Entrée en vigueur le 28 décembre 2025
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2025-1325 du 26 décembre 2025 - art. 7
Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent.
Les avis recueillis en application des deux premiers alinéas de l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-13.
Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux.
Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. […] ;». En vertu de l'article L. 562-4 du même code, déjà cité, le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique et est annexé au plan local d'urbanisme. […] L'article R. 562-8 du même code prévoit les modalités d'enquête publique en ce domaine. […]
Lire la suite…Considérant qu'aux termes de l'article R. 562-9 du code de l'environnement : « A l'issue des consultations prévues aux articles R. 562-7 et R. 562-8, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral. (…) » ; […]
Lire la suite…[…] Ier et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, […] qu'aux termes de l'article R. 562-8 du code de l'environnement : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R . 123-6 à R . 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. / Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562 -7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R […]
[…] — le jugement a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article R 711-3 du code de justice administrative ; […] — l'article R 562-8 du code de l'environnement a été violé dès lors que l'audition des maires des communes concernées n'a pas été effectuée par l'intégralité des membres de la commission d'enquête ; […] 8 . […] aux termes de L. 562 -3 du code de l'environnement : « Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles. / (). […]
[…] 44-05-08 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 562-8 du code de l'environnement : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent (…) » ; que l'article R. 123-14 de ce code, […] qu'aux termes de l'article R. 562-3 du même code : « Le dossier de projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, […] compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 (…) » ; […] 8. […]
Elle a depuis été étendue à l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme (CE 18 déc. 2020, Société Fonimo-ID, n° 421987 et autre), ainsi qu'à l'article L. 181-18 du code de l'environnement (CE 28 déc. 2022, Association « Sans offshore à l'horizon », n° 447229). 3. […] qui n'était pas inopérant, tiré de ce que, dans le cadre de l'enquête publique relative au projet de PPRI litigieux, les avis recueillis en application de l'article R. 562-7 du code de l'environnement n'avaient pas été consignés ou annexés aux registres d'enquête publique, en violation des dispositions de l'article R. 562-8. 6. […] Par ces motifs, […]
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