Infirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 15 déc. 2016, n° 14/21877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/21877 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 3 septembre 2014, N° 12/1247 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2016
N°2016/838
SP
Rôle N° 14/21877
AB A
C/
SARL CITYA NICE IMMOBILIER
Grosse délivrée le :
à:
Me Stephanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
Me Pierre GEORGET, avocat au barreau de TOURS Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NICE – section C – en date du 03 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1247.
APPELANTE
Madame AB A, demeurant C/o Cabinet de Me Stéphanie JOURQUIN – XXX
comparante en personne, assistée par Me Stephanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
LA SARL CITYA NICE IMMOBILIER, demeurant 35, BA du Maréchal Foch – 06000 NICE
représentée par Me Pierre GEORGET, avocat au barreau de TOURS
XXX
substitué par Me Elodie MARTIGNON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786, 910 et 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2016 à 09h00, en audience publique, les avocats ayant été invités à l’appel des causes à demander à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l’affaire a été débattue devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller et Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Thierry VERHEYDE, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016
Signé par Monsieur Thierry VERHEYDE, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme AB AS épouse A a été engagée le 14 avril 2008 par la société Citya Sogestim, devenue Citya Nice, en qualité d’assistante copropriété, statut employé, niveau E3 de la grille de classification de la convention collective de l’immobilier.
Sa supérieure hiérarchique directe était Madame AL I (principale de copropriété) elle-même placée sous la subordination du gérant de la société, Monsieur AX V.
Par courrier RAR du 25 janvier 2012, l’employeur a notifié à Madame A, qui était en arrêt de travail, un avertissement disciplinaire au motif de la découverte, pendant son absence, de difficultés dans deux dossiers. Cet avertissement a été contesté par Madame A par lettre RAR du 8 février 2012.
À l’issue des visites de reprise, le médecin du travail a le 24 avril 2012 déclaré Madame A définitivement inapte au poste d’assistante de copropriétés, et a précisé « elle ne peut pas travailler dans un environnement stressant. Elle ne peut donc pas poursuivre son activité dans l’environnement professionnel actuel. Apte pour un poste dans un autre contexte professionnel ».
Par lettre RAR du 25 mai 2012, l’employeur a informé l’intéressée qu’aucun reclassement n’était envisageable dans l’une des entités Citya, à Nice ou en France.
Après convocation par courrier RAR du 30 mai 2012, à un entretien préalable fixé le 11 juin 2012, Madame A a été licenciée pour inaptitude selon courrier RAR du 14 juin 2012.
Contestant son licenciement, Madame A a saisi le conseil des prud’hommes de Nice le 10 octobre 2012, lequel par jugement de départage du 3 septembre 2004, a débouté Madame A de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à la société Citya Nice immobilier une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et lui a laissé la charge des dépens.
Madame A à qui cette décision a été notifiée le 20 octobre 2014, a interjeté appel le 6 novembre 2014.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme A appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de condamner la Société Citya Nice immobilier à payer, outre les dépens, les sommes suivantes :
• 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement • 4416,06 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 441,60 euros au titre des congés payés sur préavis • 10 000 € à titre de dommages et intérêts spécifiques pour harcèlement moral • subsidiairement à défaut de nullité du licenciement, 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse • 3000 € pour défaut d’organisation des élections de représentants du personnel • 5000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail • 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame A demande en outre de voir assortir ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les demandes à caractère salarial, et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
L’appelante sollicite de voir condamner la société Citya Nice immobilier à lui remettre les documents sociaux rectifiés (solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, sera supporté par tout succombant en plus des frais irrépétibles et des dépens.
A cet effet, Madame A expose que la société Citya Nice immobilier est une société spécialisée dans la gestion de biens immobiliers dans la vente comme la location ; qu’elle compte une trentaine de salariés depuis plusieurs années ; que pour autant aucune élection de représentant du personnel n’a jamais été organisée au sein de cette agence, l’employeur ayant découragé toute initiative en ce sens ; que la société fait partie d’un groupe, Citya immobilier, qui comporte environ 103 agences réparties sur toute la France et environ 1700 employés.
Madame A indique que fin 2010, sa supérieure Madame I, a décidé de reprendre elle-même la gestion des visites d’immeubles de son portefeuille qui auparavant étaient assurées par Monsieur N ; que Madame A a dû alors gérer seule le travail administratif que sa responsable partageait avec elle auparavant ; qu’elle s’est retrouvée surchargée de travail, et qu’elle a dû assurer également la gestion complète des sinistres immobiliers, qui lui prenait la moitié de son temps ; qu’elle s’est plainte à Madame I de cette situation qui n’en a tenu aucun compte , et n’en a pas informé le directeur général sauf pour les sinistres ; que l’intéressé a refusé toutefois de créer un poste de gestionnaire de sinistre. Madame A soutient qu’elle s’est retrouvée progressivement dans une situation d’isolement, sa supérieure refusant toute communication ce qui s’est avéré très difficile à vivre nerveusement ; que la dégradation de ses conditions de travail a eu des répercussions sur son état de santé ; qu’elle a subi plusieurs arrêts de travail pour finalement être déclarée inapte ; que l’avertissement disciplinaire du 25 janvier 2012, notifié alors qu’elle était en arrêt de travail pour dépression nerveuse, l’a gravement perturbée ; que l’employeur a contesté ses explications et contesté que la charge de travail avait augmenté ; que Madame A a été contrainte de saisir l’inspection du travail pour que les reproches de son employeur cessent.
Elle invoque la nullité du licenciement pour inaptitude découlant du harcèlement moral dont elle dit avoir été victime, soutenant que l’augmentation brutale de la charge de travail d’un salarié avec des moyens insuffisants, des heures de travail considérables, et un comportement de la hiérarchie tendant systématiquement à mettre le salarié en échec et à le fragiliser psychologiquement, sont constitutifs d’un harcèlement moral.
Subsidiairement, au soutien de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame A invoque la violation de l’obligation de sécurité de résultat et la violation de l’obligation de reclassement.
La société Citya Nice immobilier (ci-après désignée « la société Citya »), intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner Madame A à régler, outre les entiers dépens, la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile afin de l’indemniser de ses frais irrépétibles d’appel.
À cet effet, la société Citya fait valoir que Madame A avait « un caractère impossible » ; que les relations avec ses collègues et sa hiérarchie, en premier lieu Madame I, étaient très difficiles ; que les clients se plaignaient d’être mal reçus et de ne pas avoir le service qu’ils étaient en droit d’attendre s’agissant des copropriétaires dont Madame A s’occupait ; que la société Citya a notifié le 25 janvier 2012 un avertissement à Madame A en citant le cas de 2 clients qui se plaignaient d’elle ; qu’elle a alors contesté cette sanction, soutenant qu’elle était surchargée de travail et en profitant pour dénoncer l’attitude de Madame I à son égard.
La société Citya soutient que la situation décrite par Madame A ne correspond pas à la réalité ; que contrairement à ce que soutient l’appelante, Madame I ne s’est pas désengagée et n’a pas changé sa méthodologie de travail. L’employeur conteste la surcharge de travail et soutient que Madame A ne gérait pas en totalité les sinistres immobiliers mais seulement la partie administrative de ceux-ci ; que le nombre de lots gérés avec Madame I avait diminué depuis son embauche. L’intimée conteste également la mise à l’isolement invoquée par Madame A et soutient qu’au contraire c’est cette dernière qui a coupé toute communication avec Madame I.
La société Citya fait valoir en outre que la seule allégation d’un état de stress du salarié en relation avec son travail ne suffit pas à caractériser l’existence d’un harcèlement moral dès lors que le médecin n’a lui-même constaté aucun fait, mais seulement le ressenti réel ou feint de son patient.
La société Citya, sur la demande subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, conteste le manquement à l’obligation de sécurité de résultat, et soutient avoir strictement respecté son obligation de reclassement. L’employeur affirme qu’aucun poste n’était disponible au sein de l’agence de Nice ni dans aucune autre agence Citya ainsi qu’en attestent, selon lui, les réponses reçues de la part de toutes les directions régionales. L’intimée ajoute produire l’intégralité des registres du personnel des agences faisant partie du réseau, et conteste l’allégation de Madame A selon laquelle cette communication serait incomplète.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes et moyens des parties, il convient de se référer aux écritures des parties, oralement reprises.
SUR CE
Sur le harcèlement
Aux termes des dispositions de l’article L 1152'1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En l’espèce, Mme A présente les éléments de fait suivants :
• les rapports de visite d’immeubles de 4 copropriétés distinctes, (Palais hélios, Le Figaret, Le grand jardin, Bosquets,) effectués d’une part Monsieur N en 2010, et d’autre part par Madame I en 2011 • extrait des renseignements publiés sur société.com de la société Citya Nice dont il résulte qu’entre l’exercice 2010 et l’exercice 2011 l’effectif moyen a diminué de 38 à 29 salariés, tandis que le chiffre d’affaires diminuait dans une proportion moindre de 2,590 millions à 2,505 millions • courriel Madame I du 15 décembre 2011, en réponse à une relance d’un client, en ces termes « désolée pour le retard apporté à vous répondre. AB (A) était absente depuis lundi jusqu’à ce matin et pour ma part je suis plutôt à l’extérieur qu’au bureau.(') » • Attestation de Madame AH qui a été gestionnaire de sinistre au sein d’un cabinet d’assurance de 2005 à 2011, et qui a ainsi connu Madame A, assistante copropriété au cabinet P, en ces termes : « Madame A fut mon unique interlocutrice au sein de ce cabinet sur tous les aspects liés à la gestion des sinistres (') » , attestation de Monsieur AG expert près les compagnies d’assurances depuis 1978 et qui indique avoir été missionné à plusieurs reprises par le cabinet Assurcopro lors de sinistres survenus dans des copropriétés et qu’il était principalement affecté aux copropriétés gérées par Mesdames I et A , qui précise « à l’époque où Madame A travaillait au cabinet Citya c’était mon interlocutrice pour les dossiers sinistrés et c’était avec elle que je les suivais. Concernant les rendez-vous d’expertise (accedit sur site) c’était Monsieur O essentiellement qui y assistait afin de représenter les copropriétés » et courriel du 7 décembre 2011 de la compagnie d’assurances LMS assurances à propos de la copropriété Valperga adressé à Madame A concernant les conditions tarifaires du renouvellement de la cotisation • courriels fréquents et réguliers de Madame I à Madame A pour lister les tâches à effectuer (jusqu’à une vingtaine) envoyés à partir du 2 août 2011 (pièces 11 à 17) Les urgences sont expressément signalées. La lecture de ces mails démontre le caractère complexe et chronophage des tâches demandées • mail du 8 juin 2011 de Madame A à Monsieur V et Madame I pour attirer leur attention sur le nombre important de procès-verbaux qu’elle doit taper avec calcul des tantièmes présents et représentés, des votes « pour » et des votes « contre » (sans qu’il s’agisse d’un simple travail de recopiage) et du délai très court qui lui est imparti compte tenu des congés (pièce 22) • courriels adressés par Mme D (hôtesse d’accueil recevant les appels) à Mme A pour lui faire part des retours positifs des clients sur ses interventions (6 décembre 2010 « Madame Sle plombier passé, il a fait le nécessaire, et elle te remercie infiniment ! Tu es adorable », 9 décembre 2010 « Monsieur AT AU te remercie vivement concernant Madame W », 19 janvier 2011 : « Madame Y- l’électricien est venu et tout fonctionne’te remercie pour l’intervention », le 3 février 2011 : « copropriété le Lauriane. Monsieur F-te remercie pour avoir fait le nécessaire », le 7 novembre 2011 « Madame G te remercie vivement de ta rapidité pour avoir traité son problème » (infiltration au niveau du plafond de la cuisine) • De multiples mails de remerciement de Mme A par des clients (les 23 avril 2010 et 24 juin 2010 Monsieur AZ (copropriété 27, BA BB) « merci pour votre soutien et réactivité » « merci pour votre collaboration » ; les 29 novembre 2010 et 5 mai 2011 Madame M (copropriété le Neptune’arrêt ascenseur et TV numérique) « merci. Vous êtes efficace. Bonne journée » « vous êtes formidable ! MERCI » le 9 décembre 2010 Monsieur R (copropriété le cèdre) « merci pour votre réactivité » le 8 juin 2011 copropriété la Grande Ourse Monsieur AD « merci pour cette réponse rapide ! » Etc. • mail du 7 novembre 2011 de Monsieur AV AW responsable administratif et financier de Citya Nice, qui en réponse au message Madame A qui l’informe qu’elle va rattraper son absence d’une heure et quart pour aller chez le médecin, le jour même entre midi et 2, l’informe « il n’y a pas de souci tu ne l’aurais pas rattrapé que pour moi c’est pareil au vu de ton travail » • différents mails de nature à établir que Madame I ne répondait pas toujours avec diligence et était relancée plusieurs fois par des clients (Monsieur L les 12 janvier et 4 février 2011, Monsieur B les 28 février et 9 mars 2011, Madame T les 14 avril et 19 mai 2011, indivision Compagne les 24,30 mai et 19 juin 2011, Madame AI les 20 et 27 juin 2011, indivision Compagne les 8 juillet et 1er septembre 2011, Madame U les 12 septembre et 11 octobre 2011, Madame AF les 6 et 20 octobre 2011..) • attestation de Monsieur X ancien employeur de Madame A pendant 10 ans, avant son départ à la retraite en 2007, en ces termes « (') Mme A est restée ma plus proche collaboratrice, à travers les différentes sociétés qui l’ont employée (') durant cette longue période, je n’ai eu qu’à louer son sérieux, son professionnalisme, et ses compétences professionnelles. Elle maîtrisait parfaitement les dossiers que je lui confiais, ce qui m’a permis de passer beaucoup de temps dans les immeubles, dont elle assurait avec diligence et efficacité l’ensemble des tâches administratives et de gestion courante. Elle était d’ailleurs unanimement appréciée des copropriétaires et des membres des conseils syndicaux. Je tiens également à préciser qu’elle n’a jamais reculé devant les tâches qui lui étaient demandées, y compris en dehors de ses heures de travail (présence aux assemblées générales de copropriétés à des heures tardives) que son assiduité est toujours restée exemplaire (') » • attestation de Monsieur Z, entreprise de peinture, qui a travaillé avec Madame A lorsqu’elle travaillait avec Monsieur X, puis lorsqu’elle travaillait chez Citya et qui indique « j’ai apprécié tout au long de ces années sa rigueur, sa disponibilité, sa gentillesse et surtout son professionnalisme habituel.(') » • attestation de Madame Q amie de Mme A en ces termes « je connais AB depuis 1990(') c’est une personne de nature gaie et optimiste cherchant toujours à rendre service. Depuis fin 2010 j’ai constaté des passages de morosité qu’elle m’a expliqué par des difficultés sur son lieu de travail. Elle AO état d’une surcharge dont elle avait tenté de parler à son employeur qui n’a pas paru en tenir compte. J’ai remarqué aussi qu’elle maigrissait et avait les traits très fatigués » • attestation de Madame AH gestionnaire de sinistres au sein d’un cabinet d’assurance « j’ai pu remarquer que le nombre de déclarations émanant de Madame A était très important (en termes de fréquence et d’importance). Elle avait en charge un nombre conséquent d’immeubles dont certains fortement sinistrés. Sa charge de travail était supérieure aux secteurs gérés par Madame E. J’ai apprécié au cours de cette collaboration les qualités professionnelles de Madame A, son dynamisme, sa réactivité, son sérieux, son implication. Courant 2010 elle s’est confiée sur la charge de travail sans cesse croissante générée par l’importance et le nombre de dossiers gérés et du stress qui en découle. Je peux attester que l’état de santé tant physique que psychologique s’est dégradé (pleurs, émotivité, angoisse') en relation avec son travail » • attestation de Monsieur K collègue de travail « j’ai connu Madame A lors de mon CDD au cabinet C en 2007. C’est une personne agréable, avenante et très souriante (') j’ai été embauché au cabinet Tordo racheté le 1er avril 2009 par P. Nous étions donc de nouveau dans la même société. Elle s’est investie à 300 % dans son travail allant travailler tous les samedis matin pendant 3 mois. Au fil du temps et plus particulièrement dans les derniers mois de l’année 2010 et le début 2011 j’ai constaté une constante dégradation de son état physique et moral. Elle avait maigri était très angoissée, me répétait sans cesse qu’elle alarmait sa supérieure hiérarchique de la désorganisation du pool, en vain. Force est de constater que sa tache de travail s’est accrue fortement’ je l’ai trouvé très courageuse cherchant par tous les moyens à remédier à cela. Toutefois au fil des mois, elle me disait se sentir isolée au travail et ne pouvant compter sur personne » • attestation de Madame AE ancienne collègue de travail de Mme A jusqu’en 2006 qui garde le souvenir d’une personne très consciencieuse qui n’a jamais été absente pratiquement pour maladie « énergique, méticuleuse et organisée, elle était dans son travail et enthousiaste. Au top de sa profession » • attestation de Madame AA ancienne collègue de travail et amie « c’est une personne gaie et très bien dans sa vie. J’ai pu constater à partir du mois de septembre 2010 et toute l’année 2011 un changement de son comportement, son moral, et son état physique. Elle avait maigri et m’avait confié qu’elle traversait une période difficile au travail due à une surcharge et un problème d’organisation de son « pool », et à une dégradation des relations avec sa responsable du fait qu’elle commençait à se plaindre de cette situation. Elle me disait se sentir seule et non aidée. Elle était très angoissée et était devenue morose, triste je l’ai vu pleurer à plusieurs reprises. Elle se plaignait de ne plus dormir et était très fatiguée. Son visage reflétait d’ailleurs cette fatigue » • courrier RAR du 25 janvier 2012, d’avertissement, au motif que l’employeur a constaté en l’absence de Mme A, en arrêt maladie les deux problèmes suivants :
♦dans le dossier Tony Pin, transmission tardive d’un courrier destiné à GDF, demandé par courriel du 25 novembre 2011 et effectué le 16 décembre 2011 ♦plainte d’un copropriétaire de la résidence 7 Vernier pour avoir rencontré des difficultés à se faire communiquer par Mme A les coordonnées d’assurance de sa copropriété
• courrier de contestation de ce avertissement du 10 février 2012, dans lequel Madame A fait valoir d’une part que dans le message du 25 novembre 2011, sa supérieure hiérarchique Madame I n’avait fait état d’aucune urgence, et que d’autre part, elle n’est pas destinataire des courriers et des fax des copropriétaires lesquels passent par l’hôtesse d’accueil, et qu’elle n’a aucun souvenir d’un quelconque appel téléphonique de cette personne dont le nom n’est d’ailleurs pas cité dans l’avertissement • courrier de maintien par l’employeur de l’avertissement du 16 février 2012 qui ne répond pas sur ces points précis, se contentant de contester l’augmentation de la charge de travail de Madame A invoquée dans son courrier • mail du 25 novembre 2011 (pièce 16) de Madame I à Madame A lui donnant différentes tâches à effectuer, et notamment celle d’écrire à GDF pour la copropriété Tony pin ; aucune urgence n’est signalée • les pièces médicales justifiant que Madame A a été arrêtée pendant 3 jours à partir du 5 janvier 2011; qu’à l’occasion de la visite annuelle de la médecine du travail le 9 mars 2011 le médecin a noté apte mais « à revoir dans 3 mois », qu’elle a été de nouveau arrêtée du 30 mai au 3 juin 2011, que le 20 juin 2011 la médecine du travail a indiqué « apte à revoir dans 6 mois », qu’elle a été arrêtée par son médecin généraliste le 12 décembre 2011 pour 3 jours, que lors de la visite à la médecine du travail le 5 janvier 2012 elle a été déclarée « inapte temporaire » et qu’elle a été placée en arrêt de travail prolongé jusqu’au 21 mai 2012 • attestations du Docteur AC psychiatre qui certifie le 3 avril 2012 que l’état de santé de Madame A est incompatible avec la reprise de tout poste dans l’entreprise où elle est salariée, et qui atteste le 22 octobre 2012 des multiples consultations de l’intéressée (pièce 92'toutes les semaines de février à juin 2012, puis en septembre et octobre 2012) • la visite de reprise du 3 avril 2012 par la médecine du travail qui conclut : « inaptitude au poste d’assistante de copropriété. Elle ne peut plus travailler dans un environnement stressant. Elle ne peut donc pas poursuivre son activité dans l’environnement professionnel actuel. Apte pour un poste dans un autre contexte professionnel » et la 2e visite du 24 avril 2012 en ces termes : « inaptitude définitive au poste d’assistante de copropriété. Elle ne peut pas travailler dans un environnement stressant. Elle ne peut donc pas poursuivre son activité dans l’environnement professionnel actuel. Apte pour un poste dans un autre contexte professionnel »
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que la salariée présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, en ce que Mme I , sa supérieure directe, a été moins présente à l’agence ( effectuant elle-même des rapports de visite qui étaient effectués par M. N auparavant), répondant aux sollicitations des clients avec retard et admettant elle-même être plutôt à l’extérieur qu’au bureau, de sorte que le travail de Mme A s’en est trouvé augmenté, laquelle a continué à répondre aux clients avec diligence, alors qu’aucun recrutement n’est intervenu ( le nombre de salariés étant même à la baisse dans l’agence à partir en 2011) ; qu’elle s’occupait de la gestion des sinistres ( alors que Mme I n’était l’interlocuteur ni des copropriétés, ni des cabinets d’assurance ni des experts d’assurance); que la supérieure a commencé à communiquer avec Mme A systématiquement par mail à compter d’août 2011 ce qui tend à confirmer qu’il n’était plus possible de faire un point régulier oralement avec la responsable; que l’état de santé de Mme A n’ a cessé de se dégrader en lien avec ses conditions de travail jusqu’à la décision d’inaptitude ; que dès mars 2011, la salariée a fait l’objet d’une surveillance renforcée par la médecine du travail ; qu’elle s’est vue notifier un avertissement, alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie, pour des faits matériellement soit inexacts ( absence d’urgence signalée) soit invérifiables ( absence de nom du plaignant et de justification que la réclamation avait été transmise par l’hôtesse à Mme A) ; qu’elle a alerté son employeur à plusieurs reprises vainement ( mail du 8 juin 2011, courriers des 8 fév. et 19 mars 2012), avant d’être déclarée inapte par la médecine du travail . Il incombe dès lors à l’employeur qui conteste les faits de harcèlement moral qui lui sont reprochés, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa position et ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La société Citya verse aux débats :
• des profils de poste « type » pour les postes d’assistant de copropriété et de gestionnaire de copropriété. La fiche de poste de Madame A, signée par elle, n’est toutefois pas produite aux débats • des attestations émanant pour 8 d’entre elles, de collègues du cabinet Citya Nice, pour 2 d’entre elles d’anciennes collègues de Mesdames I et A au cabinet H, et pour la dernière d’un « VRP agent immobilier », qui décrivent tous Mme I comme étant quelqu’un de calme, au tempérament « régulier », gentille et douce qui n’a jamais eu de comportement harceleur vis-à-vis de Mme A, et décrivent Mme A comme étant une personne émotive, anxieuse, stressée, « qui n’avait jamais le temps », « instable par moment ».
Ces attestations sont de nature à confirmer que Madame A était en difficulté dans son travail. Or cette difficulté qui se manifestait notamment par de la nervosité et de l’anxiété, peut s’expliquer par la surcharge de travail décrite par l’appelante, d’autant que les attestations versées aux débats démontrent par ailleurs son professionnalisme et ses compétences appréciés des clients. À cet égard la cour constate que l’employeur n’apporte aucune réponse sérieuse quant à l’allégation selon laquelle la supérieure hiérarchique directe Madame I, avec laquelle Madame A partageait la gestion d’un certain nombre de copropriétés et de lots, a vu sa pratique professionnelle modifiée, étant beaucoup plus à l’extérieur qu’avant, et laissant dès lors son assistante en première ligne notamment pour traiter les demandes des clients d’intervention en dépannage, faire l’interface avec les autres services, procéder au suivi des sinistres. Aucun des nombreux témoignages produits par l’employeur aux débats, ne contredit le désengagement de Madame I, tel que décrit par Madame A. L’employeur n’apporte aucune indication sur le poste de Monsieur N, et n’explique pas pourquoi il n’a pas visité en 2011 les immeubles qu’il avait visités en 2010, alors même que le registre du personnel (pièce 88 de Citya) nous apprend que M. N est « visiteur d’immeuble » au sein de l’agence depuis 1989 et qu’au 8 mars 2016 il est toujours dans les effectifs. L’allégation de la société Citya selon laquelle le nombre de lots dont Madame A assurait le suivi administratif avait diminué depuis son embauche (de 2002 lots en 2008 à 1516 lots fin 2010) et selon laquelle les autres unités de travail du cabinet, composées elles aussi d’un gestionnaire et d’un assistant, géraient un même nombre de lots, n’est étayée par aucune pièce. L’employeur ne démontre pas le sérieux des griefs qu’il a formés contre Madame A en lui délivrant un avertissement, alors qu’elle était en arrêt de travail, et en maintenant la sanction alors même que l’intéressée apportait une contradiction étayée. La société Citya ne justifie pas devant la cour que l’urgence du courrier GDF aurait été signalée à Mme A (alors que cette urgence résultait, selon le courrier d’avertissement, d’une circonstance très particulière à savoir que la copropriété souhaitait des informations sur la facture élevée de GDF avant de l’intégrer dans ses comptes annuels). La société Citya ne donne toujours pas l’identité du copropriétaire qui se serait plaint de n’avoir jamais obtenu les coordonnées de l’assurance de son immeuble malgré plusieurs appels téléphoniques et fax, alors qu’il résulte de pièces produites et qu’il n’est pas contesté que tous les appels passaient par une hôtesse d’accueil. De manière générale l’affirmation de la société Citya selon laquelle « les clients se plaignaient d’être mal reçus » n’est pas étayée ; aucune lettre de plainte ou témoignage n’est produit. Les pièces ainsi versées par l’employeur sont inopérantes à démontrer que les agissements répétés constitués par une augmentation de la charge de travail, un isolement, des reproches injustifiés, la non prise en compte des réclamations sur la lourdeur de la tâche, qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail ayant altéré la santé physique de l’appelante, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L’existence d’un harcèlement moral subi par la salariée est en conséquence établie. Au vu des éléments versés par le salarié et notamment des éléments médicaux tels que ci-dessus rapportés, la Cour accorde à Mme A la somme de 8 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du harcèlement moral.
Sur le licenciement
Il est établi par les pièces versées aux débats que les faits dont Madame A a été victime ont nui à sa santé. La nature des soins et du traitement prescrit, (pièce 86), les constatations du médecin du travail qui a fait le lien entre l’environnement professionnel chez Citya et l’impossibilité de poursuivre l’activité entraînant l’inaptitude au poste permettent de retenir que l’inaptitude de Mme A qui a justifié le licenciement, a pour origine le harcèlement moral dont elle a été victime ; la nullité du licenciement doit par conséquent être prononcée.
Madame A soutient sans être démentie, et justifie, que la moyenne mensuelle des 3 derniers mois travaillés s’élevait à 2208,0 3 € bruts.
La société P sera condamnée à lui régler la somme 4 416,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 441,60 euros au titre des congés payés sur préavis.
En ce qui concerne le préjudice résultant du licenciement nul, Madame A verse aux débats :
' relevés de situation de pôle emploi dont il résulte que l’intéressée a été prise en charge à compter du mois d’août 2012 jusqu’au mois d’avril 2013
' bulletins de salaire dont il résulte que Madame A a retrouvé un emploi d’assistante de copropriété
' attestation de formation du 25 février 2013 au 17 mai 2013 aux techniques bureautiques
' un bilan d’accompagnement du 28 août 2012 au 26 novembre 2012 par « acopad » En considération de son âge comme étant née en 1964, de son ancienneté (4 ans et deux mois) et de ces éléments, le préjudice consécutif au licenciement, sera intégralement indemnisé par l’allocation d’une somme de 16 000 €.
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de la première demande en justice, et les créances indemnitaires à compter de la présente décision. Les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
La société Citya sera condamnée en outre à remettre à Madame A le solde de tout compte, l’attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande au titre du défaut d’organisation des élections de représentants du personnel
Madame A soutient que l’employeur a l’obligation de mettre en place des institutions représentatives du personnel et invoque l’incapacité de l’employeur à justifier de l’existence d’un procès-verbal de carence. Elle invoque sa perte de chance d’avoir pu solliciter les élus du personnel pour être aidée dans sa situation. Elle ajoute qu’elle a été informée qu’une salariée, Madame J, s’est risquée à solliciter en octobre 2009 la mise en place de représentants du personnel et qu’on lui a alors clairement précisé « tu sais ce qui arrive à ceux qui parlent de cela’ » ; que le registre du personnel confirme le départ de celle-ci de l’entreprise moins de 2 mois après sa demande.
L’intimée répond que Madame A n’a jamais abordé cette question jusqu’à la présente procédure. La société employeur invoque un désir de vengeance personnel, et soutient que la demande d’organisation d’élections invoquées par Madame A, émanant d’une certaine Madame J, ne concerne pas Citya Nice, mais Citya Termeau Garnier au Mans ; que cette dernière n’a pas été licenciée, mais que son contrat a fait l’objet d’une rupture conventionnelle.
**
Il n’est pas contesté que la société Citya Nice emploie plus de 11 salariés, ni qu’aucune élection de délégués du personnel n’a été organisée.
C’est au premier chef à l’employeur de prendre l’initiative d’organiser de telles élections. Faute pour l’employeur de produire aux débats un PV de carence, il y a lieu de retenir le manquement invoqué par Madame A, l’intimée ne pouvant se retrancher derrière le fait qu’il n’avait reçu aucune demande de la part des salariés.
Dès lors que l’existence d’un harcèlement moral, ayant pour conséquence la dégradation des conditions de travail de Madame A, a été retenue, il n’est pas contestable que l’absence de délégués du personnel a fait perdre une chance à l’intéressée de se faire aider.
Le préjudice résultant de cette perte de chance intégralement indemnisée par l’allocation de la somme de 1 000 €.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail
Madame A soutient que les négligences persistantes de l’employeur concernant les conditions de travail très difficiles, d’absence de réponse aux alertes de la salariée, d’absence d’évaluation, d’absence de prise en compte des préconisations du médecin du travail, de transmission des documents sociaux, constituent une exécution déloyale et fautive du contrat par l’employeur, et sollicite la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts. L’intimée conteste les reproches ainsi faits, soutenant que le directeur Monsieur V AO régulièrement le point avec son personnel, rappelant que Mme A a été examinée 2 fois par la médecine du travail en 2011, et qu’elle a été déclarée apte. L’intimée conteste n’avoir pas respecté les préconisations de la médecine du travail. Concernant la transmission des documents de fin de contrat, l’employeur soutient que la situation a été régularisée après une première communication entachée d’erreur.
La cour constate que l’existence d’une intention malicieuse de la part de l’employeur est insuffisamment démontrée de sorte que la demande doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser supporter à Mme A la charge des frais irrépétibles par elle exposée. La société Citya sera condamnée à lui régler la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel. La demande formée de ce même chef par la société Citya sera en revanche rejetée.
L’employeur succombant supportera les dépens de la procédure de première instance et d’appel.
S’agissant de créances nées de l’exécution d’un contrat de travail, le droit proportionnel de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 n’est pas du, de sorte que la demande formée de ce chef est sans objet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale
Reçoit Mme A en son appel
Sur le fond
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de Nice du 3 septembre 2014 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Condamne la société Citya Nice immobilier à payer à Mme AB A les sommes suivantes :
• 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral • 16 000 € à titre dommages et intérêts pour licenciement nul • 4 416, 06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 441, 60 € au titre des congés payés sur préavis • 1000 € de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des élections de représentants du personnel • 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la notification de la première demande en justice, et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Juge qu’en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêts Condamne la société Citya Nice immobilier à délivrer à Mme AB A les documents sociaux (solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail) rectifiés conformes à la présente décision
Condamne la société Citya Nice immobilier aux dépens de première instance et d’appel
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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