Infirmation partielle 14 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 14 juin 2017, n° 14/09276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/09276 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 256
R.G : 14/09276
M. A Z
C/
SAS EDIIS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame C D
Conseiller : Madame H I
Conseiller : Madame E F
GREFFIER :
Madame X, lors des débats, et Madame Y, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2017
devant Madame C D, Présidente, et Madame H I, Conseiller, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 26 Avril 2017, comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A Z
XXX
XXX
représenté par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte MEHATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
SAS EDIIS
XXX
XXX
représentée par Me Pierre-guillaume KERJEAN, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
M. G Z a été embauché à compter du 1er septembre 2003 par la société CPC Continu Monétique, aux droits de laquelle se trouve la société Ediis, en qualité de directeur opérationnel du département Ediis, moyennant une rémunération fixe de 75 000 euros sur 13 mois, outre une prime sur objectifs.
Par avenant du 16 mai 2006 à effet du 1er mai, le salarié a été promu directeur de la société Servichèque, filiale de la société Ediis, en plus de ses précédentes fonctions, pour une rémunération fixe de 85 000 euros bruts par an.
Suivant avenant du 9 février 2009, le contrat du salarié a été transféré à la société Ediis.
Le 26 mars 2009, celle-ci a notifié à M. Z son licenciement'; l’employeur et le salarié ont signé une transaction le 27 avril 2009, aux termes de laquelle la société s’engageait à verser à M. Z la somme de 10000 €.
Expliquant avoir découvert en 2011 l’existence d’une société Ikosium fondée en septembre 2007 par M. Z qui en était l’unique associé, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, dont l’objet social était très proche du sien, et qui avait, selon elle, détourné l’un de ses principaux clients, la société Fujitsu-Siemens, la société Servichèque a saisi le tribunal de commerce de Saint-Malo qui, par décision du 18 juin 2013, a condamné la société Ikosium à lui payer la somme de 170 403 euros en réparation du préjudice résultant de cette concurrence déloyale.
Par ailleurs, et sur le fondement d’une faute contractuelle, la société Ediis a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo le 16 octobre 2013 aux fins d’obtenir la condamnation, avec exécution provisoire, de M. Z à lui payer les sommes suivantes :
* 50 000 euros au titre du préjudice moral,
* 250 000 euros au titre du préjudice financier,
* 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. Z a sollicité le rejet de l’ensemble de ces prétentions et la condamnation de la société Ediis à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 14 novembre 2014, le conseil de prud’hommes a dit que M. Z avait manqué à son devoir de loyauté à l’égard de la société Ediis,ce manquement caractérisant une faute lourde, l’a condamné en conséquence à verser à celle-ci les sommes de 250 000 euros au titre du préjudice financier subi et de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. Z a relevé appel de cette décision.
Il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Ediis de sa demande au titre du préjudice moral,
— débouter la société Ediis de l’ensemble de ses prétentions,
— à titre reconventionnel, condamner la société Ediis à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la même au paiement de la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimée demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que M. Z a manqué à son devoir de loyauté et l’a condamné au paiement des sommes de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformant pour le surplus, condamner M. Z à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner le même à lui payer la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Ediis soutient en substance que M. Z a commis une faute contractuelle dès lors que la société Ikosium a été crée alors qu’il était son salarié, que l’objet social de cette société comprend des activités développées par l’employeur, que le marché pourvu par sa filiale Servichèque de 2002 à 2007 s’est complètement tari tandis que concomitamment, la société Ikosium signait en février 2008 un contrat avec le client Fujitsu-Siemens destiné à répondre, fût-ce par des moyens plus innovants, à la même demande, et ce, après que M. Z, en sa qualité de directeur de la société Servichèque mais de sa propre initiative, ait adressé audit client fin 2007 un courrier l’informant d’une augmentation des tarifs de 21%.
M. Z réplique en substance':
— qu’il a effectivement mis au point un logiciel de traitement des réclamations clients alors qu’il était salarié de la société Ediis, mais l’a fait sur son temps personnel sans prendre sur son temps de travail pour le compte de son employeur, et a souhaité créer une société pour le commercialiser,
— que les objets sociaux des sociétés en cause sont différents puisque la société Servichèque est un imprimeur spécialisé initialement dans les carnets de chèques, proposant à ses clients un service d’impression et d’archivage informatique, tandis que la société Ikosium vend des logiciels sans rapport avec l’activité d’imprimerie ou de gestion de documents sensibles,
— que la convention signée en 2002 entre la société CPC Continu, aux droits de laquelle vient la société Ediis, et la société Fujitsu-Siemens portait sur une prestation sans rapport avec celle qui a été convenue entre celle-ci et la société Ikosium en février 2008, qui portait sur la vente d’un logiciel de traitement des réclamations clients,
— que les prestations n’étaient donc pas substituables et il n’y a pas eu détournement de clientèle,
— que l’augmentation de tarif adressée en décembre 2007 à la société Fujitsu-Siemens était prévue au contrat et s’inscrivait dans le cadre d’augmentations générales convenues au niveau du groupe, qui ne concernaient donc pas seulement ce client,
— qu’en toute hypothèse, il n’existe pas de lien entre la création de la société Ikosium et la baisse du chiffre d’affaires de la société Ediis, remontant à une date antérieure et trouvant en réalité sa cause dans l’évolution du marché recourant de moins en moins à l’activité d’impression.
Le contrat de travail de M. Z comportait une clause rédigée comme suit':
«'Pendant toute la durée du présent contrat, vous êtes tenu à l’égard de notre société à une obligation de fidélité et de non-concurrence qui vous interdit de vous intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente du groupe CPC ou de collaborer, sous quelque forme que ce soit, avec une telle entreprise. En outre, vous vous interdisez de traiter des opérations commerciales pour votre compte personnel'».
Le groupe Ediis spécialisé initialement dans l’imprimerie fiduciaire (monétique et chèques) y a ajouté l’éditique (édition informatique) notamment sécurisée; deux sociétés filiales réalisaient ces prestations: la société Natel à Angoulême et la société Servichèque à Saint-Malo.
Le 6 septembre 2002, la société CPC Continu, à laquelle la société Ediis a succédé, a conclu une convention avec la société Fujitsu-Siemens dont l’objet visait le contrôle via Internet de la gestion de coupons d’extension de garantie du matériel informatique fabriqué par cette société, destiné à remplacer l’ancienne organisation faisant intervenir un imprimeur pour l’édition des coupons et leur personnalisation puis un façonneur pour la mise sous pli, l’enregistrement et l’expédition'; un espace client était également crée, accessible par la société Fujitsu-Siemens, le revendeur, le client final et le partenaire maintenance'; le suivi de la prestation était assuré via Internet, au travers du tableau du suivi des commandes en cours et celui de gestion des fins de garantie; ce mode de gestion informatique comprenait également la saisie des coupons de garantie, avec un formulaire accessible par le client final. Cette prestation globale était confiée à la société Servichèque, et c’est dans ce cadre-là que M. Z a été embauché.
La société Ikosium, créée par M. Z en septembre 2007, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, a pour activité, selon l’extrait Kbis produit aux débats': « conseil et services dans le domaine de la gestion des processus documentaires. Conseil et services dans le domaine du traitement de l’information».
Il sera d’ores et déjà observé que cette création a été faite sans que le salarié ait prévenu son employeur.
Le 15 février 2008, la société Ikosium a conclu avec la société Fujitsu-Siemens un contrat portant sur la «'gestion multi-canal des réclamations clients'», ayant pour objet la gestion et le traitement de l’ensemble des réclamations clients quelque soit le support d’arrivée (courrier, email, téléphone, fax, etc.)'; la prestation englobait la location des logiciels concernés, leur maintenance, le paramétrage et la personnalisation des applications, ainsi que l’hébergement sécurisé des serveurs.
Il ne fait pas débat que le contrat signé le 6 septembre 2002 et celui conclu le 15 février 2008 n’avaient pas le même objet, le premier portant en effet sur l’édition, le traitement et le suivi des coupons d’extension de garantie, comme en attestent encore les factures établies par la société Servichèque tout au long de la vie du contrat, tandis que le second concernait un système de traitement des réclamations clients.
Il n’en demeure pas moins que c’est par le biais des contacts noués avec la société Fujitsu-Siemens dans le cadre de son contrat de travail que M. Z a, au travers de la société qu’il a créée en septembre 2007, signé au nom et pour le compte de celle-ci, dans les mois qui ont suivi, une convention avec ce client important de son employeur, dont il captait ainsi le potentiel commercial, y compris dans des domaines où les deux sociétés étaient clairement en concurrence puisqu’il n’est pas contesté que les prestations de la société Ikosium se sont étendues à l’édition de coupons d’extension de garantie.
S’il ne peut être tiré aucune conclusion du courrier adressé en décembre 2007 par M. Z au nom de la société Servichèque notifiant à la société Fujitsu-Siemens une augmentation des tarifs, dès lors que cette décision a concerné d’autres clients à la même époque et qu’il n’est pas démontré qu’il s’agissait, dans le cas de la société Fujitsu-Siemens, d’une initiative de M. Z faite sans l’accord de son employeur, il n’en demeure pas moins qu’en procédant comme indiqué ci-dessus, le salarié a manqué à son obligation de loyauté et de fidélité envers ce dernier; ce manquement revêt les caractères d’une faute lourde engageant sa responsabilité envers la société Ediis dès lors que, comme indiqué ci-dessus, le salarié savait qu’il captait le potentiel commercial d’un client important de son employeur à son seul profit au travers de sa société, sans même justifier avoir proposé à son employeur de développer ce nouvel outil pour le compte de ce dernier, révélant ainsi une intention de nuire indiscutable.
La preuve n’est pas rapportée que ce détournement de clientèle est à l’origine de la baisse du chiffre d’affaires et de la marge brute réalisés par la société Servichèque avec la société Fujitsu-Siemens dès lors que ladite baisse remonte au moins à 2006, à une date par conséquent antérieure à la création de la société Ikosium et à la signature de la convention de février 2008'; il y a lieu en conséquence , par voie d’infirmation, de débouter la société Ediis de sa demande en réparation d’un préjudice financier.
Il n’en reste pas moins que le manquement précité de M. Z a causé un préjudice moral à son employeur, dont ce dernier est en droit de demander réparation quand bien même s’agit-il d’une société. Ce préjudice sera estimé à 50 000 €.
M. Z réclame paiement de la somme de 5 000 € en indiquant s’être trouvé dans une situation financière difficile, notamment en raison de la saisie pratiquée sur ses comptes bancaires en exécution du jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo.
La saisie conservatoire effectuée le 4 octobre 2012 ayant été diligentée par la société Servichèque sur les comptes de la société Ikosium suite au jugement du tribunal de commerce rendu dans l’instance opposant ces deux sociétés, c’est en vain que M. Z présente une réclamation à ce titre à l’encontre de la société Ediis. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
M. Z supportera les dépens et devra payer à la société Ediis une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 €, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ; M. Z sera débouté de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Malo du 14 novembre 2014';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne M. Z à payer à la société Ediis la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral';
Déboute la société Ediis de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier';
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Condamne M. Z à payer à la société Ediis la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. Z aux dépens'.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame D, président, et Madame Y, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme Y Mme D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Repos compensateur ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Rupture
- Secret ·
- Réservation ·
- Retard ·
- Contrat de vente ·
- Livraison ·
- Signature ·
- Acte authentique ·
- Construction ·
- Dédommagement ·
- Dépôt
- Retraite ·
- Successions ·
- Associations ·
- Héritier ·
- Mère ·
- Acceptation tacite ·
- Mandat ·
- Acte ·
- Passif successoral ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Air ·
- Vol ·
- Tribunal d'instance ·
- Resistance abusive ·
- Règlement ·
- Intimé ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pierre ·
- Brême ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Coq ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Collectivité locale ·
- Retraite ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- État ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Procès-verbal ·
- Comparaison ·
- Secrétaire ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Environnement ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Efficacité ·
- Pourvoi ·
- Autorisation ·
- Sociétés
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Procédures fiscales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.