Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 25 oct. 2024, n° 490267 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490267.20241025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire
Par une décision n° 22039656 du 26 octobre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision qu’elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d’asile a :
— rendu sa décision au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses explications, en l’absence d’interprète parlant le dialecte syrien ou l’arabe littéraire, en méconnaissance de l’article L. 532-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— commis une erreur de droit en arrêtant son analyse à l’année 2021 alors qu’elle était tenue d’apprécier les faits à la date à laquelle elle a statué, soit au mois d’octobre 2023 ;
— insuffisamment motivé celle-ci, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’elle ne faisait pas état de craintes de persécution au sens du 2 du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève ;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le niveau de violence à Damas n’est pas tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette ville, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’elle n’apportait pas d’élément relatifs à sa situation personnelle permettant de penser qu’elle court un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour en Syrie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des refugies et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 25 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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