Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 2404638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 août et 10 octobre 2024, M. E C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a mis à exécution l’arrêté préfectoral d’expulsion du 27 mars 2018, l’a assigné à résidence pour une durée d’un an et a défini les modalités de cette assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
1°) sur la décision portant mise à exécution de l’arrêté d’expulsion du 27 mars 2018 :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est datée de plus d’un an.
2°) sur la décision portant assignation à résidence :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation notamment dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre et 24 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Par une décision du 7 novembre 2024 le bureau d’aide juridictionnelle de Nice a attribué à M. C l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Soler, rapporteure,
— et les observations de M. D, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe né en 1978, a fait l’objet d’un arrêté du 27 mars 2018 par lequel le préfet du Val d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement des articles L. 630-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a défini le pays de destination de cette mesure et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an en vue de procéder d’office à cette expulsion. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une décision d’expulsion () ». Aux termes de l’article R. 721-2 du même code : " Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d’un étranger en cas d’exécution d’office des décisions suivantes : / () / 5° L’expulsion, sauf dans les cas prévus à l’article R.*721-3 ; / () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 du même code précise : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, s’agissant des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire d’observations complété par l’intéressé antérieurement à l’édiction de la décision attaquée que M. C y a indiqué être apatride. Il ressort par ailleurs de la lecture de la décision du 14 février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile que les craintes de M. C d’être exposé, pour un motif politique, à des persécutions au sens des stipulations de la convention de Genève, du fait des autorités russes ou tchétchènes, peuvent être considérées comme fondées et que l’intéressé craint avec raison d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison des opinions qui pourront lui être imputées. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de décider que l’intéressé serait reconduit à destination de son pays d’origine ou dans les cas où il justifierait être réadmissible dans un autre pays que son pays d’origine, dans ce pays, avec l’accord des autorités compétentes.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet le 27 mars 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
7. Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / () ".
8. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B A, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, lequel bénéficie d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence en vertu d’un arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 156.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, d’une part, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 731-3, L. 732-5 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, s’agissant des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 27 mars 2018, qu’il doit quitter le territoire français immédiatement et par ses propres moyens, qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de cette obligation et qu’il justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays de sorte qu’il peut ainsi être autorisé à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il a pris, sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une décision portant assignation à résidence à l’encontre de M. C et celui-ci n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Et aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ».
11. Si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, il ressort des termes de cette décision qu’elle a été prise sur le fondement de l’article L. 731-3 du même code et non sur celui de l’article L. 731-1 mentionnés par ces articles. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté comme inopérant.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside « . Enfin, aux termes de l’article R. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour ".
13. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par la décision contestée, le préfet des Alpes-Maritimes a astreint M. C à résider dans le département des Alpes-Maritimes, à se présenter deux fois par jour à 9h00 et 15h00 à la caserne Auvare de Nice, y compris les dimanches et jours fériés, à demeurer au domicile désigné tous les jours de 21 heures à 7 heures et a subordonné ses déplacements en dehors du département des Alpes-Maritimes à une autorisation écrite. Si le requérant soutient que les modalités de l’assignation à résidence ainsi définies le privent de la possibilité de travailler, d’avoir des loisirs et une vie nocturne, et du soutien et de la présence de ses enfants et petits-enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C exercerait une activité professionnelle ou serait actuellement à la recherche d’un emploi. En outre, alors qu’il est autorisé à quitter librement le domicile où il réside en journée entre 7 heures et 21 heures, il peut y recevoir la visite des autres membres de sa famille ou de ses proches ou leur rendre visite. Par ailleurs, alors que par un arrêt du 12 septembre 2017 devenu définitif, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 novembre 2016, reconnaissance ainsi M. C coupable des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme commis courant janvier 2009 et jusqu’au 5 janvier 2010 au Mans et dans le département de la Sarthe, en Turquie et en Russie, et alors que le requérant a par la suite été condamné à deux reprises, les 4 juin et 24 octobre 2018 à des peines d’emprisonnement de 4 et 6 mois pour des faits de recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, la circonstance que les modalités en litige l’empêcheraient d’avoir une vie nocturne n’apparaît pas, au regard de nécessité de défendre l’ordre public, comme portant une atteinte excessive au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet l’a assigné à résidence et a défini les modalités de cette assignation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le motif d’annulation retenu au point 5 du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C, bénéficiaire de l’aide juridctionnelle totale, présentées sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C tendant à lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel M. C sera reconduit en exécution de l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet le 27 mars 2018 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
N. SOLER
Le président,
signé
G. TAORMINA
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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