Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 8 juillet 2024, 475635
TA Paris
Annulation 25 avril 2022
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CAA Paris 4 mai 2023
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TA Paris
Rejet 20 décembre 2023
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CE
Rejet 8 juillet 2024
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CAA Paris
Annulation 27 décembre 2024
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CAA Paris
Rejet 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'analyse de la conformité du projet

    La cour a estimé que l'analyse était conforme aux dispositions applicables et a rejeté l'argument de la Ville.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'appréciation des surfaces de pleine terre

    La cour a jugé que les surfaces considérées comme artificialisées ne respectaient pas les exigences du règlement du plan local d'urbanisme.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a estimé que les intimés n'étaient pas les parties perdantes et a rejeté la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que les intimés n'étaient pas les parties perdantes et a rejeté la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la Ville de Paris et la société Mousseau contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ayant sursis à statuer sur la légalité d'un permis de construire. Les requérants invoquaient une erreur de droit concernant l'application des articles UG 2.2.1 et UG 13.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Le Conseil d'État rejette les pourvois, confirmant que la cour a correctement interprété les dispositions en tenant compte de l'utilisation antérieure des locaux et de la nature des surfaces de pleine terre. Les requérants sont condamnés à verser 1 500 euros chacun aux parties adverses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

Commentaires27

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Sur la décision

Référence :
CE, 10-9 chr, 8 juil. 2024, n° 475635, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 475635
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 4 mai 2023, N° 22PA02950, 22PA02956
Précédents jurisprudentiels : Confère :
, en précisant les critères d'appréciation et leur ordre de priorité, CE, 20 mai 1996, Epoux Auclerc, n° 125012, T. p. 1210.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049919312
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2024:475635.20240708
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Sur les parties

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