Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 19 avr. 2024, n° 487981 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:487981.20240419 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C B, de nationalité togolaise, a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 22022851 du 30 décembre 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 1er décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. B soutient qu’elle est entachée :
— d’insuffisance de motivation, de dénaturation des faits et des pièces du dossier, de contradiction de motifs, d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur de droit en ce qu’elle juge, eu égard à ses conditions d’accès aux soins médicaux, d’emploi et d’hébergement, qu’il bénéficiait d’une protection effective en Grèce, alors qu’il se trouvait dans une situation de dénuement matériel extrême et dans l’impossibilité de suivre un traitement médical adapté à son état de santé ;
— d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que trois attestations médicales qu’il avait produites étaient sans incidence sur l’appréciation du caractère effectif de la protection qui lui avait été accordée par la Grèce et n’étaient pas de nature à renverser la présomption d’effectivité de cette protection.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C B.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mars 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 19 avril 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Lisa Gamgani
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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