Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 31 mai 2024, 464945, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 31 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'examen par le Conseil d'Etat

    La cour a estimé que le texte du décret ne diffère pas du projet soumis au Conseil d'Etat, respectant ainsi les règles d'examen.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec la directive 2005/29/CE

    La cour a jugé que l'interdiction vise à renforcer la protection de l'environnement et non à protéger les intérêts économiques des consommateurs, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le règlement n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques

    La cour a estimé que les dispositions litigieuses n'entrent pas dans le champ d'application du règlement, qui vise la protection de la santé humaine.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le règlement n° 648/2004 relatif aux détergents

    La cour a jugé que le règlement ne s'oppose pas à l'adoption d'une interdiction visant à améliorer la protection de l'environnement.

  • Rejeté
    Entrave à la libre circulation des marchandises

    La cour a estimé que les dispositions poursuivent un objectif d'intérêt général et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines

    La cour a jugé que les dispositions sont suffisamment précises et ne méconnaissent pas le principe de légalité.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par la fédération de l'hygiène et de l'entretien responsable et la fédération des entreprises de la beauté pour demander l'annulation du dernier alinéa de l'article 1er et du III de l'article 3 du décret n° 2022-748 du 29 avril 2022. Les requérantes soutenaient que ces dispositions étaient contraires à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, au règlement n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, au règlement n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, ainsi qu'aux articles 34, 35 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil d'État rejette la requête et considère que les dispositions litigieuses sont conformes au droit européen et national. Il estime que l'interdiction des allégations environnementales trop générales pour être exactes ou vérifiables vise à renforcer la protection de l'environnement et ne constitue pas une entrave injustifiée à la libre circulation des marchandises.

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Sur la décision

Référence :
CE, 6-5 chr, 31 mai 2024, n° 464945
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 464945
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 juillet 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049631230
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2024:464945.20240531
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