Rejet 12 mai 2022
Annulation 15 décembre 2023
Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 18 oct. 2024, n° 491828 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 15 décembre 2023, N° 22NT02203, 22NT02238 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491828.20241018 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de Pleumeur-Bodou |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Pleumeur-Bodou, ou à défaut la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté, à lui verser une somme globale de 15 337,20 euros en réparation des préjudices résultant des inondations récurrentes de sa propriété qu’elle impute à des défauts de conception d’un ouvrage public et d’enjoindre à la commune de Pleumeur-Bodou ou à défaut à la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté de procéder à la réalisation des travaux préconisés par l’expertise. Par un jugement n° 1904915 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a mis la commune de Pleumeur-Bodou hors de cause, et a, d’une part, condamné la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté à verser à Mme A une somme de 1 320 euros en réparation des préjudices résultant des inondations affectant son terrain et, d’autre part, enjoint à la communauté d’agglomération, au choix, de verser à Mme A une indemnité de 10 000 euros ou de procéder à la réalisation des travaux préconisés par l’expertise.
Par un arrêt n°s 22NT02203, 22NT02238 du 15 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté et de Mme A, annulé ce jugement, condamné la commune de Pleumeur-Bodou à verser à Mme A une somme de 5 440,89 euros, enjoint à cette commune de faire réaliser l’étude hydrologique et hydraulique préconisée par l’expert sur l’ensemble du ruisseau, puis, sous réserve que les conclusions de celle-ci ne s’y opposent pas, de procéder à la réalisation des travaux proposés par l’expert pour permettre un bon écoulement de l’eau, et mis les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 017,20 euros à la charge définitive de la commune.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Pleumeur-Bodou demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les appels de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté et de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté et de Mme A, solidairement, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités locales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de la commune de Pleumeur-Bodou ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Pleumeur-Bodou soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— commis une erreur de droit en jugeant qu’elle était, en qualité de maître d’ouvrage de la voie communale sous laquelle est implantée la buse litigieuse, responsable des désordres causés aux tiers par cet ouvrage, alors que la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations a été transférée depuis le 1er janvier 2018 à la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté ;
— insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que la buse cylindrée implantée sous la route de Coatrehouézan en constituait un accessoire indispensable, alors qu’il avait été démontré que cette buse n’était pas nécessaire à la voie publique dès lors qu’elle ne servait pas à l’écoulement des eaux pluviales collectées par la voirie ;
— commis une erreur de droit en lui enjoignant de faire réaliser l’étude hydrologique et hydraulique préconisée par l’expert sur l’ensemble du ruisseau puis, sous réserve que les conclusions de celle-ci ne s’y opposent pas, de procéder à la réalisation des travaux proposés par l’expert, alors que, en l’absence de chiffrage du coût des mesures nécessaires, elle n’était pas en mesure de vérifier si un motif d’intérêt général s’opposait à la mise en œuvre de ces mesures.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Pleumeur-Bodou n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pleumeur-Bodou.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté et à Mme B A.
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