Infirmation 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 26 mai 2020, n° 19/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00340 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 13 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 26 mai 2020
R.G : N° RG 19/00340 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-ET6P
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
c/
X
Y
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP I J K-L M N
la SCP LIEGEOIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 MAI 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 avril 2018 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES
SA INTRUM DEBT FINANCE AG anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, Société anonyme de droit suisse au capital de 1.000.000,00 CHF, immatriculée au RCS de ZUG (Suisse), sous le […], dont le siège social est Industriestrasse 13 C, […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège, venant aux droits de la Banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, Société Coopérative à Capital Variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS, sous le numéro D 394 157 085, ayant son siège […], à […], suite à une cession de créances intervenue suivant contrat en date du 11 décembre 2015, conforme aux dispositions des articles 1689 et suivants du Code Civil (ancienne numérotation)
Industriestrasse 13C
6300 ZUG / SUISSE
Représentée par Me Sylvie K-L de la SCP I J K-L M N, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES :
Monsieur Z X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003208 du 11/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES et ayant pour conseil Maître POTRAT avocat au barreau de DOLE
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HARIR avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR:
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLERC, conseiller, rédacteur
GREFFIER :
Monsieur F G-H
ARRET SANS DEBATS ( application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 N° 304/2020 )
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur F G-H, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte sous seing privé du 24 avril 2012, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est (la banque) a consenti à la société à responsabilité limitée Lte Sedan (la société) un prêt d’un montant initial de 50 000 euros au taux d’intérêts de 3,99 % l’an remboursable en 59 mensualités de 920,60 euros.
Dans le même acte, Monsieur Z X et Madame B Y se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par la société pour la somme de 65 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités de retard, et ce pour une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé du 24 avril 2012, la banque a consenti à la société un prêt de trésorerie d’un montant initial de 40 000 euros au taux d’intérêt de 3,80 % l’an remboursable en 12 mensualités.
Dans le même acte, Monsieur Z X et Madame B Y se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par la société pour la somme de 52 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités de retard, et ce pour une durée de 36 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Sedan du 13 mars 2015, la société a été placée en liquidation
judiciaire.
Le 25 mars 2015, la banque a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société se décomposant comme suit:
— 41 279,88 euros au titre du prêt d’un montant initial de 50 000 euros;
— 11 424,69 euros au titre du prêt d’un montant initial de 40 000 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 mars 2015, la banque a mis en demeure Monsieur X et Madame Y de lui payer sous quinzaine les sommes dues au titre de ces deux prêts.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 27 juillet 2015 et 4 août 2015 adressées aux défendeurs, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et mis en demeure les cautions d’avoir à lui régler l’intégralité des sommes dues y afférentes, soit les sommes de:
— 41 087,40 euros au titre du prêt d’un montant initial de 50 000 euros;
— 11 518,77 euros au titre du prêt d’un montant initial de 40 000 euros.
Par actes d’huissier du 18 septembre 2015, la banque a fait assigner Monsieur X et Madame Y devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins de rechercher leurs engagements de cautions.
Le 4 février 2016, la société anonyme de droit suisse Intrum Debt Finance Ag (la société Intrum) est intervenue volontairement à l’instance, en se prévalant d’un contrat de cession de créances avec la banque du 11 décembre 2015.
En dernier lieu, la société Intrum a demandé le débouté de l’intégralité des prétentions de Monsieur X et Madame Y et leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de:
— 43 963,53 euros au titre du prêt d’un montant initial de 50 000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,99 % l’an, à compter de l’arrêté de compte et mise en demeure du 27 juillet 2015;
— 13 518,77 euros au titre du prêt d’un montant initial de 40 000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,80 %, à compter de l’arrêté de compte et mise en demeure du 27 juillet 2015;
— 3000 euros au titre des frais irrépétibles;
et leur condamnation solidaire aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
En dernier lieu, Madame Y a demandé de:
A titre liminaire;
— dire et juger que les demandes de la société Intrum étaient irrecevables, celle-ci n’ayant pas qualité à agir et la cession de créance ne lui étant pas opposable;
Subsidiairement au fond;
— dire et juger que l’engagement de caution de Madame Y était au moment de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que son patrimoine actuel ne lui permettait pas aujourd’hui d’y faire face;
par conséquent;
— dire et juger que la société Intrum et la banque ne pouvaient pas se prévaloir de l’engagement de caution de Madame Y;
— les débouter de leurs demandes;
A titre subsidiaire;
— dire et juger que la société Intrum ne rapportait pas la preuve de l’information annuelle de la caution conformément à l’article L. 321-22 du code monétaire et financier;
par conséquent;
— dire et juger qu’ils seraient déchus du droit de demander le paiement des intérêts;
— les débouter de leurs demandes de ce chef;
— dire et juger que la société Intrum et la banque ne rapportaient pas la preuve de l’information de la caution en ce qui concernait les incidents de paiement du prêt par le débiteur principal;
par conséquent:
— dire et juger qu’ils n’étaient pas fondés à solliciter le paiement d’intérêts ou de pénalités de retard;
— les débouter de leurs demandes de ce chef;
— inviter la société Intrum à s’expliquer sur les démarches accomplies pour tenter d’obtenir la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce en garantie du prêt n°98412460312;
En tout état de cause;
— débouter la société Intrum de toutes ses demandes plus amples ou contraires;
— condamner la société Intrum aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement assigné, Monsieur X n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 avril 2018, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a:
— déclaré recevable l’action de la société Intrum;
— débouté la société Intrum de sa demande de condamnation solidaire à l’égard de Monsieur X et Madame Y en leur qualité de caution;
— condamné la société Intrum aux entiers dépens avec distraction au profit du conseil de Madame Y, et à payer à cette dernière la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le 15 février 2019, la société Intrum a relevé appel de ce jugement.
Le 10 mars 2020, a été rendue l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire.
Les parties ont donné leur accord à l’application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
— le 8 novembre 2019 par la société Intrum, appelante;
— le 23 janvier 2020 par Madame Y, intimée;
— le 2 mars 2020 par Monsieur X, intimé.
Par voie d’infirmation, la société Intrum réitère l’ensemble de ses prétentions initiales, et demande la condamnation solidaire de Monsieur X et Madame Y aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de son conseil et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
* * * * *
Madame Y demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Intrum de sa demande à son encontre au visa de la disproportion de son engagement de caution.
A titre subsidiaire, elle réitère ses prétentions initiales tendant à la déchéance des intérêts ou pénalités de retard, outre invitation de la société Intrum à s’expliquer sur ses démarches relatives à la réalisation du nantissement du fonds de commerce.
En tout état de cause, elle demande le débouté des prétentions plus amples ou contraires de la société Intrum, et sa condamnation aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
* * * * *
Monsieur X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Intrum de sa demande à son encontre au visa de la disproportion de son engagement de caution.
A titre subsidiaire, il demande de:
— dire et juger que la société Intrum ne rapporte pas la preuve de l’information annuelle de la caution conformément à l’article L. 321-22 du code monétaire et financier relative à l’information annuelle de la caution et du défaut d’information de la caution quant au premier incident de paiement;
— dire et juger que la société Intrum sera déchue de tous intérêts et pénalités de retard en raison du défaut de respect des dispositions des articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation relatives à l’information de la caution quant à la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé;
— constater que la société Intrum ne justifie pas des démarches entreprises auprès du liquidateur
relatives à la réalisation du nantissement du fonds de commerce et du résultat obtenu;
— en tirer les conséquences.
En tout état de cause, il demande le débouté de la société Intrum de sa demande au titre des frais irrépétibles, et sa condamnation aux entiers dépens des deux instances et à lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
MOTIVATION:
Sur la prescription des demandes de la banque à l’encontre de Monsieur X:
Ce n’est qu’à titre subsidiaire que Monsieur X a invoqué la prescription de l’action de la banque, pour se borner à titre principal à demander le débouté de la prétention de cette dernière au visa de la disproportion de son engagement de caution.
Au regard des développements figurant ci-dessous, il y aura lieu de statuer sur ce moyen d’irrecevabilité.
Il résulte de l’article L. 218-2 du code de la consommation que l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Monsieur X entend se prévaloir de ce texte, en observant que ce délai de prescription biennal y afférent court à compter du premier incident de paiement non régularisé, à l’égard duquel la banque n’apporte aucune précision.
Cependant, le créancier qui a bénéficié de la garantie personnelle des cautions, sans leur avoir fourni aucun bien service au sens de l’article L. 218-2 du code de la consommation, ne peut se voir opposer par la caution dont il recherche le paiement la prescription biennale édictée par ce texte (Cass. 1ère civ. 6 septembre 2017, n°16-15.331, Bull. 2017, I, n°185).
En s’engageant en qualité de caution à l’égard de la banque, Monsieur X ne s’est vu fournir par cette dernière aucun bien ou service.
Il est donc malhabile à se prévaloir de la qualité de consommateur, et de la prescription biennale qui y est attachée.
Il conviendra donc de rejeter l’exception de prescription biennale soulevée par Monsieur X.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution de Madame Y:
Il appartient à la caution personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
Il y a lieu de tenir compte de l’endettement global de la caution au moment de son engagement, et ce y compris au titre de précédents engagements de caution.
L’établissement prêteur n’a pas à vérifier la situation financière de la caution.
Une caution ne peut pas se prévaloir d’engagements ou de dettes qu’elle a omis de déclarer auprès de l’établissement de crédit au moment de la souscription.
L’établissement de crédit est ainsi en droit de se fier aux indications données par la caution dans la fiche de renseignement remplie par cette dernière au moment de son engagement et n’a pas à en vérifier l’exactitude, sauf anomalies apparentes, sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d’information, la banque ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d’informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d’établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n°
14.24-800).
Il convient d’observer qu’alors que Madame Y et Monsieur X sont concubins, ils ont rempli une seule fiche de renseignement, dans laquelle ils ont notamment fait état de cette situation de concubinage, mais encore de la détention d’une épargne de 550 000 euros, sans plus d’indication quant à la répartition de la propriété de celle-ci entre chacun d’eux.
Cette imprécision notable ne permettait donc pas à l’établissement de crédit d’apprécier la proportionnalité de l’engagement de chacune des cautions à leurs biens et revenus respectifs.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de tenir compte des indications figurant sur la fiche de renseignement.
Il appartient donc à la caution de démontrer sa situation réelle à l’occasion du présent litige, indépendamment des mentions figurant ou non dans la fiche de renseignement.
Non sans contradiction, ainsi qu’il le sera vu plus bas, Madame Y fait état de ses revenus et charges, tels que figurant notamment sur la fiche de renseignement.
Pour établir ses charges relatives à son endettement, Madame Y se prévaut de:
— ses quatre engagements de cautions souscrits auprès du Crédit Agricole en février 2007, octobre 2009, mars 2010, et octobre 2011;
— la souscription d’un crédit immobilier destiné à financer une maison à usage d’habitation en octobre 2006;
— la souscription d’un crédit immobilier destiné au financement d’un immeuble à usage commercial dont était propriétaire une société civile immobilière Lamoura, dont elle était gérante, et associée avec Monsieur X.
Madame Y conteste avoir disposé d’une épargne de 550 000 euros, et conteste que le montant y afférent, ait déjà été porté sur la fiche de renseignement au moment où elle-même y a apposé sa signature.
Toutefois, elle n’apporte aucun élément sur la consistance de son patrimoine, hormis des explications, lacunaires, portant sur la valeur de sa maison d’habitation, et sans explication suffisante s’agissant de la valeur de ses parts dans la société civile immobilière Lamoura.
Il sera notamment relevé qu’aucun élément n’a été apporté sur la consistance de son patrimoine financier, alors que l’avis d’imposition portant sur les revenus au titre de l’année 2012, au cours de laquelle les cautionnements litigieux ont été souscrits, met en évidence la perception de revenus mobiliers.
Madame Y, qui échoue à démontrer la consistance de son patrimoine au moment de son engagement de caution, échoue par-là même à démontrer la disproportion manifestement de celui à ses biens et revenus au jour de sa souscription.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution de Monsieur X:
Alors que Monsieur X, non comparant en première instance, n’avait par définition par pu invoquer la disproportion de son engagement de caution, c’est en totale méconnaissance des termes du litige qui lui était soumis que le premier juge a cru pouvoir estimer être saisi de la part de ce dernier d’une prétention appuyée sur un tel moyen, pour débouter la banque de ses demandes à l’égard de ce dernier.
Il sera rappelé qu’il a été jugé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des indications figurant sur la fiche de renseignement
Il appartient donc à la caution de démontrer sa situation réelle à l’occasion du présent litige, indépendamment des mentions figurant ou non dans la fiche de renseignement.
Il résulte des pièces produites au dossier, et notamment des divers contrats y afférents et tableaux d’amortissement, que Monsieur X s’était déjà porté caution solidaire au titre de dix prêts, et avait déjà personnellement souscrit 3 autres prêts, portant ainsi le montant total de ses engagements à ces divers titres à 626 859,71 euros restant dus au jour de la souscription des engagements de caution litigieux.
Ce montant n’intègre pas celui afférents aux crédits et engagement postérieurs au 17 avril 2012, dont Monsieur X entend se prévaloir.
Il sera en outre observé que l’ensemble de ces prêts avait été souscrit auprès du Crédit Agricole du Nord Est, qui ne pouvait pas méconnaître l’existence de l’ensemble de ses engagements antérieurs, ce à quoi d’ailleurs la société Intrum acquiesce dans ses écritures (page 19).
Monsieur X conteste avoir détenu une épargne d’un montant de 550 000 euros, tel que mentionné sur la fiche de renseignement, dont il sera rappelé qu’il ne sera pas tenu compte.
Il n’apporte cependant aucun élément sur la consistance de son patrimoine mobilier au moment des engagements litigieux, alors que l’avis d’imposition portant sur les revenus au titre de l’année 2012, au cours de laquelle les cautionnements litigieux souscrits, met en évidence la perception de revenus mobiliers.
En particulier, Monsieur X n’apporte aucun élément sur la valeur des parts qu’il affirme détenir dans les 5 sociétés mentionnées dans la fiche de renseignement, pour se borner sur ce point à faire état de leur placement en liquidation judiciaire, survenues plusieurs années après les engagements de caution présentement litigieux.
De même, il n’apporte aucun élément sur son patrimoine immobilier.
Monsieur X, qui échoue à démontrer la consistance de son patrimoine au moment de son engagement de caution, échoue par-là même à démontrer la disproportion manifestement de celui à ses biens et revenus au jour de sa souscription.
Sur le nantissement du fonds de commerce:
Selon l’article 2314 du code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques, et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
L’application de ce texte est subordonnée à l’existence d’un fait de commission ou d’omission imputable au seul créancier.
Le créancier nanti est privé du droit de rétention, puisqu’il ne détient pas le fonds de commerce; il ne peut pas plus demander l’attribution judiciaire de ce gage, ce qui est lui expressément refusé par la loi.
En effet, le nantissement d’un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement: le fait de ne pas avoir demandé une telle attribution ne peut pas constituer une faute ayant privé la caution du bénéfice de la subrogation.
La caution n’est déchargée qu’à due concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation, et dont elle a été privée par le fait du créancier, et la valeur de ses droits s’apprécie à la date d’exigibilité de l’obligation de la caution, c’est à dire à la date de la défaillance du débiteur principal, sauf si, à cette date, le créancier était empêché de mettre en oeuvre la sûreté.
En garantie du prêt d’un montant de 50 000 euros, la banque a pris en nantissement le fonds de commerce de
restauration exploité sous l’enseigne « La Table d’Emma ».
Dans le dispositif de ses écritures, Madame Y se borne à demander à la cour d’inviter la société Intrum à s’expliquer sur les démarches accomplies par la réalisation de ce nantissement.
Le dispositif des écritures de Madame Y n’a donc saisi ainsi la cour d’aucune demande de nature à s’opposer à la demande de la banque.
Pour sa part, Monsieur X observe que la société Intrum n’a pas justifié de ses éventuelles démarches accomplies auprès du liquidateur pour obtenir l’exécution du nantissement, ainsi que de leur résultat.
Pour autant, cette caution ne vient démontrer ni même alléguer aucune faute imputable exclusivement au créancier.
Alors que la défaillance du débiteur principal a pris place le 25 mars 2015, jour de la liquidation judiciaire de la société, la perte du nantissement résultant du jugement de liquidation n’est pas imputable exclusivement au créancier.
En tout état de cause, quelque qu’ait été le sort que le créancier aurait éventuellement dû réserver au nantissement, il résulte suffisamment du certificat d’irrecouvrabilité de sa créance délivrée à la banque par le mandataire liquidateur, que la caution ne justifie d’aucun fait du créancier l’ayant privé du bénéfice de la subrogation.
Dès lors, la demande de Monsieur X, tendant au débouté des demandes en paiement formées à son encontre par la société Intrum, ne pourra pas prospérer sur le fondement de l’article 2314 du code civil.
Sur la déchéance du droit aux intérêts s’agissant de Madame Y:
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,"les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition de cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus entre la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."
S’il appartient à l’établissement de crédit de démontrer l’envoi de ces courriers, il n’a pas à justifier de leur réception.
La société Intrum a produit les courriers d’information des 27 février 2013, 20 février 2014, et 19 février 2015, portant l’information requise par le texte cité plus haut, arrêtée respectivement au 31 décembre de l’année précédant chaque courrier.
L’établissement financier n’a toutefois pas produit l’accusé de réception attestant de l’envoi de ce courrier, ni plus largement, n’a produit aucun élément justifiant d’un tel envoi.
Si le courrier du 25 mars 2015 de mise en demeure adressé à Monsieur Y, auquel a été joint l’accusé de
réception attestant de son envoi, porte décompte des sommes dues au titre de ses deux engagements de caution, comprenant ventilation du capital, des intérêts, des intérêts de retards et du total dû au titre du retard, il ne comporte aucune mention sur le terme de l’engagement de caution.
Ce courrier ne répond donc pas aux exigences du texte plus haut cité.
Pour la période postérieure, la banque ne justifie ni de l’envoi, ni même de l’existence d’une information comportant les exigences légales plus rappelées.
Dans les conditions du texte plus haut cité, il conviendra de dire qu’à l’égard de Madame Y la banque sera déchue de tous intérêts, et que dans ses rapports avec cette caution, les paiements effectués seront affectés au règlement du principal de la dette.
Sur la déchéance du droit aux intérêts s’agissant de Monsieur X:
A son tour, Monsieur X se prévaut des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, plus haut cité, en faisant grief à l’établissement de crédit de ne pas avoir démontré l’envoi des lettres d’information annuelles.
Or, il conviendra de relever sur ce point la défaillance probatoire de la banque, qui se contente de produire des copies des lettres annuelles d’information, sans avoir justifié de leur envoi à cette seconde caution.
Si le courrier du 25 mars 2015 de mise en demeure adressé à Monsieur X, auquel a été joint l’accusé de réception attestant de son envoi, porte décompte des sommes dues au titre de ses deux engagements de caution, comprenant ventilation du capital, des intérêts, des intérêts de retards et du total dû au titre du retard, il ne comporte aucune mention sur le terme de l’engagement de caution.
Ce courrier ne répond donc pas aux exigences du texte plus haut cité.
Pour la période postérieure, la banque ne justifie ni de l’envoi, ni même de l’existence d’une information comportant les exigences légales plus rappelées.
Dans les conditions du texte plus haut cité, il conviendra de dire qu’à l’égard de Monsieur X que la banque sera déchue de tous intérêts, et que dans ses rapports avec cette caution, les paiements effectués seront affectés au règlement du principal de la dette.
Sur les condamnations:
Il conviendra d’observer que la banque n’a pas sollicité, ne fût-ce qu’à titre subsidiaire, la condamnation des cautions à lui payer les intérêts au taux légal à compter de leur mise en demeure.
Au regard des observations qui précédent, les divers décomptes présentés par la banque, et surtout des relevés de compte de la société Lte Sedan, permettant de déterminer le montant des échéances effectivement payées, et de réaliser l’imputation légale plus haut citée, sans qu’il soit par ailleurs allégué d’un quelconque apurement partiel dans le cadre de la procédure collective, et sans que les cautions ne se prévalent d’un quelconque autre paiement.
Il en ressort que la société a réglé:
— au titre du prêt de 40 000 euros, un total d’échéances pour 30 819,29 euros;
— au titre du prêt de 50 000 euros, un total d’échéances pour 14 853,95 euros;
Il conviendra donc de condamner solidairement Madame Y et Monsieur X à payer à la société
Intrum:
— au titre du prêt de 40 000 euros, la somme de 9180,71 euros;
— au titre du prêt de 50 000 euros, la somme de 35 146,05 euros;
et le jugement sera infirmé de ces chefs.
* * * * *
Il y aura lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Intrum de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux entiers dépens et à payer une somme à Madame Y au titre des frais irrépétibles de première instance.
Madame Y et Monsieur X seront déboutés respectivement de leurs demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Madame Y et Monsieur X seront condamnés in solidum aux entiers dépens des deux instances, avec distraction au profit du conseil de la société Intrum, ès qualités.
Madame Y et Monsieur X seront condamnés in solidum à payer à la société Intrum une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt rendu sans audience, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement
Déclare l’action de la société anonyme de droit suisse Intrum Debt Finance Ag à l’encontre de Monsieur Z X recevable comme non prescrite;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Dit que la société anonyme de droit suisse Intrum Debt Finance Ag, venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, sera déchue du droit aux intérêts, par application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, au titre du prêt de 40 000 euros et au titre du prêt de 50 000 euros à l’égard de Monsieur Z X et de Madame B Y;
Condamne solidairement Monsieur Z X et Madame B Y à payer à la société anonyme de droit suisse Intrum Debt Finance Ag, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Nord Est:
— au titre du prêt de 40 000 euros, la somme de 9180,71 euros;
— au titre du prêt de 50 000 euros, la somme de 35 146,05 euros;
Déboute Monsieur Z X de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel;
Déboute Madame B Y de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne in solidum Monsieur Z X et Madame B Y à payer à la société anonyme de droit suisse Intrum Debt Finance Ag, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du
Nord Est, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne in solidum Monsieur Z X et Madame B Y Monsieur D E aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la Scp I J K L M N, conseil de la société anonyme de droit suisse Intrum Debt Finance Ag, venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, de ceux des dépens de première instance et d’appel dont elle a eu à faire l’avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier La présidente
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