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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 26 sept. 2024, n° 495368 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 18 juin 2024, N° 23PA04857 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495368.20240926 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai. Par un jugement n° 2215699 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA04857 du 18 juin 2024, le président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi et trois nouveaux mémoires enregistrés les 23 et 27 juin et 2 août et 19 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une décision n° 2401794 du 18 juillet 2024, notifiée le 29 juillet 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.
Par une ordonnance n° 496496 du 17 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre () ; Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A tend à l’annulation d’une ordonnance du président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de Mme A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d’aide juridictionnelle n° 2401794, présentée le 15 juillet 2024, a été rejetée par une décision du 18 juillet 2024, notifiée le 29 juillet 2024. Cette décision a fait l’objet de la requête n° 496496, enregistrée le 29 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 17 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024. Mme A n’a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024
Le conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
495368
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