité de travail, de lui verser une indemnité de résidence et enfin de lui verser une indemnité de transport. Par un jugement n° 1925292 du 15 mars 2022, ce tribunal a annulé les décisions implicites refusant la requalification des vacations réalisées par Mme B du 7 octobre 2008 au 1er mai 2017 en décision d’engagement d’un agent non titulaire, refusant le versement de l’indemnité de résidence à compter du 7 octobre 2008 et refusant la prise en charge partielle des titres de transports à compter du 7 octobre 2008, a enjoint à l’ENSBA de requalifier les décisions successives d’engagement en qualité de vacataire concernant Mme B en décisions d’engagement d’un agent public non titulaire, à durée déterminée pour la période du 7 octobre 2008 au 7 octobre 2014 et à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2014, de reconstituer en conséquence la carrière de l’intéressée et de réexaminer les demandes de Mme B tendant au versement d’une indemnité de résidence et à la prise en charge partielle de ses titres d’abonnements de transports à compter du 7 octobre 2008, et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B.
Par un arrêt n° 22PA02174 du 6 mars 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2024, présentée par Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en jugeant, pour écarter son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d’art et de la violation du principe d’égalité de traitement entre agents publics, que compte tenu de sa qualité d’agent contractuel, elle était dans une situation différente de celle des fonctionnaires justifiant qu’elle ne bénéficie pas du coefficient de majoration des heures de service prévu par ces dispositions ;
— commis une erreur de droit en jugeant que son moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture et à l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Code de justice administrative
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