Annulation 11 décembre 2023
Rejet 27 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 27 août 2024, n° 491674 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 décembre 2023, N° 22PA02907 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491674.20240827 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 avril 2018 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 1.9 de l’unité départementale de Seine-et-Marne a autorisé la société Sodifer à le licencier pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 1804596 du 22 avril 2022, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 22PA02907 du 11 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la société Sodifer, annulé le jugement du tribunal administratif de Melun et rejeté la demande de M. A.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 12 février, 13 mai, 7 juin et 12 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel et rejeter la requête de la société Ferté-Dis venant aux droits de la société Sodifer ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la société Ferté-Dis la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2024, présentée par M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il retient que l’appel formé par la société Ferté-Dis n’est pas irrecevable ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’enquête préalable a été contradictoire ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’entretien préalable n’a pas été détourné de son objet ;
— d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’il juge que la procédure de consultation du comité d’entreprise a été régulière ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que les faits reprochés sont établis ;
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge qu’il a commis une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ;
— d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que son licenciement avait un lien avec son mandat syndical.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la société Ferté-Dis et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juillet 2024 où siégeaient : Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d’Etat en service extraordinaire, présidant ; M. Laurent Cabrera, conseiller d’Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 27 août 2024.
La présidente :
Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet
Le rapporteur :
Signé : M. Edouard Solier
La secrétaire :
Signé : Mme Anna BahniniOBRMA1WH
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