Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 503156 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503156 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503156.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… E… et M. A… C… ont porté plainte contre M. D… F… devant le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, qui a transmis cette plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins. Par une décision du 23 décembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. F… la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de médecin qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique pendant une durée de deux ans.
Par une décision du 6 février 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. F… contre cette décision et dit que la sanction d’interdiction d’exercice sera exécutée du 1er juin 2025 au 31 mai 2027.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 3 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. F… demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de Mme E… et de M. C… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. F… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. F… soutient qu’elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient qu’il s’est opposé à la pose d’une ventouse, proposée par une sage-femme ;
- d’irrégularité en ce qu’elle méconnait le caractère contradictoire de la procédure en relevant que d’autres techniques d’extraction étaient envisageables ;
- d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle omet, d’une part, de répondre au moyen tiré de ce qu’aucune donnée médicale ne permettait de conclure à l’absence d’engagement du nourrisson et, d’autre part, en ce qu’elle retient que la bonne pratique aurait été de réaliser immédiatement une césarienne ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge qu’en procédant pendant une longue durée et, dans un contexte d’urgence, à une expression abdominale manifestement inappropriée, il aurait retardé l’accouchement et manqué aux obligations découlant des articles R. 4127-32 et R. 4127- 33 du code de la santé publique.
Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. F… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… F…
Copie en sera adressée à Mme B… E…, à M. A… C… et au Conseil national de l’ordre des médecins.
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