Confirmation 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mai 2015, n° 13/23958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/23958 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 novembre 2013, N° 2012055224 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 28 MAI 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/23958
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2013 – Tribunal de Commerce de PARIS – 1re chambre – RG n° 2012055224
APPELANTE
SAS DWG
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Yves SEXER de la SELARL CABINET YVES SEXER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0203
INTIMEE
SARL SOCIETE FRANCAISE D’EDITION ET DE COMMUNICATION (SOFRECOM)
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Sophie HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société Sofrecom a pour activité l’édition de revues professionnelles, dont la revue « L’Architecture de votre région », destinée aux professionnels du bâtiment.
La société DWG a pour activité la fourniture et la pose de cloisons amovibles comportant des vitrages.
Le 27/04/2008, la société DWG a signé un bon de commande pour une insertion publicitaire pour 2.750 € TTC, puis a passé une autre commande le 10/10/2009 pour 8.850€ TTC ; elle n’a réglé aucune des factures correspondant à ces commandes.
Elle a assigné la société Sofrecom devant le tribunal de commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 11 juin 2012 aux fins d’annulation des commandes passées.
Par jugement rendu le 5 novembre 2013, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société DWG à payer à la société Sofrecom la somme de 11.801,20 € TTC
en principal, avec intérêts de retard de 1.740,18 € ;
— condamné la société DWG à payer à la société Sofrecom la somme de 5.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par la société DWG le 13 décembre 2013 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société DWG le 11 mars 2014, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 5 novembre 2013 ;
Et statuant à nouveau :
— annuler les bons de commande n°32303 et n°32939 pour défaut d’objet déterminé et de
consentement ;
— condamner la société Sofrecom à verser à la société DWG la somme de 15.000 euros
au titre du préjudice d’image subi par cette dernière ;
A titre subsidiaire :
— condamner la société Sofrecom à payer à la société DWG la somme de 28.341,38 euros au titre de ses préjudices d’images et de facturation d’une parution non voulue ;
En tout état de cause :
— condamner la société Sofrecom à verser à la société DWG la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La société DWG affirme que les bons de commande n°32303 et n°32939 doivent être annulés pour défaut d’objet et de consentement en vertu de l’article 1108 du code civil. Elle soutient que ces bons de commande ne mentionnent aucunement les éléments lui permettant de mesurer la portée de son engagement.
Elle ajoute avoir subi un préjudice d’image par la faute de la société Sofrecom,
Elle fait valoir que, si par extraordinaire il était jugé qu’il existe un contrat entre elle et la société Sofrecom, il n’en demeure pas moins que cette dernière a commis de nombreux manquements à ses obligations de bonne foi et de loyauté qui engagent sa responsabilité contractuelle.
Vu les conclusions signifiées le 5 mars 2015 par lesquelles la société Sofrecom demande à la Cour de constater que la condamnation demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit se lire « condamner la société DWG au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Vu les conclusions signifiées par la société Sofrecom le 5 mars 2015, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— dire recevable l’appel incident de la société Sofrecom ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant :
— condamner la société Sofrecom au paiement de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Sofrecom affirme que contrairement à ce que prétend la société DWG, les deux bons de commandes ont un objet certain et déterminable et que le consentement de la société a été donné sans ambiguïté. Elle estime que les griefs de la société DWG ne portent que sur les conditions dans lesquelles la société Sofrecom réaliserait la publication ce qui ne peut caractériser un vice du consentement.
Elle ajoute que eu égard au périmètre de diffusion ainsi qu’au secteur d’activité des destinataires des revues, il est évident que toutes les personnes touchées par la revue sont des prospects potentiels de la société DWG et que le secteur de diffusion de la revue était parfaitement connu de DWG et était tout à fait pertinent.
La société intimée insiste sur le fait que le consentement a été donné sans ambiguïté, les contrats litigieux ayant été définitivement et régulièrement formés dès réception par la société Sofrecom, des bons de commandes signés par la société DWG, qui était dès lors définitivement engagée. Elle ajoute qu’au demeurant la société DWG n’argue d’aucune erreur de nature à avoir vicié son consentement et en conclut que la demande de nullité ne pourra qu’être rejetée.
La société Sofrecom soutient que la société DWG ne démontre l’existence d’aucune faute, ni d’aucun préjudice ;
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Considérant que la société Sofrecom a signifié des conclusions le 12 mai 2014 ; que celles-ci comportent une erreur grave dans leur dispositif en ce que la société Sofecom a demandé sa propre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société Sofrecom a pris des conclusions rectificatives portant sur ce seul point ;
Considérant que la Cour faisant droit sa demande, ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture à la date des plaidoiries soit le 11 mars 2015 ;
au fond
Considérant que la société DWG n’a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière ;
Sur la demande d’annulation des bons de commande
Considérant que la société DWG affirme que les bons de commande n°32303 et n°32939 doivent être annulés pour défaut d’objet et de consentement, ces bons de commande ne mentionnant aucunement les éléments lui permettant de mesurer la portée de son engagement ;
Considérant que la société Sofrecom soutient que les deux bons de commandes ont un objet certain et déterminable et que le consentement de la société a été donné sans ambiguïté, les griefs de la société DWG ne portant que sur les conditions dans lesquelles la société Sofrecom réaliserait la publication ce qui ne peut caractériser un vice du consentement ;
Considérant que la société DWG connaissait le support de publication qui était une revue destinée aux professionnels de l’architecture ; qu’elle avait reçu, avant sa commande, des courriers de deux cabinets d’architecture, Les Ateliers d’Orhampt » et « Studio Architecture » avec lesquels elle travaille régulièrement qui lui proposaient de faire une publication dans la revue «Architecture de votre région » consacrée à l’Ile de France et diffusée sur cette région, étant alors précisé qu’elle était en cours de préparation ; qu’il en résulte que la société DWG connaissait parfaitement le secteur de diffusion de la revue en cause ;
Considérant que le bon de commande n°32303 prévoit une publication sur une seule page en quadrichromie, et le bon n°32939 une unique publication de trois pages ainsi qu’un publi reportage de deux pages et une page offerte ; que la société DWG a ainsi choisi les modalités des formats de publication et de par son choix a bénéficié d’une page gratuite ;
Considérant que la revue en cause ne connaît pas de parution régulière et qu’en l’espèce la publication visée était celle de la prochaine parution concernant l’Ile de France ; que par plusieurs courriers la société Sofrecom a avisé la société DWG que la revue était toujours en préparation, puis par courrier du 4 octobre 2010 que sa parution était prochaine et lui demandait de lui faire parvenir les documents nécessaires à sa publication ; qu’ainsi la société Sofrecom qui n’avait pris aucun engagement de délai, a régulièrement informé son client de l’état d’avancement de la revue ;
Considérant que la société Sofrecom précise que les insertions commandées par les annonceurs sont positionnées à côté des oeuvres des architectes avec lesquels ils ont travaillé ce qui constitue à l’évidence un atout ; que la société le lui a rappelé dans son courrier du 4 octobre 2010, lui faisant observer que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de créer les trois projets de publicité prévus ; que par courrier du 4 novembre 2010, la société DWG a refusé les bons à tirer qui lui avaient été adressés les 20 et 29 octobre 2010 par la société Sofrecom et a écrit « Notre société étant actuellement en pleine mutation avec la construction d’une usine à Gallardon afin d’y regrouper l’ensemble de nos unités, nous souhaiterions que ces encarts publicitaires qui nous sont destinés décalés dans le temps à savoir dans le courant du deuxième trimestre 2011 » ; qu’elle ne fait alors aucune observation sur le bon à tirer et sur l’emplacement des publicités ; que, alors que ce refus avait dépassé le délai contractuel stipulé par le premier contrat, la société Sofrecom a néanmoins accepté de décaler les parutions ;
Considérant la société DWG a signé les bons de commande, qu’il importe peu que n’ait pas signé les bons à tirer, les conditions générales figurant sur les bons de commande stipulant qu’à défaut de retour de celui-ci dans le délai de huit jours, celui-ci est réputé accepté ; qu’elle a au contraire réitéré son engagement en confirmant sa volonté de bénéficier d’une publicité dans la prochaine revue à paraître ;
Considérant que le contrat ne stipulait pas une obligation pour la société Sofrecom de remettre un exemplaire de la revue à la commande ;
sur les fautes alléguées
Considérant que la société DWG soutient que la société Sofrecom aurait manqué à ses obligations de loyauté et de conseil ;
Considérant que la société DWG est un professionnel qui ne peut donc arguer de son ignorance en matière de publicité ;
Considérant que la société DWG fait valoir que la société Sofrecom a émis des factures dès la commande ; que pour autant par courrier du 11 février 2010, elle lui indique « Pour l’instant nous ne vous réglerons aucun acompte » de sorte qu’elle ne saurait se plaindre d’une facturation qui n’a entraîné aucun paiement de sa part ;
Considérant que, si elle fait valoir qu’elle n’avait signé aucun bon à tirer, il n’en demeure pas moins que ceux-ci lui avaient été envoyés et qu’elle ne justifie pas avoir alors fait des observations ;
Considérant qu’elle a bénéficié des prestations publicitaires commandées sans justifier du moindre grief quant à leur qualité ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de la société DWG au titre du préjudice qu’elle allègue ;
sur la demande reconventionnelle de la société Sofrecom
Considérant que la société Sofrecom demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société DWG à lui payer les prix fixés dans les deux bons de commande (2 750,80€ TTC et 8 850,40€) soit 11 601,20€TTC, outre les pénalités de retard soit 15% de cette somme ;
Considérant que la société Sofrecom justifie de l’exécution de ses prestations et du défaut de paiement de celles-ci par la société DWG ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Sofrecom a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture.
FIXE la date de clôture au 11 mai 2015.
CONFIRME le jugement déféré.
CONDAMNE la société DWG à payer à la société Sofrecom la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société DWG aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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