Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 10 juil. 2025, n° 503299 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 mars 2025, N° 2502073 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503299.20250710 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais) a accordé à la société RMT un permis de construire un ensemble collectif de six logements sur le territoire de la commune.
Par une ordonnance n° 2502073 du 24 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 8 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
— entaché celle-ci d’irrégularité faute d’avoir signé la minute comme exigé par l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
— insuffisamment motivé celle-ci en omettant d’analyser dans les visas le moyen tiré de l’existence d’une fraude ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant les moyens relatifs à la mixité fonctionnelle et tirés du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire et de la violation des règles fixées par le plan local d’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune du Touquet-Paris-Plage et à la société RMT.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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