Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 17 avr. 2026, n° 504003 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 5 mai 2025, N° 25VE0115 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504003.20260417 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Cemame, SCI Cemame |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Cemame a demandé au tribunal administratif d’Orléans, sous le n° 2300093, d’annuler le titre de perception émis le 16 décembre 2022 pour le recouvrement de 36 848 euros au titre de la taxe d’aménagement afférente à des travaux de construction effectués en infraction aux règles d’urbanisme et de prononcer la décharge de cette somme. Par un jugement nos- 2201581, 2300093 et 2300095 du 6 mars 2025, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par la SCI Cemame dans les instances nos 2201581 et 2300095, a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25VE0115 du 5 mai 2025, enregistrée le 9 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 9 avril 2025, présenté par la SCI Cemame contre ce jugement.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI Cemame demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la SCI Cemame ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la SCI Cemame soutient que le tribunal administratif d’Orléans :
- a méconnu les articles 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ne relevant pas l’irrégularité du titre litigieux ;
- a méconnu les droits de la défense et les articles L. 55 du livre des procédures fiscales et L. 331-22 du code de l’urbanisme en jugeant que l’administration n’était pas tenue de suivre la procédure de rectification contradictoire ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d’imposition avait été régulière, alors que la réponse à ses observations avait été adressée à son conseil qui ne détenait pas de mandat portant élection de domicile ;
- a commis une erreur de droit, méconnu son office et méconnu les articles 1723 quater du code général des impôts et L. 331-26 du code de l’urbanisme en ne relevant pas, au besoin d’office, qu’elle n’était pas redevable de la taxe litigieuse ;
- a méconnu l’article 1635 quater F du code général des impôts en jugeant que l’administration avait légalement pu l’imposer alors que le fait générateur de l’imposition n’était pas intervenu ;
- a méconnu le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce en jugeant qu’elle avait pu faire l’objet d’une pénalité de 80 % dont la base légale a été ultérieurement abrogée ;
- a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l’administration avait pu à bon droit lui imposer cette pénalité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCI Cemame n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Cemame.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 17 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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