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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 26 nov. 2024, n° 494092 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494092 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 6 mai 2024, N° 24TL01038 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494092.20241126 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler le brevet de pension qui lui a été notifié par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le 5 mai 2022 ainsi que la décision du 28 juillet 2022 refusant de réviser le montant de sa pension de retraite, et d’enjoindre à la Caisse de la rétablir dans ses droits à compter du 1er avril 2022 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 40 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2204857 du 20 mars 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24TL01038 du 6 mai 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 23 avril 2024, formé par Mme A contre ce jugement.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 ;
— le décret n° 2021-1409 du 29 octobre 2021 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Montpellier :
— a statué à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avoir invité son avocat ou elle-même à prendre la parole lors de l’audience publique du 5 mars 2024 ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que son reclassement au 10ème échelon du grade d’infirmier de classe supérieure en application du décret du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction était intervenu au plus tôt le lendemain de la publication de ce texte au Journal officiel, soit le 31 octobre 2021, alors que ce décret était entré en vigueur le 1er octobre ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n’était pas tenue par les décisions créatrices de droits l’ayant promue au 10ème échelon de son grade à la date du 1er octobre 2021 et l’ayant admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2022 avec une pension liquidée sur la base du traitement brut correspondant à cet échelon ;
— a méconnu son droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que ses droits patrimoniaux garantis par l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 26 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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