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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 506347 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 3 juin 2025, N° 2500498 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 2500498 du 3 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle n’a pas recherché, pour se prononcer sur le moyen tiré de ce qu’il n’a pas reçu notification de la décision, s’il avait été personnellement touché par la lettre recommandée et en faisant ainsi peser sur lui la charge de la preuve, alors que celle-ci incombe à l’administration ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle écarte comme inopérant le moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur des infractions, en méconnaissance des principes de proportionnalité et d’individualisation des sanctions
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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