Confirmation 25 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 25 août 2021, n° 16/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/01438 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 3 mars 2016, N° 2014J00138 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z FICOZ, SA MECAMIDI c/ Société MAITRE BAULAND ERIC ES QUALITE D 'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE MECAMIDI, SARL PCB SOLAR, Société KFIR PARTNERS LIMITED, S.C.P. BTSG ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE |
Texte intégral
25/08/2021
ARRÊT N°431
N° RG 16/01438 – N° Portalis DBVI-V-B7A-K34P
[…]
Décision déférée du 03 Mars 2016 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2014J00138
X-S T
G Y
X Z
I B
J Z
SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z FICOZ
C/
Société MAITRE BAULAND ERIC ES QUALITE D 'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE MECAMIDI
S.C.P. C ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE
SARL Q R
Société P PARTNERS LIMITED
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Madame G Y
84 avenue de Saint-Mandé
[…]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur X Z
[…]
[…]
Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur I B
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane CASTELAIN de la SELARL SEXTANT, avocat au barreau d’AVIGNON
Assisté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur J Z
[…]
[…]
Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z FICOZ
[…]
[…]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
29 chemin de Saint-Amand
[…]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Société MAITRE BAULAND ERIC ES QUALITE D 'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE MECAMIDI
S.C.P. C Prise en la personne de Maître Stéphane E es qualité de liquidateur judiciaire de la société MECAMIDI
[…]
[…]
Représentée par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL Q R
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS
Société P PARTNERS LIMITED
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Juillet 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
S. TRUCHE, président
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. TRUCHE, président, et par Corinne OULIER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE :
La SA MECAMIDI, présidée par Monsieur X Z, est une société spécialisée dans la fabrication et la négoce d’équipements, la réalisation de projets clefs en mains, la maintenance, l’opération et la production d’électricité.
Le 12 décembre 2008, un pacte d’actionnaires a été conclu entre divers actionnaires de la SA MECAMIDI parmi lesquels Monsieur X Z, Monsieur J Z, Madame G Y et la SAS FICOZ en leur qualité de membres du 'Groupe des Majoritaires’ d’une part, et les fonds communs de placement Midi Capital n°1, Midi Capital n°2, FCID (fonds co-investissement direct) en leur qualité de membre du 'Groupe des Investisseurs’ d’autre part.
Le 08 mars 2012, la société P PARTNERS LIMITED, société de droit chypriote spécialisée dans le développement et le financement de projets de centrales de production d’énergie présidée par Monsieur L M, a souscrit 31 476 actions de préférence émises par la SA MECAMIDI pour un montant de 300 000 euros et a adhéré au pacte d’actionnaires susvisé, en qualité de membre du 'Groupe des Investisseurs'.
Le 09 mars 2012, la SARL Q R a souscrit 10 582 actions de préférence émises par la SA MECAMIDI pour un montant de 100 000 euros et adhéré au pacte d’actionnaires susvisé en qualité de membre du 'Groupe des Investisseurs'.
Par actes d’huissier des 14 et 16 janvier 2014, la société P PARTNERS LIMITED et la SARL Q R ont assigné la SAS FICOZ, Madame G Y, la SA MECAMIDI et Monsieur X Z devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2013, d’obtenir la convocation d’une nouvelle assemblée générale ou à défaut d’obtenir la nomination d’un administrateur provisoire, et d’être autorisés à exercer leur droit de retrait au prix défini par le pacte d’actionnaires, ou à défaut la nomination d’un administrateur provisoire.
Par acte d’huissier du 19 décembre 2014, la société P PARTNERS LIMITED et la SARL Q R ont également assigné Monsieur I B et Monsieur J Z aux mêmes fins devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par ordonnance du 20 février 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société P PARTNERS LIMITED à procéder à la saisie conservatoire des comptes-courants de Monsieur J Z au titre d’une créance de 356 271 euros en vertu du rachat de ses actions en application de son droit de retrait prévu par le pacte d’actionnaires. Par jugement du 30 juin 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur J Z de sa demande de mainlevée de saisie ce qu’a confirmé un arrêt de la cour
d’appel de Paris du 12 mai 2016.
Par ordonnance du 23 mars 2015, le juge de l’Exécution d’Avignon a également autorisé la saisie conservatoire des comptes-courants de Monsieur I A au même titre, puis par Jugement du 20 août 2015, a débouté Monsieur I A de sa demande de mainlevée de la saisie.
Par ordonnance du 30 mars 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé au même titre une inscription d’hypothèque conservatoire sur un bien de Monsieur X Z.
Prétendant avoir appris incidemment en octobre 2015 par un actionnaire que la SA MECAMIDI avait tenu le 30 septembre 2015 une assemblée générale d’approbation des comptes annuels de 2014, et soutenant ne pas y avoir été convoquées, les sociétés P PARTNERS LIMITED et Q R ont ultérieurement sollicité l’annulation de l’assemblée générale du 30 septembre 2015.
Par jugement du 03 mars 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a:
— prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2014J00138 et 2015J00017;
— rejeté les pièces n°10 et n°12 produites par la SA MECAMIDI ;
— rejeté les pièces produites par les sociétés P et Q R postérieurement à la clôture des débats;
— débouté la société P PARTNERS LIMITED et la SARL Q R de leur demande d’annulation de l’assemblée générale mixte du 28 juin 2013 et de nomination d’un administrateur provisoire ;
— débouté la société P PARTNERS LIMITED et la SARL Q R de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 septembre 2015 et de la nomination d’un administrateur provisoire ;
— débouté la société P PARTNERS LIMITED et la SARL Q R de leur demande à titre de résistance abusive ;
— débouté la SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z FICOZ, Madame G Y, la SA MECAMIDI, Monsieur X Z, Monsieur I B, Monsieur J Z de leur demande reconventionnelle ;
— condamné la SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z FICOZ, Madame G Y, Monsieur X Z, Monsieur I B, Monsieur J Z à exécuter solidairement leur engagement d’achat d’actions de préférence détenues par la société P PARTNERS LIMITED et par la SARL Q R ;
Avant dire droit sur la détermination du prix de cession des actions, vu l’article 232 du code de procédure civile:
— désigné en qualité d’expert la société FIDSUD, représentée par Monsieur O D avec mission, les parties présentes ou dûment convoquées, assistées le cas échéant de leurs conseil, de :
* Se faire communiquer tous document qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Prendre connaissance des pièces versées aux débats ;
* Entendre les explications des parties, au besoin consigner leurs dires ;
* Consulter et se faire communiquer tous documents utiles, en particulier ceux nécessaires à la détermination du prix de cession des titres tel que prévu à l’article 28-2 du pacte d’actionnaires ;
* S’entourer de tous renseignements dont il indiquera la source ;
* Indiquer le mode de détermination de chacun des prix de cession prévu à l’article 28-2 dudit pacte;
* Entendre tout spécialiste ou sachant dans la mesure ou il l’estimera utile ;
* Faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue d’accueillir leurs dernières observations avant le dépôt de son rapport et y joindre une évaluation de ses frais et honoraires.
— réservé la décision sur l’exécution provisoire et sur les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé la décision sur les dépens.
Par déclaration du 18 mars 2016, la SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z FICOZ, Madame G Y, la SA MECAMIDI, Monsieur X Z, Monsieur I B et Monsieur J Z ont interjeté appel total du jugement.
Par jugement du 04 mars 2019, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA MECAMIDI.
Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, nommant la SCP C en la personne de Maître Stéphane E, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SA MECAMIDI.
Par acte d’huissier du 07 janvier 2021, la société P PARTNERS LIMITED et la SARL Q R ont assigné en intervention forcée la SCP C en la personne de Maître Stéphane E, ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SA MECAMIDI.
Par arrêt du 16 juin 2021 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour a:
Infirmé la décision entreprise en ce qu’elle a écarté des débats les pièces n°10 et 12 produites par la société MECAMIDI et statuant à nouveau, rejete la demande présentée à cette fin par les sociétés P PARTNERS LIMITED et Q R,
Confirmé la décision entreprise en ce qu’elle a:
— débouté les sociétés P PARTNERS LIMITED et Q R de leurs demandes d’annulation des assemblées générales des 28 juin 2013 et 30 juin 2015, d’organisation de nouvelles assemblées générales, et de nomination d’un administrateur provisoire,
— condamné Monsieur X Z, Monsieur I B et Monsieur J Z à exécuter solidairement leur engagement d’achat d’actions de préférence détenues par la société P PARTNERS LIMITED et par la SARL Q R ;
Constaté l’interruption de l’instance en ce qui concerne la SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z FICOZ, en liquidation judiciaire,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 mars 2017 déclarant irrecevable l’appel de Madame Y, et le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 17 mars 2019 qui a sursis à statuer sur la demande de fixation du prix de cession à l’encontre de Madame Y, constaté que la cour n’est pas valablement saisie de demandes la concernant, qu’elles soient formulées contre elle ou en sa faveur,
Y ajoutant, débouté les sociétés P PARTNERS LIMITED et Q R de leurs demandes tendant à ce qu’il soit fait injonction à la société MECAMIDI représentée par la SCP C, es qualité de mandataire liquidateur, d’exécuter son engagement d’achat d’action de préférence, la présente décision lui étant toutefois opposable,
Dit y avoir lieu à évocation s’agissant du prix de cession,
Fait injonction aux consorts Z de conclure sur la valeur du rachat au vu du rapport d’expertise, à l’exclusion de tout nouveau développement sur les autres points, avant le 30 juin 2021,
Invité Monsieur A à conclure s’il l’estime utile, sur le même point et dans les mêmes conditions,
Réservé les demandes relatives:
— au montant du rachat,
— à l’astreinte assortissant la demande d’injonction d’exécution de l’obligation de rachat des parts,
— à la demande de condamnation au paiement du prix de cession dont les consorts Z soulèvent l’irrecevabilité en cause d’appel,
— aux demandes de Monsieur B tendant à le voir déclarer créancier de la société MECAMIDI à raison des fautes de son dirigeant, et relevé et garanti par X Z, J Z et la société FICOZ de toutes condamnations prononcées à son encontre, dont les consorts Z soulèvent l’irrevevabilité en cause d’appel,
— aux demandes relatives au caractère abusif des demandes des sociétés P PARTNERS LIMITED et Q R, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Renvoyé l’affaire à l’audience du 6 juillet 2021 à 14 heures.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs écritures notifiées par RPVA le 2 juillet 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l’argumentation, les sociétés P PARTNERS LIMITED et Q R demandent à la cour:
— d’enjoindre à Monsieur X Z, Monsieur J Z et Monsieur I B d’exécuter leur engagement d’achat d’actions de préférence détenues par P PARTNERS et Q R dans les conditions définies par l’article 28 du pacte d’actionnaires litigieux, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine de 10.000 euros par jour de retard et par associé,
— dire et juger que le prix d’achat des actions est celui défini à l’alinéa 3 de l’article 28.2 du pacte d’actionnaire, à savoir le prix payé par l’investisseur lors de son entrée au capital augmenté d’un taux actuariel de 15 % l’an,
— condamner en tout état de cause solidairement Monsieur X Z, Monsieur J Z et Monsieur I B à payer à la société P PARTNERS LIMITED le prix de ses actions tel que défini au pacte d’actionnaire, à savoir le prix payé par l’Investisseur lors de son entrée au capital augmentée d’un taux actuariel de 15 % l’an, soit la somme de 1 128 329,82' arrêtée au 6 juillet 2021 et à parfaire,
— condamner en tout état de cause solidairement Monsieur X Z, Monsieur J Z et Monsieur I B à payer à la société Q R le prix de ses actions tel que défini au pacte d’actionnaire, à savoir le prix payé par l’Investisseur lors de son entrée au capital augmentée d’un taux actuariel de 15 % l’an, soit la somme de 1 128 329,82' arrêtée au 6 juillet 2121 et à parfaire,
— condamner solidairement Monsieur X Z, Monsieur J Z et Monsieur I B à leur payer la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement la société MECAMIDI représentée par C en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, la SAS FICOZ, Monsieur X Z, Monsieur J Z et Monsieur I B à leur payer la somme de 30.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir pour l’essentiel:
— que la cour peut évoquer la question de la valorisation des titres et du prix de rachat des actions en application de l’ancienne version de l’article 568 du code de procédure civile,
— que le prix des titres dans le cadre de la mise en oeuvre du droit de retrait est expressément prévu et déterminé par le pacte d’actionnaires ainsi que par le bulletin de souscription, qu’il n’est pas contesté que conformément à la conclusion de l’expert, c’est bien la 3e formule de l’alinéa 3 de l’article 28.2 qui est applicable, de sorte qu’au 6 juillet 2021 la valeur d’une action est de 35,54', que la formule de prix prévue par le pacte ne fait aucune référence à la valeur de la société au moment du rachat de parts, de sorte que la liquidation judiciaire de la société est sans incidence,
— que l’accord négocié par d’autres investisseurs avec les consorts Z ne leur est pas opposable,
— que les consorts Z qui ont volontairement retardé la mise en oeuvre de leur droit de retrait ne peuvent arguer de ce retard pour diminuer le prix de cession, que le taux de 15% continue à courir tant que le droit de retrait n’est pas mis en oeuvre,
— qu’il est essentiel que l’astreinte qui sera prononcée soit dissuasive,
— que la demande de condamnation au paiement du prix des actions est obligatoirement l’accessoire de la demande en exécution de l’engagement de rachat des actions de sorte qu’elle est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile, que cette demande constitue également une demande reconventionnelle en réponse aux contestations de la société P PARTNERS qui en première instance a invoqué l’effet dévolutif de l’appel,
— que leur appel ne peut être qualifié d’abusif alors que leur seule qualité d’actionnaire légitime leur action, et que l’intention de nuire des dirigeants de la société est démontrée.
Aux termes de leurs écritures notifiées par RPVA le 4 juillet 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l’argumentation, et concernant exclusivement la question du prix de cession conformément à l’arrêt du 16 juin 2016, X et J Z (les consorts Z) demandent à la cour:
— de juger irrecevables les conclusions des sociétés P PARTNERS et Q R notifiées le 2
juillet 2021, de les rejeter s’agissant du prononcé d’une astreinte, de la condamnation à paiement du prix des actions, de la condamnation au paiement de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les recevoir et juger bien fondés en leurs écritures, et de:
* juger que la cour ne pouvait pas décider d’évoquer ce litige sur le prix de cession des actions de préférence,
* renvoyer cette partie du litige devant le tribunal de commerce de Toulouse,
— à titre subsidiaire, vu l’état de liquidation judiciaire de la SA MECAMIDI depuis le 13 octobre 2020, juger que le montant du prix des actions de préférence détenues par les sociétés P PARTNERS LIMITED et Q R est égal à zéro euros,
— à titre très subsidiaire, vu les cessions des actions de préférence de catégorie A détenues par les sociétés MIDI CAPITAL et FCPCI FIC au profit de la société FICOZ, et le protocole d’accord homologué par le tribunal de commerce de Toulouse le 5 octobre 2016 revêtu de l’autorité de la chose jugée, juger que le montant du prix total des 31 746 actions de préférence détenu par la société P PARTNERS LIMITED est égal à 0,03', et le montant du prix total des 10 582 actions de préférence détenu par la société Q R est égal à 0,01',
— à titre infiniment subsidiaire, vu le rapport d’expertise de Monsieur D et l’arrêt du 16 juin 2021, juger que le montant du prix total des 31 746 actions de préférence détenu par la société P PARTNERS LIMITED est égal à 396 886,54', et le montant du prix total des 10 582 actions de préférence détenu par la société Q R est égal à 132 268,40'.
Il sera en outre rappelé qu’il a été sursis à statuer sur les demandes présentées par les consorts Z, et présentées comme suit aux termes de leurs conclusions du 12 avril 2021 auxquelles il est expressément référé:
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,
— de condamner les sociétés P PARTNERS et Q R à régler à Monsieur J Z et Monsieur X Z la somme de 15.000 euros à chacun d’eux, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les sociétés P PARTNERS et Q R, prises ensembles à régler à chacun des concluants une somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit une somme totale de 20.000 ',
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
— de condamner les sociétés P PARTNERS et Q R aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP MALET.
Ils font valoir pour l’essentiel:
— que les lois nouvelles de procédure sont d’application immédiate de sorte que c’est la nouvelle version de l’article 568 du code de procédure civile qui est applicable, que la cour n’ayant pas infirmé le jugement ne peut évoquer le prix de cession,
— que la condamnation prononcée concerne une obligation de faire, et non un prêt rémunéré à un taux d’intérêt actuariel de 15%, que du fait de la liquidation judiciaire de la société MECAMIDI les actions n’ont plus aucune valeur,
— que les sociétés P PARTNERS et Q R appartiennent au groupe des actionnaires détenteurs d’actions de préférence de catégorie A détenues parmi lequelles 4 sociétés qui ont cédé leurs actions à la société FICOZ suivant protocole du 27 octobre 2016 homologué par le tribunal de commerce de Toulouse par jugement du 5 octobre 2016, que la valeur prise en compte lors de ces cessions doit être retenue dans le cadre du présent litige,
— que la cour ayant jugé que l’assignation du 23 décembre 2013 valait notification, et l’engagement d’achat devant être exécuté dans les 60 jours, le calcul d’actualisation doit s’arrêter au 21 février 2014,
— que les sociétés P PARTNERS et Q R n’avaient pas été invitées à conclure sur le prononcé d’une astreinte, la condamnation à paiement du prix des actions, la condamnation au paiement de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que l’astreinte ne peut être individualisée puisque la condamnation est solidaire, qu’elle ne pourra être que provisoire et que le montant demandé est excessif,
— que les sociétés P PARTNERS et Q R sont des investisseurs professionnels et ont pris les risques y afférents,
— qu’il n’y a pas lieu à application d’un intérêt moratoire sur la condamnation prononcée,
— que la demande à condamnation au paiement du prix est totalement irrecevable comme n’ayant jamais été présentée en première instance, qu’elle ne tend pas aux mêmes fins.
Monsieur I B n’a pas déposé de nouvelles écritures de sorte qu’il sera expressément référé à ses conclusions du 7 avril 2021, aux termes desquelles, s’agissant des points non tranchés par l’arrêt du 16 juin 2021, il demandait à la cour:
— de dire et juger que les moyens qu’il expose ne tendent qu’au débouté des demandes formulées à son encontre par les sociétés «P PARTNERS LTD» et « Q R » sollicitant sa condamnation au paiement,
— de dire et juger que ses demandes tendent aux mêmes fins que celles exposées en première instance, à savoir le rejet des demandes des sociétés «P PARTNERS LTD » et « Q R»,
— de débouter la société MECAMIDI, messieurs X et J Z de leur moyen tiré de l’irrecevabilité de ses demandes,
— de dire et juger que les fautes commises dans le cadre des convocations aux assemblées générales de la société « MECAMIDI », si elles devaient être établies, sont exclusivement imputables à Monsieur X Z, seul dirigeant social et représentant légal de la société,
— de dire et juger que la survenance du cas d’ouverture ayant motivé la demande de retrait des sociétés«P PARTNERS LTD» et «Q R», résultant d’une faute de Monsieur X Z, est exclusivement imputable à ce dernier,
— de dire et juger qu’en l’absence de faute commise par Monsieur B, la société « MECAMIDI », Monsieur X Z ainsi que Monsieur J Z et la société « FICOZ », participations majoritaires, seront condamnés solidairement à le relever et garantir de toutes les condamnations
prononcées à son encontre au profit des sociétés « P PARTNERS LTD » et « Q R »,
— en conséquence à l’égard de la société « MECAMIDI », de dire et juger que Monsieur B est créancier de la société « MECAMIDI » à hauteur de la somme de 728.465,12 ' correspondant aux demandes formulées par les sociétés « P PARTNERS LTD » et « Q R » dans le cadre de la présente instance,
— fixer au passif de la société « MECAMIDI » la créance de Monsieur B à hauteur de la somme de 728.465,12 ',
— en tout état de cause, de débouter les sociétés « P PARTNERS LTD » et « Q R » de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et de condamner les sociétés « P PARTNERS LTD » et « Q R », Monsieur X Z, Monsieur J Z, la société « MECAMIDI » et la société « FICOZ » à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SCP C, prise en la personne de Maître E es qualité de liquidateur judiciaire de la SA MECAMIDI et la SA MECAMIDI n’ont pas déposé de nouvelles écritures de sorte qu’il sera expressément référé aux conclusions du 7 avril 2021, aux termes desquelles, s’agissant des points non tranchés par l’arrêt du 16 juin 2021, il est demandé de déclarer irrecevables les prétentions présentées par Monsieur I B et de condamner les sociétés P PARTNERS et Q R à verser chacune, à la société MECAMIDI la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évocation
Aux termes de l’article 568 du code de procédure civile dans sa version antérieure aux modifications apportées par l’article 12 du décret 2017- 891 du 6 mai 2017, lorsque la cour d’appel est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’article II bis de l’article 53 du décret 2017- 891 du 6 mai 2017 dispose que les articles 7 à 21 s’appliquent aux appels formés à compter du premier septembre 2017, or l’appel dont est saisi la cour a été formé le 18 mars 2016.
Le principe d’application immédiate des lois de procédure ne peut être valablement invoqué qu’en l’absence de précision du législateur, de sorte que contrairement à ce que prétendent les consorts F, la nouvelle version de l’article 568 du code de procédure civile n’est pas applicable, et la cour peut évoquer la question de la valorisation des titres et du prix de rachat des actions nonobstant l’absence d’infirmation de la décision.
Sur la recevabilité des conclusions des sociétés P PARTNERS LTD et Q R
La cour a invité les consorts F et Monsieur B à conclure sur la valeur du rachat au vu du rapport d’expertise, à l’exclusion de tout nouveau développement sur les autres points, avant le 30 juin 2021, ce que les consorts F ont fait une première fois le 29 juin 2021.
En vertu du principe du contradictoire édicté par l’article 16 du code de procédure civile, les sociétés « P PARTNERS LTD » et « Q R » étaient en droit de répliquer aux arguments soulevés
sur la valeur du rachat par les consorts F, qui ont à leur tour répliqué le 4 juillet 2021.
Il est en revanche exact que la cour avait écarté toute possibilité d’argumentation nouvelle sur les autres points restant à trancher, de sorte que s’il est juridiquement admissible que ces points aient été repris dans les dernières écritures notifiées par les sociétés P PARTNERS LTD et Q R, les demandes ne pouvaient être modifiées dans leur contenu et leur motivation, l’instruction restant clôturée les concernant.
Ainsi les sociétés P PARTNERS LTD et Q R sont irrecevables à demander à ce que l’astreinte soit prononcée à l’encontre de chacun des associés pris individuellement et s’agissant de la condamnation à paiement du prix des actions, la condamnation au paiement de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera prise en compte l’argumentation développée dans leurs écritures du 5 avril 2021.
Sur la valorisation du prix de cession
L’article 28.2 du pacte d’actionnaire applicable au litige, stipule que le groupe majoritaire devra exécuter son engagement d’achat dans les 60 jours francs de la notification de la demande faite par chaque membre du groupe investisseur, et que le prix de cession des valeurs mobilières sera égal à la plus élevée des valeurs suivantes:
1) le même prix (ou le prix correspondant à la valorisation retenue lorsque l’opération constitutive d’un cas d’ouverture n’aura pas donné lieu à un paiement en numéraire), aux mêmes charges et conditions que ceux prévus dans les projets constituant un cas d’ouverture (à l’exclusion toutefois de l’octroi par les investisseurs de tout engagement d’actif et de passif et de non-concurrence). A défaut de référence cette valeur sera réputée égale à zéro.
2) la moyenne pondérée des prix de cessions constatés au cours des 12 mois précédant l’événement à l’origine du cas d’ouverture. A défaut de référence cette valeur sera réputée égale à zéro.
3) le prix payé par l’investisseur lors de son entrée au capital, augmentée d’un taux actuariel de 15% l’an.
C’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné une expertise afin de déterminer la valeur à retenir parmi les 3 alternatives évoquées par le contrat.
Aux termes de son rapport, l’expert écrit que lors de la réunion d’expertise du 6 avril 2016, les parties ont convenu que la première formule de calcul ne trouvait pas à s’appliquer.
Il a également exclu la moyenne pondérée des prix de cessions constatés au cours des 12 mois précédant l’événement à l’origine du cas d’ouverture en l’absence de communication du registre de mouvement de titre, et considéré que le prix de cession devant être retenu était le prix payé par l’investisseur lors de son entrée au capital, augmentée d’un taux actuariel de 15% l’an, précisant que par taux actuariel il faut entendre le taux d’intérêt réellement perçu par un investisseur.
Le prix de cession étant la plus élevée de ces 3 valeurs, et les sociétés P PARTNERS LTD et Q R prétendant à l’application du 3), c’est bien le prix payé par l’investisseur lors de son entrée au capital, augmentée d’un taux actuariel de 15% l’an qu’il convient de retenir, les stipulations contractuelles faisant la loi des parties, peu important la valeur actuelle des parts à ce jour du fait de la liquidation judiciaire de la société MECAMIDI, et la comparaison avec un contrat de prêt étant dénuée de pertinence.
De même, un protocole d’accord auquel les sociétés P PARTNERS LTD et Q R sont totalement étrangères, fut il homologué par le tribunal, n’a aucune autorité de la chose jugée à leur
égard et ne leur est pas opposable, en outre, la valeur est inférieure au prix payé par l’investisseur lors de son entrée au capital, augmentée d’un taux actuariel de 15% l’an.
Rien dans les stipulations contractuelles ne conduit à arrêter le cours des intérêts à une date antérieure au jour de la cession, et le groupe majoritaire ne peut se prévaloir de son refus d’exécuter ses engagements et de la durée de la procédure pour parvenir à un moindre coût.
En conséquence, la cour dira que le prix d’achat des actions est celui défini à l’alinéa 3 de l’article 28.2 du pacte d’actionnaire, à savoir le prix payé par l’investisseur lors de son entrée au capital augmenté d’un taux actuariel de 15 % l’an.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, et l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Afin d’en assurer l’exécution, il convient d’assortir la condamnation à la cession des parts d’une astreinte de 10 000' par jour de retard, passé un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de condamnation au paiement du prix
Aux termes des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile:
— les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance de la révélation d’un fait,
— les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent,
— les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Cette demande de condamnation n’a pas été présentée aux premiers juges, et ne tend pas aux mêmes fins que la demande sur laquelle il a été statué en première instance, soit l’exécution de l’engagement de rachat des parts au prix payé par l’investisseur lors de son entrée au capital augmenté d’un taux actuariel de 15 % l’an, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, sous peine de 10 000' par jour de retard.
En outre et à titre surabondant, une telle demande est dépourvue de tout fondement juridique, puisque la perception du prix est la contrepartie de la cession. Il sera d’ailleurs observé que dans ses écritures en vue de l’audience ayant donné lieu à l’arrêt du 16 juin 2021, cette demande, bien que figurant à titre principal au dispositif, était explicitée en bas de la page 35, de la manière suivante:
'à titre subsidiaire, et si la cour devait considérer que le rachat des titres n’était plus possible, la cour retiendra les 6 années de procédure que les appelants ont menée de manière dilatoire pour gagner du temps et condamnera les associés du groupe majoritaire à payer aux sociétés P PARTNERS LTD et Q R le prix convenu au jour de a décision à intervenir et ce du fait du préjudice subi en raison des manoeuvres dolosives orchestrées par les appelants.'
Or la cour a fait droit à la demande de rachat, et ne peut également condamner, par la même décision, au paiement du prix à titre de dommages et intérêts à raison d’une impossibilité de réaliser
la cession par la faute du groupe majoritaire.
Sur les demandes présentées par Monsieur B tendant à le voir déclarer créancier de la société MECAMIDI à raison des fautes de son dirigeant, et relevé et garanti par X Z, J Z et la société FICOZ de toutes condamnations prononcées à son encontre
Devant les premiers juges, Monsieur B concluait avec les consorts Z et la société MECAMIDI. Les demandes formulées en appel contre ces derniers sont incontestablement nouvelles en appel, et ne tendent pas, contrairement à ce que prétend Monsieur B, 'aux mêmes fins que celles exposées en première instance, à savoir le rejet des demandes des sociétés P PARTNERS LTD et Q R', puisqu’elles tendent à être relevé et garanti par eux.
Ces demandes seront déclarées irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les sociétés P PARTNERS LTD et Q R, les consorts Z et la société MECAMIDI considèrent respectivement subir un préjudice du fait, pour les première, de la resistance qui a été opposée à leurs demandes et qu’elle considèrent comme abusive, et pour les autres, du fait d’une procédure qu’elles considèrent comme abusive.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il est tout au moins le résultat d’une erreur grossière équipollente au dol. Tel n’est pas le cas des demandes des sociétés P PARTNERS LTD et Q R qui obtiennent au moins partiellement gain de cause.
Certains des arguments opposés à ces demandes justifiaient une analyse factuelle et juridique sérieuse et il ne peut davantage être considéré que la résistance des consorts Z et de Monsieur A était abusive.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté ses demandes.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront supportés par les consorts Z et Monsieur A.
Il y a lieu, à raison de l’équité, de condamner solidairement les consorts Z et Monsieur A à payer aux sociétés P PARTNERS LTD et Q R la somme globale de 12 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ces mêmes raisons d’équité il n’ a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par la société MECAMIDI.
Enfin, les demandes présentées par les consorts Z et Monsieur A, qui succombent en leurs prétentions, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
vu l’arrêt rendu par cette cour le 16 juin 2021,
Confirmant la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise suite au dépôt du rapport et évoquant suite au dépôt du rapport,
Dit que les conclusions des sociétés P PARTNERS LTD et Q R du 2 juillet 2021 sont irrecevables s’agissant de la demande tendant à ce que l’astreinte soit prononcée à l’encontre de chacun des associés pris individuellement, et en ce qu’elles developpent de nouveaux arguments quant aux demandes de condamnation au paiement du prix des actions, au paiement de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit qu’elles sont recevables pour le surplus,
Dit que le prix d’achat des actions est celui défini à l’alinéa 3 de l’article 28.2 du pacte d’actionnaire, à savoir le prix payé par l’investisseur lors de son entrée au capital augmenté à la date de la cession effective d’un taux actuariel de 15 % l’an,
Assortit la condamnation de Monsieur X Z, Monsieur I B et Monsieur J Z à exécuter solidairement leur engagement d’achat d’actions de préférence détenues par la société P PARTNERS LIMITED et par la SARL Q R d’une astreinte de 10 000' par jour de retard, passé un délai de 60 jours après la signification de la présente décision,
Déclare irrecevables la demande tendant à la condamnation de Monsieur X Z, Monsieur I B et Monsieur J Z au paiement du prix,
Déclare irrecevables les demandes formulées par Monsieur B à l’encontre de de la société MECAMIDI , de X Z et de J Z,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société P PARTNERS LIMITED et la SARL Q R de leur demande à titre de résistance abusive,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la SA MECAMIDI, Monsieur X Z, et Monsieur J Z de leurs demandes à titre de procédure abusive,
Condamne solidairement les consorts Z et Monsieur A à payer aux sociétés P PARTNERS LTD et Q R la somme globale de 12 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne solidairement les consorts Z et Monsieur A aux dépens exposés en première instance et devant la cour, en ce compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
.
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