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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 18 mars 2024, n° 492441 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 avril 2023, N° 2203739 |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049302865 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:inconnue:2024:492441.20240318 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai.
Il soutient que :
— sa requête est recevable eu égard au pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 9 février 2024, qu’il a formé contre l’arrêt n° 23NC01487 du 15 décembre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté son appel contre le jugement n° 2203739 du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Nancy ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté contesté ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, il ne peut plus exercer son activité professionnelle, ce qui le place dans une situation de grande précarité financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il établissait qu’il continuait à remplir les conditions de délivrance du titre de séjour dont il sollicite le renouvellement en sa qualité de salarié ;
— elle porte atteinte à sa réputation alors que son comportement a toujours été exemplaire depuis son arrivée en France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. Toutefois, le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être saisi de conclusions tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution d’une décision administrative que si le Conseil d’Etat est compétent pour connaître comme juge du fond de cette décision. En l’espèce, la procédure de cassation engagée par M. A à l’encontre de l’arrêt du 15 décembre 2023 de la cour administrative d’appel de Nancy n’a pas, en son état, pour effet de conférer au Conseil d’Etat la qualité de juge du fond de l’arrêté préfectoral du 14 juin 2022. Si, en application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, M. A pouvait assortir son pourvoi en cassation de conclusions tendant au sursis à exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy, le juge des référés n’est pas compétent pour connaître de conclusions relatives à une décision juridictionnelle.
3. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 mars 2024
Signé : Christophe Chantepy
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