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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 mai 2013, n° 12/11571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 5 juin 2012, N° 12/80687 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 16 MAI 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/11571
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2012 -Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 12/80687
APPELANTE
Syndic. de copropriété CABINET X
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Dominique MOLINARI, avocat au barreau de PARIS (toque : E1421)
INTIMES
Syndicat des copropriétaires XXX
représenté par son syndic la SARL FA-G PERENNE,
XXX
XXX
Représenté par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN en la personne de Me Bruno REGNIER, avocats au barreau de PARIS (toque : L0050)
Assisté de Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS (toque : A0600)
SARL FA-G PERENNE représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté et assisté de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN en la personne de Me Bruno REGNIER, avocats au barreau de PARIS (toque : L0050)
Assisté de Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS (toque : A0600)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement du 5 juin 2012 par lequel le juge de l’exécution de PARIS a :
— déclaré le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE sis XXX et la société FAG PERENNE recevable en son action,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— condamné la SARL CABINET X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX et à la société FA-G PERENNE la somme de 12 000 euros représentant la liquidation pour la période du 30 janvier 2011 au 2 avril 2012 de l’astreinte fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 17 décembre 2010,
— fixé ladite astreinte provisoire à 75 euros par pièce énuméré et par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— débouté la SARL CABINET X de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnité de procédure,
— condamné la SARL CABINET X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX et à la société FA-G PERENNE la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par le Cabinet X le 22 juin 2012,
Vu les conclusions des parties,
Vu la proposition de la Cour, à l’audience du 24 avril 2013, de recourir à une mesure de médiation,
Vu l’accord donné à cette mesure par le Cabinet X et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à PARIS 9e et la société FA-G PERENNE par courriers respectifs des 7 et 14 mai 2013,
Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995 et les articles 131- 1 et suivants du code de procédure civile,
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner cette mesure ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
DÉSIGNE Madame A B, médiateur, XXX
afin d’entendre les parties et/ou leurs conseils, après avoir pris connaissance du dossier le cas échéant, de procéder par voie de médiation à la confrontation et au rapprochement de leurs points de vue respectifs, et si nécessaire à la négociation d’un protocole d’accord, en aidant à la détermination des termes d’une solution amiable au litige ;
FIXE à 900 euros la rémunération forfaitaire du médiateur qui lui sera versée directement par tiers pour chacune des parties, sauf meilleur accord entre les parties, à peine de caducité dans les deux mois de la date de la présente décision ;
DIT que, sauf prorogation, cette mission prendra fin dans les trois mois suivant la première réunion de médiation ;
DIT que la médiation prendra fin par la conclusion d’une entente, par décision consensuelle des parties à y mettre fin ou par décision unilatérale d’une partie ou du médiateur ;
DIT que le médiateur informera la Cour de l’issue de la médiation sans faire part des échanges intervenus au cours de la médiation ;
DIT qu’en cas de difficultés nées de l’exécution de la présente décision, la partie la plus diligente pourra à nouveau saisir la Cour ;
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle et dit qu’elle sera rétablie à première demande de la partie la plus diligente.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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