Infirmation 24 septembre 2021
Cassation 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 24 sept. 2021, n° 19/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00055 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 12 décembre 2018, N° F17/00124 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pierre NOUBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Septembre 2021
N° 2403/21
N° RG 19/00055 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SCAM
PN/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
12 Décembre 2018
(RG F17/00124 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
24 Septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
[…]
[…]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GARISOAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme X Y
[…]
59155 FACHES-THUMESNIL
représentée par Me D E, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Juin 2021
Tenue par Z A
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Stéphane MEYER : PRESIDENT DE CHAMBRE
B C : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Z A, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Mai 2021
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme X Y a été engagée la société NORDCALL suivant contrat à durée indéterminée à compter du 31 août 2009 en qualité de conseillère clientèle.
Par avenant du 1er mars 2012, son temps de travail a été porté à 32 heures par semaine.
Depuis le 26 janvier 2017, la salariée exerce ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Le 30 mars 2017, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin d’obtenir paiement d’un rappel de salaires, correspondant à des prélèvements au titre de délais de carence.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes en date du 12 décembre 2018, lequel a :
— dit qu’il n’est pas prévu de jours de carence dans la convention collective appliquée et que la société NORDCALL doit respecter les dispositions de la convention collective et le contenu des accords existants dans l’entreprise,
— condamné la société NORDCALL au maintien de salaire dès le 1er jour d’absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical, et ce, sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard par infraction constatée, à compter de 30 jours après la date de prononcé du présent jugement,
— condamné la société NORDCALL au paiement de :
-2.750,49 euros à titre de rappel de salaire, outre 275,04 euros à titre de congés payés afférents,
-1.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
-1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s’élevant à 1.347,24 euros bruts),
— précisé que ces condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal, à compter de la date d’envoi de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation soit le 4 avril 2017 pour l’indemnité compensatrice de préavis, le salaire et ses accessoires et d’une façon générale pour toutes sommes de nature salariale et à compter de la présente décision pour toute autre somme,
— débouté la société NORDCALL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux entiers dépens de l’instance,
Vu l’appel formé par la société NORDCALL le 2 janvier 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société NORDCALL transmises au greffe par voie électronique le 12 octobre 2020 et celles de Mme X Y transmises au greffe par voie électronique le 18 août 2020,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 mai 2021,
La société NORDCALL demande :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit qu’elle devait respecter les dispositions de la convention collective et le contenu des accords existants dans l’entreprise,
— l’a condamnée au maintien de salaire dès le 1er jour d’absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical, et ce, sous astreinte à hauteur de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard par infraction constatée, à compter de 30 jours après la date de prononcé du présent j jugement,
— l’a condamnée au paiement de 2.750,49 euros à titre de rappel de salaire, outre 275,04 euros à titre des congés payés afférents,
— l’a condamnée au paiement de 1.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— l’a condamnée au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700,
— de dire que le régime de prévoyance qu’elle a mis en place est globalement plus favorable que celui résultant de la convention collective SYNTEC,
— de dire que le régime de prévoyance qu’elle a mis en place depuis le mois de juillet 2016 ne relève plus de la convention collective SYNTEC,
— de débouter Mme X Y de ses demandes de rappel de salaire et pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de rejeter son appel incident,
— de la condamner au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
Mme X Y demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tourcoing en ce qu’il a dit qu’il n’est pas prévu de jours de carence dans la convention collective appliquée et que la société NORDCALL doit respecter les dispositions de la convention collective et le contenu des accords existants dans l’entreprise et a condamnée la société NORDCALL au maintien de salaire dès le 1er jour d’absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical et ce sous astreinte à hauteur de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard par infraction constatée à compter de 30 jours après la date du présent jugement,
Statuant à nouveau et complétant le jugement:
— de dire qu’en cas d’arrêt maladie et/ou un arrêt pour accident, elle doit, en relais des garanties prévues par la convention collective SYNTEC, bénéficier des garanties prévoyance reprises par la société NORDCALL dans sa décision unilatérale applicable depuis le 1er janvier 2008 et dans la notice d’information du 17 août 2012, sans délai de carence pour le maintien conventionnel du salaire à la charge de la société NORDCALL, lequel maintien convention s’entend dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical,
en conséquence,
— de condamner la société NORDCALL au paiement de 2.604.53 euros outre 260.45 euros au titre des jours de carence indûment prélevés et des congés payés y afférents pour la période allant jusqu’au 30 juin 2016,
— de dire que le bénéfice de ces dispositions lui reste acquis postérieurement à la date du 1er juillet 2016,
— de condamner la société NORDCALL au paiement de 1.847.53 euros outre de 184.75 euros au titre des congés payés y afférents au titre des jours de carence indûment prélevés et des congés payés y afférents pour la période à compter du 1er juillet 2019, somme à parfaire,
— d’ordonner pour l’avenir à la société NORDCALL le respect de ces dispositions, soit le maintien de salaire dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical, et ce, sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard par infraction constatée ; chaque infraction s’entendant par jour de carence imposé à la salariée,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société NORDCALL au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— d’infirmer quant au quantum de la somme allouée,
— de condamner la société NORDCALL au paiement de 5.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de se réserver la compétence de la liquidation de l’astreinte,
— de confirmer le jugement du conseil déféré en ce qu’il a condamné la société NORDCALL au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (pour la 1re instance),
y ajoutant,
— de condamner la société NORDCALL au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens avec droit de recouvrement au profit de Me D E conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Attendu que Mme X Y, qui a quitté l’entreprise le 3 septembre 2020, réclame le paiement d’un rappel de salaire au titre des années 2014 à 2017;
Qu’à l’origine de la relation salariale, les dispositions de la convention collective Syntec étaient applicables au sein de l’entreprise;
Que toutefois, depuis le 1er janvier 2016, la société NORDCALL a adopté une nouvelle convention collective, celle des prestataires de service, suite à un accord signé le 9 juin 2016;
Que le régime juridique des demandes doivent s’apprécier au regard des normes collectives en vigueur au moment de la date d’exigibilité des sommes réclamées;
Qu’il s’ensuit que selon que ces dernières doivent s’apprécier selon qu’elles se rattachent à la période antérieure au 1er juillet 2016 ou à la période postérieure;
Sur la prise en charge des arrêts maladie sur la période antérieure au 1er juillet 2016
Attendu que jusqu’au 1er juillet 2016, la relation salariale entre la société NORDCALL et Mme X Y était soumise à la convention collective Syntec du 15 décembre 1987;
Que son article 43 instaure, le principe du maintien du salaire dès les premiers jours d’absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical;
Que dans le cadre d’une décision unilatérale du 1er janvier 2008, prise en application de l’article L911-1 du code du travail, l’employeur a mis en place un système de prévoyance pour les salariés non cadre aux termes duquel il est prévu que l’institut Audience prévoyance interviendrait à compter du 91e jour d’arrêt maladie pour les salariés de moins d’un an d’ancienneté et à compter du jour où cesse le maintien de salaire au titre de la convention collective pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté;
Qu’en contrepartie, le salarié fera l’objet 3 jours de carence;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Mme X Y, lorsqu’elle s’est trouvée en arrêt maladie, s’est vue imposer le délai de carence issu de la décision unilatérale susvisé;
Que toutefois, l’intimée soutient qu’elle est en droit de revendiquer à cet égard le maintien de l’article 43 la convention Syntec dont l’application subsiste malgré la décision unilatérale de l’employeur sus-visée;
Que pour sa part, l’employeur soutient que sa décision unilatérale du 1er janvier 2008 déroge au dispositif conventionnel doit donc s’appliquer dans son intégralité, celle-ci étant plus favorable aux
salariés;
Attendu qu’en l’espèce, la salariée était susceptible de bénéficier des dispositions conventionnelles suivantes:
« En cas de maladie ou d’accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, les ETAM recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu’à concurrence des appointements ou fractions d’appointements fixées ci-dessous, les sommes qu’ils percevront à titre d’indemnité, d’une part, en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l’assurance maladie, d’autre part, en compensation de perte de salaire d’un tiers responsable d’un accident .
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l’employeur viendront également en déduction.
Dans le cas d’incapacité par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l’employeur, les allocations prévues ci-dessous sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d’accident elles ne sont acquises qu’après 1 an d’ancienneté.
Dans les autres cas de maladie ou d’accident :
— pour l’ETAM ayant plus de 1 an d’ancienneté et moins de 5 ans :
— 1 mois à 100 % d’appointements bruts ;
— les 2 mois suivants : 80 % de ses appointements bruts ;
— pour l’ETAM ayant plus de 5 ans d’ancienneté :
— 2 mois à 100 % d’appointements bruts ;
— le mois suivant : 80 % de ses appointements bruts.
Il est précisé que l’employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensation de perte de salaire d’un tiers responsable, jusqu’à concurrence de ce qu’aurait perçu, net de toutes charges l’Etam malade ou accidenté s’il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel non compris prime et gratifications.
Si l’ancienneté fixée par l’un quelconque des alinéas précédents est atteinte par l’ETAM au cours de sa maladie, il recevra, à partir du moment où cette ancienneté sera atteinte,
l’allocation ou la fraction d’allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des mois de maladie restant à courir.
Le maintien du salaire s’entend dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical.
Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l’ETAM aura droit pour toute période de 12 mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.
Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs le relais des garanties
sera assuré aux conditions prévues par l’accord prévoyance annexé à la présente convention collective.
IC :
En cas de maladie ou d’accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, les IC recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu’à concurrence des appointements ou fractions d’appointements fixées ci-dessus, les sommes qu’ils percevront à titre d’indemnité, d’une part, en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l’assurance maladie, d’autre part, en compensation de perte de salaire d’un tiers responsable d’un accident (1).
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l’employeur viendront également en déduction.
Dans le cas d’incapacité par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l’employeur, les allocations prévues ci-dessus sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d’accident elles ne sont acquises qu’après 1 an d’ancienneté.
Cette garantie est fixée à 3 mois entiers d’appointements.
Il est précisé que l’employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d’un tiers responsable , jusqu’à concurrence de ce qu’aurait perçu, net de toute charge, l’IC malade ou accidenté s’il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications .
Si l’ancienneté de 1 an est atteinte par l’IC au cours de sa maladie, il recevra à partir du moment où l’ancienneté sera atteinte, l’allocation fixée par le présent article pour chacun des mois de maladie restant à courir.
Le maintien du salaire s’entend dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical.
Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l’IC aura droit pour toute période de 12 mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.
Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l’accord « Prévoyance » annexé à la présente convention collective. »;
Attendu qu’aux termes de la notice d’information relative à la décision unilatérale querellée, il est prévu que « l’institution verse une indemnité journalière en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident de travail ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l’assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
Que:
pour le personnel ayant moins d’un an d’ancienneté, l’institution verse l’indemnité journalière:
— à compter du 91e jour d’arrêt continu en cas de maladie ou d’accident relevant de la vie privée,
— à compter du 91e jour d’arrêt continu ou discontinu en cas de maladie ou d’accident relevant de la vie professionnelle,
pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté, l’institution verse l’indemnité journalière à compter du jour où cesse le maintien de salaire à 100 % du par l’adhérent au titre de la convention collective »;
Que dans le courrier de mise en place des garanties collectives « incapacité invalidité décès », l’employeur a précisé que:
« la direction de la société NORDCALL a pris la décision de mettre en place au profit des salariés non cadre un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité invalidité décès » globalement plus favorable à celui résultant de la convention collective de branche appliquée par l’entreprise. En contrepartie de diverses améliorations de garantie instituées, il est expressément convenu que le maintien de salaire conventionnellement mis à la charge de l’employeur ne sera du qu’à compter du quatrième jour d’absence pour maladie ou accident constaté par certificat médical. Il est ainsi précisé que « la présente décision, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés en contrat d’assurance collective souscrit par la société NORDCALL auprès d’un organisme habilité pour les salariés non cadre. »;
Que les parties s’opposent sur le point de déterminer qu’elle est la disposition la plus favorable au salarié, notamment en raison de la suppression du délai de carence dans le cadre de la décision unilatérale de l’employeur;
Attendu que le système instauré par l’employeur est clairement et expressément présenté comme l’instauration d’un régime de prévoyance complémentaire;
Que l’article 43 de la convention Syntec porte directement sur les modalités de paiement des rémunérations dues par l’employeur au salarié dans le prolongement de l’article
L 1226-1 du code du travail;
Que la convention collective Syntec en ses articles 41 à 45 et l’engament unilatéral en cause étaient en vigueur de façon contemporaine jusqu’au 1er juillet 2016;
Que les dispositions conventionnelles ont vocation qu’à définir les sommes dues en principe par l’employeur en cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail, tandis qu’un régime complémentaire de prévoyance n’est susceptible que d’intervenir ' au soutien’ de ces dispositions;
Que c’est ainsi que les dispositions conventionnelles précisent: « les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l’employeur viendront également en déduction »;
Que l’article 43 précise que l’employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance,
Qu’en conséquence l’instauration du régime de prévoyance complémentaire instauré par l’employeur n’a pas en principe vocation à se substituer aux dispositions des articles 41 à 43 de la convention collective Syntec, sauf à établir que son dispositif est plus favorable à la communauté des salariés;
Attendu qu’il ressort de la notice d’information des garanties de prévoyance NORCALL que pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté, l’institution verse les indemnités journalières à compter du jour où cesse le maintien de salaire à 100 % du par l’adhérent au titre de la convention collective;
Qu’il est expressément indiqué aux salariés, à titre informatif, que l’indemnité journalière due par
l’institution court en relais du maintien du salaire à 100 % dû par la société adhérente, par référence la convention collective sans faire référence à la décision unilatérale de l’employeur;
Qu’il existe ainsi des dissemblances dans l’articulation des normes qui commande que l’interprétation la plus favorable au salarié s’impose à la société NORDCALL;
Qu’au surplus, l’application d’un délai de carence de 3 jours en cas de maladie aux salariés non cadres ayant au moins un an d’ancienneté, apparaît comme une disposition globalement moins favorable à l’ensemble des salariés, une indemnisation améliorée par le régime de prévoyance pour une minorité de salariés en arrêt maladie supérieur à un, deux ou trois mois ou susceptibles de relever des garanties invalidité décès;
Que la circonstance que les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté bénéficie désormais d’une couverture au bout du 91e jour d’arrêt n’est pas de nature à modifier cette appréciation, au regard de la longueur de ce délai de prise en charge;
Qu’au surplus, comme le fait exactement observer la salariée, aux termes de la convention Syntec, le salarié ayant plus d’un an d’ancienneté bénéficie d’un maintien immédiat pendant un mois à 100 %;
Que l’intérêt de la majoration de ce taux à hauteur de 90 % pour les deux mois suivants dans le cadre du régime de prévoyance instauré par l’employeur se voit diminué par l’existence d’un délai de carence et le paiement de cotisations supplémentaires;
Que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et de la mise en place d’un délai de carence, en contradiction avec les dispositions de la convention Syntec, la cour considère que le dispositif instauré par l’employeur dans le cadre de son engagement unilatéral est globalement moins favorable aux dispositions conventionnelles précédentes;
Qu’en outre, compte tenu de l’existence concomitantes des dispositions de la convention Syntec et de l’engagement unilatéral de l’employeur, Mme X Y doit, en relais des garanties prévues par la convention collective Syntec, bénéficier des garanties prévoyances reprises par la société NORDCALL dans sa décision unilatérale applicable depuis le 1er janvier 2008 et dans la notice d’information du 17 août 2010, sans délai de carence, pour le maintien conventionnel du salaire à la charge de l’employeur, lequel maintien conventionnel s’étend dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical;
Que c’est par un état appréciation que les premiers juges ont condamné l’employeur au maintien de salaire dès les premiers jours d’absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical, sans pour autant que le prononcé d’une astreinte soit utile en l’espèce ;
Sur la prise en charge des arrêts maladie sur la période postérieure au 1er juillet 2016
Attendu qu’à compter du 1er juillet 2016, la société NORDCALL a décidé d’appliquer la convention collective des prestataires de services en lieu et place de la convention Syntec, que l’employeur n’a pas dénoncé;
Que l’accord collectif du 9 juin 2016 prévoit l’application de la convention collective des prestataires de services et son aménagement en précisant explicitement: « tout en conservant les acquis existants au sein de NORCALL »;
Qu’au surplus, la nouvelle convention collective afférente au contrat de travail de la salariée précise en son article 5 que 'la présente convention ne peut en aucun cas être la cause de réduction d’avantages plus favorables résultant des accords collectifs et conventions collectives conclues à un autre niveau;
Que contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’est pas établi que ces dispositions avaient vocation à ne s’appliquer que dans le cadre de la mis en vigueur initiales de la convention;
Que dans ces conditions, c’est à juste titre que Mme X Y revendique le bénéfice de ses droits acquis aux termes de la période antérieure la mise en place de la convention collective des prestataires de services au sein de l’entreprise , soit au delà du 1er juillet 2016;
Sur les sommes dues à Mme X Y
Attendu que Mme X Y justifie des somme prélevées à tort par l’employeur à l’occasion de ses arrêts maladie au titre de délais de carence indue;
Qu’eu égard au décompte produit et des bulletins de paie produite aux débats, les demandes en paiement seront intégralement accueillies ;
Sur la demande de dommages-intérêts formés par Mme X Y
Attendu qu’en n’appliquant pas les dispositions claires d’une convention collective pourtant applicable en ce compris au-delà du 1er juillet 2016, la société NORDCALL a privé Mme X Y d’une partie de ses revenus;
Que ce comportement déloyal sera réparé par l’allocation de 500 euros;
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges à Mme X Y, il lui sera alloué une somme complémentaire de 1000 euros;
Qu’ à ce titre, la société NORDCALL doit être déboutée de sa demande;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit qu’il n’est pas prévu de jours de carence dans la convention collective appliquée et que la société NORDCALL doit respecter les dispositions de la convention collective et le contenu des accords existants dans l’entreprise,
— condamné la société NORDCALL au maintien de salaire dès le 1er jour d’absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical,
— condamné la société NORDCALL au paiement de :
-2.750,49 euros à titre de rappel de salaire, outre 275,04 euros à titre de congés payés afférents,
-1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT
DIT que dans le cadre de ses arrêts maladie, Mme X Y doit, en relais des garanties prévues
par la convention collective Syntec, bénéficier des garanties prévoyances reprises par la société NORDCALL dans sa décision unilatérale applicable depuis le 1er janvier 2008 et dans la notice d’information du 17 août 2010, sans délai de carence, pour le maintien conventionnel du salaire à la charge de l’employeur, lequel maintien conventionnel s’étend dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE la société NORDCALL à payer Mme X Y:
— 1847,53 à titre de rappel de salaire,
— 184,75 euros au titre des congés payés y afférents,
— 500 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
CONDAMNE la société NORDCALL aux dépens.
CONDAMNE la société NORDCALL à payer à Mme X Y:
— 1000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. DOIZE P. A
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique du 17 juillet 2008
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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