Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 16 déc. 2025, n° 504739 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504739 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504739.20251216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique et le président du conseil régional des Pays-de-la-Loire de l’ordre des pharmaciens ont porté plainte contre M. B… A…, pharmacien adjoint puis pharmacien titulaire de la « Pharmacie de l’Eraudière », devant la chambre de discipline du conseil régional des Pays-de-la-Loire de l’ordre des pharmaciens en raison d’anomalies de facturation relevées dans cette officine. Par une décision du 9 novembre 2023, la chambre de discipline du conseil régional des Pays-de-la-Loire de l’ordre des pharmaciens, après avoir joint les deux plaintes, a prononcé à l’encontre de M. A… la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans.
Par une décision n° AD/07405-2/CN du 25 mars 2025, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a rejeté l’appel formé par M. A… contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM de Loire-Atlantique et du conseil régional des Pays-de-la-Loire de l’ordre des pharmaciens la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle ne précise pas, pour chacun des faits reprochés, les obligations déontologiques méconnues ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle juge qu’il a laissé facturer frauduleusement de nombreux actes de contact-tracing non réalisés, alors que des mesures correctives avaient été prises pour y remédier ;
- d’erreur de droit, en ce qu’elle retient sa responsabilité pour toutes les irrégularités entachant l’activité de l’officine, sans rechercher un manquement à son devoir de surveillance ;
- d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique, en ce qu’elle retient qu’il a commis une faute disciplinaire à raison de la méconnaissance de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique ;
- d’erreur de qualification juridique, en ce qu’elle retient qu’il a commis un manquement à ses obligations déontologiques ;
- d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle juge que la facturation des masques a été réalisée en méconnaissance manifeste des règles de facturation et de remboursement auprès de l’assurance maladie ;
- d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique, en ce qu’elle retient que les modalités de facturation des masques sont constitutives d’un manquement à ses obligations déontologiques ;
- d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce que, d’une part, elle ne se prononce pas sur la circonstance que les services de la caisse primaire d’assurance maladie avaient donné des indications erronées à l’occasion d’un appel téléphonique et, d’autre part, elle considère que les faits reprochés ne procèdent pas d’une erreur de bonne foi causée par ces indications erronées ;
- d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique, en ce qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article 25 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire pour prononcer une sanction disciplinaire.
M. A… soutient enfin que la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens lui a infligé une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, au conseil régional des Pays-de-la-Loire de l’ordre des pharmaciens, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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