Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 24 oct. 2025, n° 501386 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 janvier 2025, N° 2500257 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501386.20251024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme AQ… BM…, Mme G… BP… épouse AY…, M. AJ… AU…, Mme P… V… épouse AU…, Mme BR… AU…, M. O… E…, M. CJ… E…, Mme CI… E…, Mme CE… épouse E…, M. AB… BW…, Mme AW… BS…, Mme BB… AO… épouse Y…, M. AP… AE…, M. CL… AM…, M. F… BX…, M. U… BQ…, Mme CG… W… veuve BF…, Mme BJ… AA…, Mme D… N…, M. AR… AH…, M. BD… BK…, Mme AI… AT… épouse BK…, Mme A… BK…, M. BY… Q…, Mme AS… H… épouse Q…, M. L… BN…, Mme CH… Mme BT… AK… épouse AV…, M. AF… BU…, Mme AI… T… épouse BU…, M. CK… K… AX…, Mme M… AM…, Mme BI… BG…, M. BZ… I…, Mme CB… J… épouse I…, Mme CC…, M. AZ… AN…, Mme S… BL… épouse AN…, M. B… AC…, Mme BO… BC… épouse AC…, Mme R… AD…, Mme BA… CD…, Mme Z… AL…, Mme BH… CA…, M. AG… BW…, Mme X… BV… et M. C… BE… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2024 par laquelle le maire de Sèvres (Hauts-de-Seine) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile concernant l’installation d’un relais de téléphonie mobile, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2500257 du 27 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme BV…, Mme AK…, Mme BK…, Mme BS…, M. K… AX…, Mme CF…, Mme AT… et Mme BM… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sèvres et de la société Free mobile la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme BV… et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2025, présentée par Mme BV…, Mme AK…, Mme BK…, Mme BS…, M. K… AX…, Mme CF…, Mme AT… et Mme BM….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, Mme BV… et autres soutiennent que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’aucun des requérants ne justifiait du caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme faute d’avoir produit un des documents justificatifs prévus par ces dispositions ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la requête en référé était irrecevable faute pour les requérants d’avoir justifié de la notification de leur recours auprès du titulaire de l’autorisation et de l’auteur de la décision ;
- commis une erreur de droit et fondé son ordonnance sur des faits matériellement inexacts en rejetant leur requête en référé en raison de l’irrecevabilité de la requête en annulation au regard de l’absence de notification de ce recours en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, sans rechercher s’ils avaient régularisé leur requête au fond.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme BV… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X… BV…, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la commune de Sèvres et à la société Free mobile.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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