Annulation 2 février 2024
Non-lieu à statuer 13 juin 2024
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 23 juil. 2025, n° 496985 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 juin 2024, N° 24PA00770, 24PA00771 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496985.20250723 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de Ferrières-en-Brie, L' association Rassemblement pour l' étude de la nature et l' aménagement de Roissy-en-Brie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Rassemblement pour l’étude de la nature et l’aménagement de Roissy-en-Brie et son district (« RENARD ») a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Ferrières-en-Brie (Seine-et-Marne) a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU).
Par un premier jugement n° 1902731 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Melun, après avoir écarté les autres moyens soulevés par l’association requérante, a sursis à statuer sur sa demande en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme afin de permettre à la commune de Ferrières-en-Brie de lui notifier, dans un délai de neuf mois, une nouvelle délibération de son conseil municipal régularisant les vices tirés de la méconnaissance de l’article R. 153-6 du code de l’urbanisme et de l’article L. 151-13 du même code s’agissant de la zone Nc.
Par un second jugement n° 1902731 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé les délibérations du 15 février 2019 et du 9 juin 2023 portant approbation du PLU en tant qu’il classe le secteur situé à proximité du château de Ferrières-en-Brie en zone Nc.
Par un arrêt nos 24PA00770, 24PA00771 du 13 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de la commune de Ferrières-en-Brie formé contre le jugement du 2 février 2024.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Ferrières-en-Brie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’association RENARD la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune de Ferrières-en-brie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, la commune de Ferrières-en-Brie soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il relève que le jugement du tribunal administratif du 2 février 2024 n’a pas retenu un grief distinct de celui qui avait justifié l’annulation du classement de la zone Nc par son premier jugement du 11 mai 2022 ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le périmètre du sous-secteur Nc créé ne peut être regardé comme possédant une taille et une capacité d’accueil limitées ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que sont dénuées de réelle portée normative les dispositions du PLU selon lesquelles les abords des constructions doivent être traités avec un soin particulier afin de favoriser leur insertion dans le site environnant.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Ferrières-en-Brie n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Ferrières-en-Brie.
Copie en sera adressée à l’association Rassemblement pour l’étude de la nature et l’aménagement de Roissy-en-Brie et son district.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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