Rejet 20 février 2024
Désistement 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 30 déc. 2024, n° 493666 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 février 2024, N° 22BX01447 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493666.20241230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Les greniers de Sophie a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la taxe sur les véhicules de société qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902710 du 17 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX01447 du 20 février 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Les greniers de Sophie contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Les greniers de Sophie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».
3. Dans son pourvoi sommaire enregistré le 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Les greniers de Sophie a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l’article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu’un tel mémoire n’ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions précitées que la société Les greniers de Sophie est réputée s’être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
— ---------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Les greniers de Sophie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les greniers de Sophie.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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