Confirmation 19 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 19 avr. 2022, n° 20/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2019, N° 18/12164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
(n° 2022/ 102 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00995 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/12164
APPELANTE
SA BPCE ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
88 avenue de France
75013 PARIS
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 350 663 860
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée de Me Myriam HOUFANI, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque L89
INTIMÉ
Monsieur [N] [J]
né le 07 juillet 1983
De nationalité française,
8 boulevard François René de Châteaubriand
77000 MELUN
représenté par Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 avril 2022, prorogé au 19 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [J] était propriétaire depuis le 14 juin 2013 d’un véhicule BMW, pour lequel sa s’ur, Mme [R] [S], a souscrit le 16 juillet 2016 un contrat d’assurance auprès de la société BPCE ASSURANCES par l’intermédiaire de la CAISSE D’EPARGNE dont elle est salariée.
Le 16 février 2017, il a déposé plainte et déclaré à son assureur le vol, découvert le même jour à 8h30, de son véhicule stationné la veille à 18 heures sur la voie publique devant son domicile à MELUN. Il a indiqué que ce véhicule, mis en circulation le 16 mai 2006 et acquis d’occasion pour la somme de 15 500 euros avec un kilométrage de 95 000 km, affichait 135 000 km lors du vol et qu’il était verrouillé. L’assuré a remis à l’assureur les deux clés du véhicule en possession du propriétaire.
L’assureur a refusé sa garantie sur le fondement d’une expertise des clés effectuée par ses soins le 19 avril 2017 dont il résultait que la première clé a été utilisée pour la dernière fois le 27 décembre 2016 et la seconde clé le 21 juin 2016. Il a fait constater les opérations d’expertise par acte d’huissier de justice en date du 11 octobre 2017.
A défaut d’accord amiable, par acte d’huissier en date du 21 septembre 2018, M. [J] a assigné la BPCE ASSURANCES sollicitant sa condamnation à titre principal à lui verser les sommes de :
— 10 000 euros correspondant à la valeur du véhicule volé,
— 250 euros correspondant à la valeur du siège auto volé avec le véhicule,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance de PARIS, a :
— condamné la société BPCE ASSURANCES à payer à M.[J] la somme de 8 000 euros en réparation du sinistre et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la BPCE ASSURANCES aux dépens, qui seront recouvrés, à la demandes des avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 2 janvier 2020, enregistrée au greffe le 20 janvier, la BPCE ASSURANCES a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. [J] la somme de 8 000 euros en réparation du sinistre et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires et condamné la société BPCE ASSURANCES aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 août 2020, l’appelante demande à la cour, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la compagnie BPCE ASSURANCES à payer à M. [J] la somme de 8 000 euros en réparation de son sinistre et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
* condamné la compagnie BPCE ASSURANCES aux dépens,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
— juger que M. [J] ne justifie pas de l’existence du vol dont il se prétend avoir été victime dans la nuit du 15 au 16 février 2017 concernant son véhicule BMW immatriculé CR552WV ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie BPCE ;
— juger que M. [J] a fait une fausse déclaration de sinistre ;
— prononcer la déchéance de garantie ;
En conséquence, débouter purement et simplement M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie BPCE ;
Subsidiairement, vu les dispositions des articles 1353, L. 121-1 du code des assurances,
— juger que M. [J] ne justifie pas de la valeur de son véhicule BMW immatriculé CR552WV,
Vu les dispositions de l’article L.561-8 du code monétaire et financier,
— juger que M. [J] ne justifie pas de l’origine des fonds concernant l’acquisition de son véhicule BMW immatriculé CR552WV,
En conséquence, débouter purement et simplement M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie BPCE de quelque nature que ce soit,
Très subsidiairement,
— limiter l’indemnité qui pourrait revenir à M. [J] à la somme de 3 000 euros;
— condamner M. [J] à payer à la compagnie BPCE ASSURANCES la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour,
— débouter M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et devant la cour dont distraction au profit de Maître Jeanne BAECHLIN, avocat aux offres de droit, et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 août 2021, l’intimé, demande à la cour, au visa de l’article L 113-1 du code des assurances, de l’article 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie BPCE à réparer le sinistre de M. [J] ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;
— l’infirmer concernant les montants et en ce qu’il a rejeté les autres demandes de M. [J] ;
Statuant à nouveau,
— condamner la BPCE ASSURANCES au versement de :
* 10.000 euros correspondant à la valeur du véhicule volé ;
* 250 euros correspondant à la valeur du siège automobile volé avec le véhicule ;
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens.
— débouter la société BPCE ASSURANCES de l’entièreté de ses demandes, fins et conclusions.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 8 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La BPCE ASSURANCES sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 8 000 euros en réparation du sinistre, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Elle sollicite le prononcé de la déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre et subsidiairement conclut au débouté de M. [J] faute de justification de la valeur du véhicule faisant essentiellement valoir que :
* la preuve du vol n’est pas rapportée, en ce que l’utilisation du véhicule et les circonstances du vol ne sont pas conformes aux déclarations de l’assuré ; en effet, la dernière utilisation du véhicule date de deux mois avant la déclaration de vol qui n’a donc pas pu être stationné puis volé le 15 février ainsi qu’il résulte de l’analyse des clés ;
* elle dénie toute erreur lors de la lecture électronique desdites clés faite en présence d’un garagiste concessionnaire, d’un expert de professionnels, et d’un huissier de justice ; en cause d’appel, elle produit en outre une note d’expert confortant,selon elle, la première analyse ;
* les attestations produites par M. [J] sont dénuées de valeur et ne sont pas de nature à démontrer le contraire ;
* la facture du 18 janvier 2017, produite tardivement, est douteuse, voire fausse puisque le propriétaire a déclaré ne pas avoir effectué de travaux récents et qu’elle porte le numéro 001 de l’année ; il est en effet curieux qu’aucune facture n’ait été émise par la Station TOTAL avant le le 18 janvier ;
* l’assuré ne justifie pas de la valeur du véhicule acheté en espèces à un particulier ni de l’origine des fonds destinés à son acquisition.
M. [J] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la compagnie BPCE ASSURANCES à réparer le sinistre ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens mais son infirmation concernant les montants et en ce qu’il a rejeté les autres demandes de M. [J], faisant essentiellement valoir que:
* le véhicule volé a été acheté 15 500 euros, montant indiqué dans la déclaration ; sa valeur le jour du vol était de 10 000 euros, comme il l’a précisé dans un courrier rectificatif en raison d’une erreur d’interprétation de la demande de l’assureur ;
* les dates présentes sur le procès-verbal d’expertise et l’acte d’huissier ne sont pas concordantes, ce qui permet douter de la légitimité de l’expertise ; en outre, la technique utilisée par l’expert pour les clés n’est pas d’une fiabilité certaine, comme le démontrent les divers témoignages qu’il est possible de trouver sur internet ; la note d’expert produite en cause d’appel ne permet pas plus d’établir la fiabilité de la technique ;
* lors du changement des plaquettes de freins, le kilométrage de la voiture était supérieur à celui lu par la machine ;
* les attestations produites ainsi que la facture de station-service accompagnée de l’attestation du pompiste démontrent l’utilisation de son véhicule dans la période précédant le vol ;
* s’agissant de la valeur du véhicule, l’origine des fonds est prouvée (attestation de l’acheteur de son ancien véhicule Peugeot 407 servant à financer le nouveau dont il justifie de la valeur par des annonces pour des véhicules comparables ; attestation sur l’honneur de la personne lui ayant accordé un prêt familial de 8.000 euros) ; la côte actuelle de son véhicule BMW est établie par la publication dans 'la Centrale’ ;
* il sollicite en conséquence une indemnisation à hauteur de 10 000 euros, soit la valeur de son véhicule au moment du vol et à hauteur de 250 euros s’agissant du siège enfant.
SUR CE,
Vu l’article 1353 du code civil,
Le véhicule BMW série 3 Break d’une puissance de 9 chevaux a été régulièrement enregistré à la préfecture au nom de M. [N] [J] le 14 juin 2013. Un contrôle technique avait été effectué en ALSACE par la précédente propriétaire.
En 2016, il a été assuré à la BPCE ASSURANCES par Mme [R] [S], soeur de M. [J], conseillère à la CAISSE D’EPARGNE.
Dans sa déclaration de vol le demandeur précise qu’il s’agit d’un modèle à toit ouvrant panoramique avec GPS, pack luxe. Le carnet et les factures d’entretien se trouvant à l’intérieur du véhicule n’ont pu être produits.
Sur la déchéance de garantie opposée par l’assureur
Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent une déchéance de garantie en cas de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré et les circonstances du sinistre.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l’assureur qui invoque une cause d’exclusion de garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En application de l’article 2274 du même code, la bonne foi est présumée.
Il appartient donc à la BPCE, pour obtenir la déchéance du droit à indemnisation de son assuré, de démontrer que celui-ci a de mauvaise foi fait une fausse déclaration de sinistre sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre avec l’intention de tromper l’assureur.
Pour contester l’existence d’un vol à la date indiquée par le propriétaire, la BPCE produit un relevé de lecture des clés du véhicule qu’elle a fait constater par Maître [I] [G], huissier de justice à MONTREUIL, le 11 octobre 2017.
Selon ledit relevé, la derniére utilisation du véhicule remonte au 27 décembre 2016. Il est indiqué notamment sur la première clé un kilométrage de 138.602 km, date de la 'dernière mise à jour’ et sur la seconde clé un kilométrage de 130.934 km le 21 juin 2016.
Le tribunal a relevé que l’assureur s’est borné à faire photographier les mentions apparaissant sur un écran d’ordinateur après insertion des clés dans un socle et ouverture d’un logiciel, sans autre analyse et qu’aucune expertise n’était notamment jointe sur le décodage des informations, leur interprétation, la technique utilisée, sa fiabilité et sa pertinence.
En cause d’appel, l’assureur produit une note technique établie par le CABINET D’ENCADREMENT CONSEIL ET AUDIT qui considère que la lecture des clés se heurte aux circonstances telles que déclarées par M.[J]. Cette note est cependant insuffisante à justifier d’une fiabilité totale de la méthode utilisée. Ses conclusions évoquant diverses incohérences sont totalement contestées par M. [J], dont la bonne foi est présumée, et ne sont en outre pas corroborées par des éléments extérieurs suffisamment déterminants, le constat d’huissier ne faisant que constater la tenue des opérations d’expertise.
Elles sont en conséquence insuffisantes à démontrer que M. [J] a de mauvaise foi fait de fausses déclarations et ne permettent pas de remettre en cause la réalité et les ciconstances du vol, c’est-à-dire de la réalisation du risque assuré.
M. [J] produit en effet de son côté aux débats :
* un écrit de son ex-épouse, Mme [Z] [V], laquelle a réitéré ses déclarations dans le cadre de la présente procédure d’appel, ainsi que la copie partielle de l’agenda de cette dernière et sa pièce d’identité, aux termes duquel elle atteste que leur enfant commun est parti dans le véhicule en cause avec son père le 24 décembre 2016 puis rentré à GENEVE le 29 décembre 2016 ;
* un écrit dactylograplié d’un ami M. [Y] [C] qui a joint sa pièce d’identité, et déclare ' être parti avec lui’ et 'son véhicule’ dans les ALPES en janvier 2017, ces écrits qui n’ont pas valeur de témoignages au sens de l’article 202 du code de procédure civile constituant cependant des commencements de preuve.
M. [J] a également produit aux débats la facture d’une station service TOTAL de MELUN d’un montant de 122,06 euros TTC réglée en espèces pour l’achat et la pose de plaquettes de frein. Cette facture porte mention des références de son véhicule, un kilométrage de 139.800, le nom et l’adresse du client. Elle est numérotée CAM/ 1 801/001 et signée par l’émetteur. Sur demande du tribunal, l’original lui a été présenté avec la signature manuscrite. Il y est joint, à la demande du client, une attestation du 10 octobre 2019, à l’en-tête de la station service et avec son tampon, de ce que les travaux mentionnés ont bien été effectués. Rien ne permet de considérer qu’il s’agit d’un faux, l’interprétation de sa numérotation par l’assureur étant purement hypothétique.
De plus, l’inexactitude des mentions renseignées dans la déclaration de sinistre n’établit pas automatiquement la mauvaise foi de l’assuré. Le fait que M. [J] ait coché la case 'absence de travaux récents’ sur le véhicule dans sa déclaration ne peut être considéré comme une affirmation sciemment mensongère dès lors que la facture retrouvée concerne l’entretien courant de faible montant dans une station service, et non pas des travaux de réparation dans un garage susceptibles de modifier l’appréciation de la valeur du véhicule par l’assureur dans la déclaration de vol. Il en est de même s’agissant de la production ultérieure de la facture qui a pu de bonne foi être retrouvée par l’assuré.
Enfin l’attestation de M. [J] du 1er avril 2017 sur l’achat de sa ' BMW à
10.000 euros suite à la revente de sa 407' doit être interprétée au regard de sa déclaration de vol sur le prix d’achat en 2013 de 15 500 euros et de son courrier explicatif détaillé du 25 juin 2017. Il expose avoir informé l’assureur du prix d’achat de 15 000 euros puis de sa valeur de
10 000 euros, selon la côte actuelle.
L’assureur invoque également une suspicion sur l’origine licite des fonds ayant servi à financer en partie le véhicule assuré de nature à entraîner une déchéance de garantie.
M. [J] réplique que l’historique de l’acquisition du véhicule est suffisamment clairement établi (notamment vente d’un ancien véhicule et souscription d’un prêt familial) et que l’origine des fonds est licite.
Les dispositions de l’article L. 561-10-2 et suivants du code monétaire et financier, qui mettent à la charge des assureurs un devoir de vigilance, s’inscrivent dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme.
Cependant, le versement à l’assuré, dans les conditions de la garantie, d’une indemnité d’assurance ensuite d’un sinistre par application du contrat régulièrement souscrit ne relève pas de ce texte, d’autant que l’assureur n’excipe d’aucune déclaration de soupçon auprès de Tracfin, et le défaut de justification des conditions de financement du véhicule assuré ne constitue pas une cause de déchéance de garantie contractuellement prévue.
En tout état de cause, M. [J] justifie suffisamment avoir vendu son ancien véhicule Peugeot 407 immatriculé BD-815-ZQ à M. [M] [P] pour la somme de
8 500 euros (la cession a donné lieu à une déclaration de cession du véhicule signée à la fois par M [J] et M. [P] en date du 19 avril 2013), de la souscription d’un prêt familial de 8 000 euros (de son beau-frère : M. [H] [V]) et par suite de l’achat de son véhicule BMW.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas suffisamment établi à l’encontre de l’assuré de fausses déclarations de nature à entraîner une déchéance de garantie et à remettre en cause sa déclaration de vol. En conséquence, la garantie de la BPCE est mobilisable et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la valeur vénale du véhicule
Il résulte des éléments produits aux débats que la valeur vénale du véhicule de marque et modèle série 3 Break de 2006 peut être évaluée à la somme de 8 000 euros, M. [J] ne justifiant pas de toutes les options alléguées ni de l’état exact d’entretien du véhicule ainsi que l’a justement relevé le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte.
Enfin, il est exact que l’achat du siège enfant n’est ni établi ni renseigné.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la BPCE ASSURANCES à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, au regard de l’absence de relevés bancaires produits et des doutes générés par la lecture des clés, et en ce qu’il a considéré qu’un préjudice moral n’est pas justifié en la circonstance.
En cause d’appel, la BPFCE ASSURANCES sera condamnée à payer à M. [J] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la BPCE ASSURANCES à payer à M. [J] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la BPCE ASSURANCES aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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