Infirmation 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 25 oct. 2018, n° 16/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01379 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 25 octobre 2016, N° 15/343 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
KH/JG
SAS SDME (Société Dijonnaise de Matériel Electronique
)
C/
A X
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2018
N°
N° RG 16/01379
Décision déférée à la Cour : Jugement, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON,
décision attaquée en date du 25 Octobre 2016, enregistrée sous le n° 15/343
APPELANTE :
SAS SDME (Société Dijonnaise de Matériel Electronique)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent BELJEAN de l’AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Géraldine MOUGENOT, avocat au barreau de MACON/ CHAROLLES
INTIMÉES :
A X
[…]
[…]
représentée par Me Dominique HAMANN, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Lise BLACHE, avocat au barreau de DIJON
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme Y Z, (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
en date du 23 janvier 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant D-B E, Conseiller et Karine HERBO, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
D-B E, Conseiller, président,
Karine HERBO, Conseiller,
D-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claire VILAÇA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par D-B E, Conseiller, et par B C, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée au greffe le 28 juillet 2015, Mme A X a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Dijon afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS Société Dijonnaise de Matériel Electronique (SDME), à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 24 janvier 2013.
Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- dit que l’accident de travail dont Mme X a été victime le 24 janvier 2013 est imputable à la faute inexcusable de son employeur,
- avant dire-droit, ordonné une expertise médicale,
- débouté Mme X de sa demande de provision.
La SAS SDME a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,
' la SAS SDME demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
A titre principal,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes aux motifs que :
* elle échoue à déterminer les circonstances de sa chute accidentelle,
* elle ne rapporte pas la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle prétend avoir été exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
* les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies,
A titre subsidiaire,
— limiter l’expertise aux chefs d’indemnisation non couverts par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de provision.
' Mme X demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SAS SDME au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' la CPAM s’en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l’accident du travail dont a été victime Mme X le 24 janvier 2013 est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur. Dans l’affirmative, elle sollicite que la cour fixe le montant de la majoration du capital et condamne la SAS SDME à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser à Mme X.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
DISCUSSION
Sur la faute inexcusable
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; que l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale assimile à la faute inexcusable de l’employeur celle commise par ceux qu’il s’est substitué dans la direction ;
qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage ;
qu’en l’espèce, les premiers juges ont à juste titre souligné que les circonstances de l’accident de Mme X étaient imprécises ; que Mme X explique qu’elle a chuté dans l’escalier de l’agence et qu’en l’absence de rampe, elle n’a pas pu se rattraper et est tombée en dehors de l’escalier ; que la SAS SDME indique que Mme X a été découverte à même le sol en bas des marches en face de l’escalier et qu’elle a alors déclaré être tombée en arrière alors qu’elle était en train de monter l’escalier en portant des cartons ; que la déclaration d’accident mentionne « Mme X montait les escaliers de l’agence, tombe en arrière, chute sur les côtes et la cheville/et mains sur l’abat-jour » ; que dans le courrier de saisine de la caisse primaire d’assurance maladie, Mme X indique être tombée sur les luminaires ; que dans la requête devant le tribunal, il est mentionné que Mme X a chuté en arrière du côté gauche de l’escalier ; dans ses conclusions du 1er septembre
2016, Mme X indique qu’elle a chuté en arrière sur son côté gauche depuis le palier de l’escalier ; que la SAS SDME souligne qu’il existe un garde-corps sur le palier qui interdit toute chute depuis le côté gauche dans le sens de la montée, le côté droit étant constitué d’un mur ;
que, dans ses dernières conclusions devant la cour, Mme X indique qu’alors qu’elle montait l’escalier de sept marches qui relie le hall d’accueil de la SAS SDME à une salle de réunion située à l’étage, elle a chuté en arrière sur son côté gauche depuis le palier, lequel, malgré sa hauteur d’environ 1,20 mètres ne comportait pas de rampe ;
qu’il n’y a eu aucun témoin de l’accident ;
que les photographies de l’escalier, produites aux débats, montrent qu’il s’agit d’un escalier très large de sept marches, sans rambarde à droite ou à gauche avec sur le palier côté gauche un garde-corps ;
que, si l’employeur a pu effectivement commettre une faute en n’installant pas une rampe le long de l’escalier, étant souligné que l’article R.4227-10 du code du travail n’était pas en vigueur lors de l’installation de l’escalier de l’agence, pour reconnaître la faute inexcusable, il est nécessaire d’établir un lien direct entre ce manquement et l’accident survenu ;
qu’en l’état, les circonstances de l’accident de Mme X étant indéterminées, rien ne permet de retenir que l’absence de rambarde sur le palier droit ou de rampe dans l’escalier ait joué un rôle quelconque dans sa chute ; que les conditions de la faute inexcusable ne sont donc pas réunies ;
que le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et Mme X déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la SAS SDME n’a pas commis une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
B C D-B E
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