Conseil d'État, 3ème chambre, 8 juillet 2024, 493069, Inédit au recueil Lebon
CE 18 février 2019
>
TA Nantes 6 novembre 2019
>
CAA Nantes 8 juin 2020
>
CE
Annulation 8 juillet 2020
>
CAA Nantes
Annulation 6 novembre 2020
>
CE
Non-lieu à statuer 6 janvier 2023
>
CE
Non-lieu à statuer 6 janvier 2023
>
TA Pau
Rejet 18 mars 2024
>
CE
Rejet 8 juillet 2024
>
CE
Rejet 8 juillet 2024
>
CE 10 octobre 2024
>
CE
Non-lieu à statuer 7 novembre 2024
>
CE
Rejet 17 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'ordonnance

    La cour a admis que l'ordonnance attaquée ne répondait pas de manière adéquate aux arguments soulevés par l'association, justifiant ainsi l'annulation de cette ordonnance.

  • Accepté
    Erreur de droit sur l'évaluation environnementale

    La cour a reconnu que l'absence d'évaluation environnementale préalable était un manquement qui justifiait la suspension de l'arrêté, renforçant ainsi la demande de l'association.

  • Accepté
    Dénaturation des pièces du dossier

    La cour a estimé que le juge avait mal interprété les éléments du dossier, ce qui a conduit à une évaluation erronée de la situation d'urgence.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle mise à charge.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par l'association Défense des milieux aquatiques pour contester l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande de suspension de l'arrêté de la préfète des Landes fixant les périodes d'ouverture de la pêche des poissons migrateurs en eau douce pour l'année 2024. L'association soutient que le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté n'est pas soumis à une évaluation environnementale préalable. Le Conseil d'État admet les conclusions du pourvoi en ce qui concerne la demande de suspension sur le fondement de l'article L. 122-11 du code de l'environnement, mais rejette le surplus des conclusions.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires9

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°491269
Conclusions du rapporteur public · 17 décembre 2025

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°456108
Conclusions du rapporteur public · 23 octobre 2024

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°463186
Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 3e chs, 8 juil. 2024, n° 493069
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 493069
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 18 mars 2024, N° 2400567
Dispositif : Admission partielle en cassation
Date de dernière mise à jour : 1 août 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049919315
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2024:493069.20240708
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 3ème chambre, 8 juillet 2024, 493069, Inédit au recueil Lebon