Infirmation partielle 6 mai 2021
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2021, n° 19/04062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04062 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 26 septembre 2019, N° 17/02103 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. PACIFICA, Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/04062 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HQ2A
SL – NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
26 septembre 2019
RG:17/02103
C/
A
X
S.A. PACIFICA
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 06 MAI 2021
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD,
S.A immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° Nanterre B 722 057 460, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur F A
né le […] à Annonay
la prarien°15 chemin de la convalescence
[…]
Représenté par Me Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représenté par Me Wafae EZZAITAB, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur H X
né le […] à
Le Bouvier
[…]
Représenté par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA PACIFICA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe C de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Annie VELLE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.
[…]
[…]
Assignée à personne morale le 11/12/2019
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 06 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
M. H X a souscrit auprès de la société Pacifica assurances un contrat de type 'garantie des accidents de la vie’ à effet au 27 septembre 2002.
Le 26 juillet 2013, M. H X a été victime d’un accident au domicile de M. F A, assuré auprès de la société Axa, en chutant dans le séjour alors que le plancher des combles sur lesquelles il se trouvait a cédé sous son poids, entraînant des conséquences graves et notamment sa paraplégie.
Par ordonnance du 16 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas, saisi par M. X aux fins d’expertise et de versement d’une provision par la société Pacifica, a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices de M. X et une expertise en matière de construction aux fins de déterminer plus précisément les circonstances de l’accident. Il a rejeté la demande d’indemnité provisionnelle formulée par M. X.
L’expert D, chargé de l’expertise en matière de construction, a rendu son rapport définitif le 6 juillet 2015 en concluant que 'M. X, par inadvertance, a mis le pied directement sur le plafond en plaques de plâtre au lieu de se servir comme appui des entrées de fermettes ou des planches mises en place. Le poids de son corps l’a entraîné à travers le plafond qui ne présente aucune résistance puisqu’il est constitué de plaques de plâtre de 13 mm d’épaisseur'.
Par acte du 9 mars 2016, M. X a assigné la société Pacifica Assurances afin d’obtenir la prise en charge de son préjudice.
Le 23 mai 2016, la compagnie Pacifica a accepté de garantir le sinistre survenu en application du contrat et a versé une provision de 100 000 euros à M. X.
Le rapport d’expertise médicale rendu le 25 mai 2016 constatait l’absence de consolidation de l’état de santé de M. X.
Le 7 mars 2017, le rapport définitif d’une seconde expertise médicale a été rendu par le docteur Z.
Le 11 août 2017, la compagnie Pacifica a versé une somme de 100 000 euros à titre provisionnel à M. X.
La compagnie d’assurance Pacifica a réintroduit l’instance par conclusions du 8 septembre 2017.
Par actes des 11 et 12 septembre 2017, la société Pacifica a appelé en la cause M. A et la société Axa Assurance, assureur responsabilité civile de M. A.
Par acte d’huissier de justice signifie le 28 février 2018, la Sa Pacifica Assurances a appelé dans la cause la Cpam Drome-Ardèche.
La compagnie Pacifia a procédé au règlement d’une troisième provision d’un montant de 100 000 euros à M. X le 16 mars 2018, portant la somme versée à titre provisionnel à 300 000 euros.
Retenant que la plaque de plâtre devait être considérée comme l’instrument du dommage de par sa fragilité et l’anormalité de son emplacement, le tribunal de grande instance de Privas, par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2019, a dit que la responsabilité de son gardien, M. A, devait être engagée et que l’imprudence commise par M. X ne constituait pas une faute de nature à exonérer totalement le gardien de sa responsabilité et a :
— déclaré M. A responsable de l’accident survenu le 26 juillet 2013,
— condamné la société Pacifica, assureur de M. X, à lui payer :
200 290 euros au titre de l’aménagement du logement
178 562,04 euros au titre de l’aménagement du véhicule
15 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
30 000 euros au titre des souffrances endurées
15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Soit une somme globale de 438 852,04 euros, dont il convient de déduire la provision de 300 000 euros déjà versée,
— condamné solidairement M. A et la société Axa France Iard à relever et garantir la société Pacifica de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris la provision déjà versée par cette dernière à M. X,
— condamné solidairement M. A et la société Axa France Iard à payer à M. X les sommes de :
21 524,89 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
40 826,88 euros au titre des dépenses de santé futures
4 493,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
40 000 euros au titre du préjudice sexuel
50 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
— sursis à statuer sur les demandes relatives à l’incidence professionnelle, la tierce personne et le déficit fonctionnel permanent,
— enjoint la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche de communiquer l’état de ses débours en lien avec l’accident de M. X survenu le 26 juillet 2013,
— renvoyé les parties devant le juge de la mise en état
— sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La Sa Axa France Iard a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 octobre 2019.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2020 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, de réformer le jugement entrepris et de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours subrogatoire de la Sa Pacifica à l’encontre de la société Axa France au regard des articles L 132-2 du Code des assurances et 1250 du code civil ;
— prononcer la nullité du rapport d’expertise médicale en aggravation du docteur Z du 7 mars 2017 comme n’ayant pas été réalisé au contradictoire de la compagnie Axa ainsi que les rapports sapiteurs ;
Au besoin,
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission telle que visée dans la nomenclature dite Dintilhac.
Subsidiairement sur le fond,
— débouter la Sa Pacifica de son recours en l’absence de responsabilité de M. A tant sur le fondement de l’article 1242 al.1 du code civil que sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
— condamner la Sa Pacifica à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner enfin la Sa Pacifica aux entiers dépens, distraits au profit de Lexavoue, Avocat,
sur son affirmation de droit.
A titre infiniment subsidiaire,
— dire le jugement à intervenir commun à la Cpam de l’Ardèche ;
— dire que la Cpam de l’Ardèche doit fournir l’état de ses débours définitifs pour liquider les préjudices ;
— surseoir à statuer dans l’attente de cette production ;
— ordonner l’appel en cause de la Mutuelle de M. X ;
— surseoir à statuer dans l’attente de cet appel en cause et de la production de la créance de cette mutuelle ;
— liquider provisoirement les préjudices de M. X conformément aux modalités contenues dans le tableau synthétique reproduit dans le dispositif des écritures de l’appelante ;
— liquider provisoirement le préjudice de M. X en deniers et en quittances à la somme de 549 099,46 euros outre 4 298,28 euros de rente trimestrielle ;
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande de condamnation aux entiers dépens ;
— débouter les intimés de toutes leurs demandes plus amples ou contraires outre de leurs appels incidents.
Elle soutient essentiellement que :
— le recours de la société Pacifica fondé sur l’article L131-2 du code des assurances est irrecevable en ce qu’il est contractuel et que le contrat d’assurance ne comporte aucune clause expresse de subrogation et que les sommes versées ne doivent pas avoir de caractère forfaitaire, ce qui n’est pas établi par le versement des trois provisions de 100 000 euros chacune ;
— le recours ne peut qu’être limité au montant des quittances subrogatives approuvées par M. X soit à la somme de 300 000 euros ;
— les opérations d’expertise auxquelles elle n’a pas participé ne lui sont pas opposables ;
— la responsabilité de M. A ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil en l’absence de preuve de l’anormalité structurelle ou de conception du plafond, des combles et de la charpente au regard des normes de construction et c’est le détournement de l’usage et de la finalité de la chose par la victime qui a concouru au dommage ;
— la responsabilité de M. A ne peut être engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil en l’absence de la preuve d’une faute d’imprudence tenant à l’absence d’information ou de consigne de sécurité donnée qu’il ne pouvait anticiper compte tenu de l’usage normal des combles qui n’ont pas vocation à être parcourus ;
— la faute d’imprudence de la victime est à l’origine exclusive de son dommage et a présenté pour M. A les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2020 auxquelles il sera également renvoyé, M. A demande à la cour de déclarer son appel incident recevable, de réformer le jugement déféré et de :
— débouter la SA Pacifica et M. X des demandes qu’ils formulent à son encontre ;
— mettre hors de cause M. A, quant à sa responsabilité civile, tant en raison de l’absence de faute de sa part, que de la faute commise par la victime ;
Et si par impossible, la Cour devait cependant le dire responsable en tout ou en partie, du dommage occasionné à M. X,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il serait relevé et garanti de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens par son assurance Axa France Iard ;
— condamner la Sa Pacifica ou bien, la partie succombant au principal, à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en référé, de première instance et d’appel, dont distraction aux offres de droit de Maître Ezzaitab, avocat postulant.
Il soutient que :
— il n’est pas responsable du dommage occasionné à M. X car la plaque de plâtre d’une n’a eu qu’un rôle passif dans la survenance du dommage et n’est pas en lien direct avec la survenance du dommage dès lors qu’elle ne présente aucune anormalité, ni dans son positionnement, ni dans son état ;
— le recours subrogatoire de la Sa Pacifica se limite en l’état, aux provisions qu’elle a versées à M. X dont ce dernier a signé les quittances subrogatives ;
— le législateur étend le recours subrogatoire à l’assureur du tiers responsable, de sorte que M. A doit être relevé et garanti de toute condamnation par son assureur Axa, si par impossible, il devait être reconnu responsable du dommage ;
— la cause de l’accident est imputable à une imprudence de la victime.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2021 auxquelles il sera également renvoyé, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et rappelé que la société Pacifica a accepté de garantir le préjudice subi par M. X en application du contrat « garantie des accidents de la vie» souscrit le 27 septembre 2002 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. A responsable, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, de l’accident survenu à M. X le 26 juillet 2013 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pacifica, assureur de M. X, à l’indemniser du préjudice subi conformément au contrat « garantie des accidents de la vie » souscrit ;
— réformer le jugement sur les sommes allouées ;
— réformer le jugement en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer sur les demandes relatives à l’incidence professionnelle, la tierce personne et le déficit fonctionnel permanent.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Pacifica à payer à M. X :
— L’incapacité temporaire partielle ou totale : 15 000 euros
— L’incapacité permanente partielle ou totale : 318 750 euros
— L’incidence professionnelle : 439 711,71 euros
— La tierce personne : 810 927,11 euros
— L’aménagement de l’habitation : 232 951,65 euros
— L’aménagement du véhicule : 302 577,30 euros
— Le préjudice esthétique : 15 000 euros
— Les souffrances endurées : 42 500 euros
— Le préjudice d’agrément : 30 000 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. A responsable sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
A titre subsidiaire,
— dire que M. A est responsable sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil en vue de la faute d’imprudence qu’il a commis.
En tout état de cause,
— condamner M. A solidairement avec son assureur la compagnie Axa Assurance à indemniser M. X des postes non pris en charge par le contrat souscrit auprès de la société Pacifica et dès lors condamner à payer à M. X :
— Pertes de gains professionnels actuels : 21 524,89 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 4 493,75 euros
— Dépenses de santé futures : 48 815, 61 euros
— Préjudice sexuel : 40 000 euros
— Préjudice d’établissement : 50 000 euros
— dire la décision à intervenir commune et opposable à la Cpam de l’Ardèche ;
— rejeter toute demande contraire ;
— rejeter la demande de désignation d’Expert présentée par la compagnie Axa ;
— condamner solidairement la société Pacifica, M. A et son assureur la compagnie Axa Assurance à payer à M. X la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Pacifica, M. A et son assureur la compagnie Axa Assurance aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la garantie contractuelle de la société Pacifica lui est due et son préjudice doit être liquidé conformément aux stipulations contractuelles ;
— la responsabilité de M. A et de son assureur Axa est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil dès lors que la présence de laine de roche sur le plafond ne lui permettait pas de différencier les entrées de fermettes et les plaques fines de placoplâtre, ce qui établit l’anormalité de la chose instrument du dommage ;
— seule la faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure peut être exonératoire de responsabilité du gardien et M. A a lui-même commis une faute en s’étant abstenu de le mettre en garde sur une fragilité des combles qui étaient accessibles ;
— ses préjudices doivent être liquidés sans qu’il soit sursis à la communication des débours de l’organisme social et M. A et son assureur doivent être condamnés à l’indemniser des postes non pris en charge par le contrat souscrit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2020 auxquelles il sera également renvoyé, la Sa Pacifica demande à la cour de :
S’agissant du recours subrogatoire de la société Pacifica :
— lui donner acte des provisions réglées à M. X, pour un montant total s’élevant à ce jour à une somme de 300 000 euros ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé recevable le recours subrogatoire de la Société Pacifica Assurances par application du contrat d’assurances souscrit par M. X ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’entière responsabilité du fait des choses de M. A sur le terrain de l’article 1242 alinéa 1er du code civil et par voie de conséquence condamné in solidum M. A et la Société Axa Assurance :
' d’une part, à rembourser à la Société Pacifica Assurances les provisions réglées à la victime pour un montant de 300 000 euros.
' d’autre part, à relever et garantir la Société Pacifica Assurances de toutes condamnations mises à sa charge au titre de sa garantie contractuelle et à titre accessoire.
Subsidiairement, la Cour statuant à nouveau,
— dire que M. A est entièrement responsable de l’accident subi par M. X sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil, à raison des fautes d’imprudence commises par celui-ci ayant directement concouru à sa survenance, et par voie de conséquence condamner in solidum M. A et la Société Axa Assurance :
' d’une part, à rembourser à la Société Pacifica Assurances les provisions réglées à la victime pour un montant de 300 000 euros.
• ' d’autre part, à relever et garantir la Société Pacifica Assurances de toutes condamnations mises à sa charge au titre de sa garantie contractuelle et à titre accessoire.
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le rapport d’expertise établi le 7 mars 2017 par le Professeur Z opposable à M. A et à la Société Axa Assurance et liquidé les préjudices corporels de M. X au vu des conclusions médico-légales retenues par l’Expert judiciaire et de l’avis sapiteur sollicité auprès de M. B.
S’agissant de la liquidation des préjudices corporels de M. X :
— liquider les préjudices de M. X, dans la limite du plafond de la garantie contractuelle fixé à un montant de 2 000 000 euros, selon les bases suivantes :
I. Préjudices Patrimoniaux :
I.1. Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
— Incapacité Temporaire de Travail : néant (confirmation du jugement déféré)
— Tierce Personne avant consolidation :
o à titre principal : sursis à statuer (confirmation du jugement déféré)
o à titre subsidiaire : 19 770 euros
I.2. Préjudices Patrimoniaux Permanents :
— Sur le barème de capitalisation applicable :
o Irrecevabilité de la demande visant à l’application du barème de capitalisation 2018 publié dans la Gazette du Palais du 28 novembre 2017.
o En tout état de cause : confirmation du jugement déféré quant à l’application du barème BCRIV 2017.
— Tierce Personne après consolidation :
o à titre principal : sursis à statuer (confirmation du jugement déféré)
o à titre subsidiaire : 137 126,22 euros
— Incidence Professionnelle :
o à titre principal : sursis à statuer (confirmation du jugement déféré)
o à titre subsidiaire : poste réservé
o à titre infiniment subsidiaire : débouté
— Aménagement du véhicule : 178 562,04 euros (confirmation du jugement déféré)
— Aménagement du logement :
o à titre principal : 200 290 euros (confirmation du jugement déféré)
o à titre subsidiaire : 207 390 euros
II. Préjudices Extra-Patrimoniaux :
II.1. Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Incapacité temporaire partielle : 15 000 euros (confirmation du jugement déféré)
— Souffrances Endurées : 30 000 euros (confirmation du jugement déféré)
II.2. Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Déficit Fonctionnel Permanent :
o à titre principal : sursis à statuer (confirmation du jugement déféré)
o à titre subsidiaire : 184 193,60 euros
— Préjudice Esthétique Permanent : 15 000 euros (confirmation du jugement déféré)
— Préjudice d’agrément : débouté (confirmation du jugement déféré)
— déduire des indemnités dues à M. X les provisions allouées par la Société Pacifica Assurances, pour un montant s’élevant à une somme de 300 000 euros ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a enjoint à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Drôme-Ardèche de communiquer l’état de ses débours en lien avec l’accident subi par M. X ;
— renvoyer l’affaire devant la 1re Chambre du Tribunal Judiciaire de Privas en vue de la liquidation des postes de préjudices pour lesquels un sursis à statuer a été ordonné, la reprise d’instance intervenant à l’initiative de la partie la plus diligente ;
En tout état de cause :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a sursis à statuer quant aux demandes formées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamner la Société Axa Assurance, ou toute autre partie succombante, à régler à la Société Pacifica Assurances une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Privas (Caisse Primaire d’Assurance Maladie Drôme-Ardèche) ;
— condamner la Société Axa Assurance, ou toute autre partie succombante, aux dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître C par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que :
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé le recours subrogatoire de la Société Pacifica Assurances recevable, retenu la responsabilité civile délictuelle de M. A sur le fondement de la garde de la chose et écarté toute faute de la victime de nature à emporter une exonération totale du gardien ;
— M. A est entièrement responsable des préjudices corporels supportés par M. X sur le fondement de sa faute délictuelle ;
— le rapport d’expertise médicale établi le 7 mars 2017 par le Professeur Z, ainsi que l’avis sapiteur établi par Monsieur B sont opposables à M. A et à la Société Axa Assurance, en vue de la liquidation des préjudices corporels de M. X ;
— le jugement doit également être confirmé en toutes ses dispositions s’agissant des chefs de la décision portant sur la liquidation des préjudices corporels de M. X.
Bien qu’intimée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte du 11 décembre 2019 remis à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie Drôme-Ardèche n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 9 novembre 2020, la procédure a été clôturée le 16 février 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars 2021 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 6 mai 2021.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation au titre du contrat souscrit auprès de la société Pacifica :
M. X fonde principalement son action sur le contrat 'garantie des accidents de la vie’ souscrit auprès de la société Pacifica le 27 septembre 2002 garantissant les conséquences des dommages corporels résultant d’événements soudains et imprévus à hauteur d’un montant maximal initialement de 1 000 000 euros mais porté à 2 000 000 euros dont l’assureur Pacifica ne conteste pas son application à l’accident subi le 26 juillet 2013 par l’assuré.
Il est sollicité l’indemnisation du préjudice conformément aux stipulations contractuelles sur lesquelles les parties s’accordent correspondant aux chefs de préjudice listés par les conditions générales du contrat incluant pour les préjudices patrimoniaux : l’incapacité temporaire partielle cependant limitée au plafond de 15 000 euros, l’incapacité permanente partielle, l’incidence professionnelle, la tierce personne, l’aménagement de l’habitation et l’aménagement du véhicule et pour les préjudices extra-patrimoniaux le préjudice esthétique, les souffrances endurées et le préjudice d’agrément.
Les parties s’accordant sur ce point, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur Pacifica à procéder à l’indemnisation de M. X en vertu du contrat souscrit par ses soins.
Sur la responsabilité de M. A et de son assureur :
M. X fonde également son action sur la responsabilité de M. A et de son assureur Axa et sollicite leur condamnation solidaire à l’indemniser des postes de préjudices non pris en charge par le contrat concernant la perte de gains professionnels actuels, le surplus du déficit fonctionnel temporaire, les dépenses de santé futures, le préjudice sexuel et
le préjudice d’établissement.
La société Axa fait grief au tribunal d’avoir retenu la responsabilité de M. A en sa qualité de gardien de la chose responsable du dommage sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil au moyen de l’absence de démonstration de l’anormalité de la chose inerte dans son état ou sa position compte tenu des conclusions de l’expert n’ayant identifié aucune anormalité technique structurelle ou de conception du plafond, des combles et de la charpente au regard des normes de construction applicables.
Elle se prévaut du détournement de l’usage et de la finalité de la chose par la victime sans motif légitime ayant selon elle directement concouru au dommage en ce que les plaques de plâtre ne présentaient aucun caractère anormal et qu’elles n’étaient pas destinées au cheminement d’un individu.
M. A développe la même argumentation en considérant que l’anormalité des plaques de plâtre ne peut découler de la présence d’un matelas de laine de roche destiné à assurer l’isolation des combles.
La société Pacifica oppose que l’anormalité de la chose ne se limite pas à un défaut de positionnement ou à une défectuosité intrinsèque et découle en l’espèce des circonstances de l’accident.
M. X sollicite la confirmation du jugement et conteste avoir commis une quelconque faute de nature à exonérer le gardien de sa responsabilité dès lors que la laine de verre faisait obstacle à l’identification des fermettes et des plaques de plâtre, ce qui ne permettait pas de repérer la fragilité du plafond.
Il résulte du rapport d’expertise effectué par M. D le 16 juillet 2015 que la configuration des lieux de survenance de l’accident se présente comme suit :
' La maison de M. A est un pavillon simple rez-de-chaussée composé d’une partie garage qui possède une charpente traditionnelle et d’une partie habitable recouverte d’une charpente en fermettes industrielles bois. A partir du garage, on accède à l’aide d’une échelle à un grenier sur la partie garage, puis par une ouverture dans le pignon, on accède à l’espace de combles perdues qui se trouve sur le plafond en plaques de plâtre de la partie habitable. Ce plafond est suspendu aux fermettes industrielles de la charpente, il est recouvert d’un matelas de laine de roche. En aucun cas, ce plafond ne peut supporter le poids d’un homme. Des panneaux en bois, reposant sur les entraits de fermettes, permettent une circulation en partie centrale de la couverture. La possibilité de se mouvoir dans cet espace est limitée à la partie centrale où une hauteur de 1,50 m permet d’avancer, courbé ou à genou. Sur cet espace central a été mis en place un platelage reposant sur les entraits des fermettes'.
S’agissant des circonstances de l’accident, l’expert indique que :
'M. X a par inadvertance, mis le pied directement sur le plafond en plaques de plâtre au lieu de se servir comme appui des entrées de fermettes ou des planches mises en place. Ce fait est tout à fait possible car les entrées de fermettes sont recouvertes par le matelas de laine de roche et donc invisibles. Le poids de son corps l’a entraîné à travers le plafond qui ne présente aucune résistance puisqu’il est constitué de plaques de plâtre de 13 mm d’épaisseur. Sous l’effet de la surprise, il n’a pas eu le temps de s’accrocher aux fermettes qui sont pourtant positionnées tous les 60 cm'.
Il se déduit de ces éléments que la plaque de plâtre sur laquelle M. X a posé le pied a eu un rôle causal dans la survenance du dommage, plaque qui ne présentait pas une
anormalité structurelle mais dont le positionnement était anormal en ce que le repérage de la plaque par rapport aux planches de bois reposant sur les entraits de fermettes ne pouvait être effectué précisément compte tenu de la présence d’un matelas de laine de roche.
Le dommage a donc été causé par l’absence de visibilité de la plaque de plâtre et il ne saurait dès lors être reproché à M. X d’avoir procédé à un détournement de l’usage de cette dernière puisqu’il est établi que la chute s’est produite en ayant involontairement posé le pied sur la plaque de plâtre alors qu’il cherchait à cheminer sur la partie centrale de la couverture.
La responsabilité de M. A est donc engagée sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1384 alinéa 1er du code civil devenu l’article 1242 au regard des éléments objectifs sus-mentionnés sans que les motivations personnelles de la victime à l’origine du cheminement litigieux dans les combles perdues n’aient à être prises en considération.
Cependant, s’il ne peut être reproché à M. X de s’être rendu dans les combles perdues qui étaient accessibles et dans lesquelles il existait une possibilité effective de cheminement bien que répondant à des conditions strictes, il doit en revanche être pris en considération le comportement de ce dernier qui a persisté dans son cheminement auquel un homme prudent et avisé aurait mis un terme en l’absence de visibilité suffisante permettant le repérage précis des entraits de fermettes et des plaques de plâtre.
M. X a ainsi commis une faute d’imprudence ayant concouru à la réalisation de son dommage de nature à exonérer seulement partiellement le gardien de la chose en l’absence du caractère imprévisible du comportement de la victime qui ne pouvait être assimilé à un événement de force majeure.
La décision déférée ayant retenu la responsabilité civile de M. A et de son assureur sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1384 alinéa 1er du code civil devenu l’article 1242 sera donc confirmée mais sera limitée à hauteur de 50 % compte tenu des circonstances de l’accident.
M. A et son assureur seront ainsi tenus à indemniser M. X dans la limite de 50 % de son préjudice.
Sur la recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur Pacifica :
Aux termes des dispositions de l’article L131-2 alinéa 2 du code des assurances, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable , pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
La société Axa fait grief au tribunal au tribunal d’avoir déclaré le recours subrogatoire intenté à son encontre par la société Pacifica recevable sur le fondement des dispositions de l’article L131-2 du code des assurances au moyen que les conditions de la subrogation conventionnelle n’étaient pas réunies en l’espèce en l’absence d’une clause expresse de subrogation et alors que les sommes versées avaient un caractère forfaitaire.
La société Pacifica se prévaut d’une clause de subrogation conventionnelle découlant des conditions générales du contrat et d’une indemnisation des préjudices de la victime par application des règles du droit commun de la responsabilité et non forfaitaire selon les termes des conditions générales et soutient ainsi que les conditions de la subrogation conventionnelle sont réunies en l’espèce.
Sont produites les conditions particulières du contrat signées par M. H X le 27 septembre 2002 ainsi que les conditions générales édition janvier 2002 du contrat 'Garantie des accidents de la vie dont le paragraphe afférent aux préjudices indemnisés prévoit expressément que : 'les préjudices sont indemnisés selon les règles du droit commun. L’évaluation du préjudice en droit commun a un caractère indemnitaire par opposition à d’autres régimes d’évaluation, dits forfaitaires'.
Elles comportent par ailleurs dans le paragraphe relatif aux modalités d’indemnisation un intitulé 'subrogation’ précisant que 'il s’agit de notre droit de récupérer auprès du responsable d’un sinistre les sommes que nous avons payées'.
Sont également versées aux débats les trois quittances subrogatives respectivement signées par M. X le 23 mai 2016, le 11 août 2017 et le 16 mars 2018 au titre des trois provisions d’un montant de 100 000 euros chacune versées à l’assuré en application du contrat souscrit prévoyant expressément la subrogation de l’assureur Pacifica dans tous les droits et actions de l’assuré.
Au regard de l’ensemble de ces pièces, c’est vainement que la société Axa conteste la recevabilité du recours subrogatoire conventionnel engagé à son encontre par la société Pacifica alors qu’il est parfaitement établi que les sommes réglées à M. X à titre de provision l’ont été en exécution du contrat souscrit par ce dernier, que le caractère forfaitaire des provisions ne saurait remettre en cause la nature indemnitaire des sommes telle que définie par le contrat qui prévoyait également une clause afférente à la subrogation et non une simple définition de cette notion compte tenu de son emplacement dans les conditions générales formant l’ensemble contractuel avec les conditions particulières signées par l’assuré.
Les parties s’opposent également sur les effets de la subrogation que la société Axa entend voir limiter au paiement des seules quittances subrogatives approuvées par M. X pour un montant total de 300 000 euros et que la société Pacifica entend voir étendus à l’ensemble des sommes mises à sa charge dans le cadre de la présente instance.
S’il est exact que l’assureur qui n’a pas encore versé d’indemnité d’assurance ne peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits de son assuré, le recours subrogatoire de la société Pacifica est valablement né du fait du versement des trois provisions en exécution du contrat et doit dès lors être étendu à l’intégralité des sommes susceptibles d’être mises à sa charge en exécution du contrat dans le cadre de la présente instance dans la mesure où par l’effet de la subrogation conventionnelle, l’assureur de la victime est investi de l’action directe contre l’assureur du responsable.
Si le tribunal a fait une juste application de ces règles, la demande présentée par la société Pacifica tendant à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société Axa sera limitée à hauteur de 50 % compte tenu de la responsabilité seulement partielle de M. A.
Sur la nullité du rapport d’expertise :
La société Axa, qui avait fait valoir devant le premier juge l’inopposabilité du rapport d’expertise médicale du docteur Z du 7 mars 2017, en sollicite désormais la nullité comme n’ayant pas été réalisé à son contradictoire ainsi que les rapports établis par les sapiteurs et fait grief à la société Pacifica de ne pas l’avoir mise en cause, ni M. A dès le mois de septembre 2016, ce qui l’a privée de la possibilité de participer aux opérations d’expertise.
La société Pacifica fait valoir que la société Axa a participé aux premières opérations d’expertise du docteur Z et que seules les opérations d’expertise de consolidation n’ont pas été organisées au contradictoire de cette dernière compte tenu du cadre procédural qui était alors délimité par l’assignation délivrée par M. X le 9 mars 2016 à l’encontre de la société Pacifica.
M. X se prévaut de l’opposabilité du rapport d’expertise du 7 mars 2017 ayant simplement complété les conclusions initiales du 25 mai 2016 après avis sapiteur de M. B compte tenu du caractère contradictoire des premières opérations et du fait que le second rapport a été soumis à la libre discussion contradictoire des parties.
Il ressort des éléments de la procédure que le docteur Z a été désigné par ordonnance de référé du 16 octobre 2014 intervenue à la demande de M. X à l’encontre de la société Pacifica, laquelle a appelé en cause M. E, instance au cours de laquelle la société Axa est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de M. A.
Le rapport définitif a été déposé par l’expert le 25 mai 2016 accompagné de l’avis du sapiteur M. B du 20 mai 2016 et concluait à l’absence de consolidation de la victime même s’il fixait un déficit fonctionnel permanent égal à 75 % et fixait l’ensemble des postes de préjudice à l’exception de la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV et des besoins en tierce personne.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2016, le docteur Z a été à nouveau désigné afin qu’il puisse achever les opérations d’expertise initiées par ordonnance du 16 octobre 2014 n’ayant pu aller à leur terme en raison de l’absence de consolidation de la victime précisant que l’expert achèvera sa mission dans les mêmes conditions que l’expertise initiale, la désignation de l’expert étant cependant intervenue à la demande de M. X et à l’encontre de la seule société Pacifica.
Le rapport définitif du docteur Z du 7 mars 2017 a fixé la date de consolidation au 1er janvier 2016, a fixé la durée du déficit fonctionnel temporaire de classe IV découlant de la date de consolidation et a évalué les besoins en tierce personne, les autres postes de préjudice antérieurement fixés par le précédent rapport ayant été littéralement repris.
La société Axa n’étant pas juridiquement partie au rapport d’expertise litigieux du 7 mars 2017 n’est pas fondée à en solliciter la nullité au moyen tiré du caractère non-contradictoire des opérations d’expertise et il ne peut être fait grief à l’expert de ne pas lui avoir délivré de convocation.
La société Axa ne peut ainsi arguer que de la seule éventuelle inopposabilité du rapport d’expertise concerné ayant valeur de simple rapport amiable à son égard.
C’est cependant à bon droit que le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas lieu d’écarter les conclusions du rapport d’expertise régulièrement versé aux débats et ainsi soumis à la discussion contradictoire des parties dont le contenu est seulement venu compléter les précédentes opérations expertales auxquelles la société Axa avait participé.
Le moyen sera donc rejeté et il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Sur la demande de sursis à statuer :
C’est à bon droit que le tribunal a ordonné le sursis à statuer sur les demandes relatives à l’incidence professionnelle, à la tierce personne (envisagée de manière globale sans distinguer entre l’aide temporaire et permanente) et au déficit fonctionnel permanent aux fins
que l’organisme social communique l’état de ses débours en lien avec l’accident subi par M. X dans la mesure où en application des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le juge ne peut statuer sans connaître le montant des prestations soumises à recours subrogatoire des tiers payeurs dont les règles sont d’ordre public et qui doivent être appliquées même en l’absence de prétention de celui-ci.
C’est donc vainement que M. X sollicite la réformation de la décision déférée sur ce point alors que les conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de Pacifica renvoient expressément à une indemnisation calquée sur le régime de droit commun et prévoient que les remboursements et versements effectués par des tiers payeurs ne se cumulent pas avec l’indemnisation au titre de l’assurance, les prestations des tiers payeurs devant être déduites de l’indemnité revenant à l’assuré.
La société Axa sollicite également le sursis à statuer pour le poste de dépenses de santé actuelles, pour la perte de gains professionnels actuels et pour les dépenses de santé futures.
Le sursis à statuer sera ordonné pour les postes susceptibles d’être impactés par le recours de l’organisme social, à savoir les dépenses de santé actuelles et la perte de gains professionnels actuels, à l’exclusion des dépenses de santé futures sollicitées en l’espèce qui concernent des dépenses au titre des aides techniques non remboursées par l’organisme social.
S’agissant de la demande de sursis à statuer présentée par la société Axa aux fins d’appel en cause de la mutuelle de M. X, celle-ci n’est étayée par aucune argumentation de fait ou de droit de la part de l’appelante principale qui ne fournit aucune explication ni aucune pièce de nature à démontrer qu’il existerait un possible recours à ce titre supposant le caractère indemnitaire des prestations fournies par une mutuelle dont il n’est même pas précisé la dénomination et qu’il lui appartient le cas échéant de mettre en cause si elle le souhaite.
La demande de sursis à statuer à ce titre sera donc rejetée.
Sur la liquidation du préjudice :
Au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le 4 juin 1966), de sa situation lors de l’accident survenu le 26 juillet 2013 soit à 47 ans, de la date de consolidation fixée au 1er janvier 2016 (49 ans), la cour possède les éléments suffisants d’appréciation pour déterminer le préjudice en vue d’assurer sa réparation intégrale.
Il devra être tenu compte, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, le barème de capitalisation utilisé par la cour sera celui publié par la Gazette du Palais de 2020. Le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain des juges du fond et il est de pratique constante de la cour d’appel de Nîmes de se référer au barème de la gazette du palais 2020 qui repose sur la table reflétant la mortalité la plus récente de la population générale, sur un taux d’actualisation dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l’inflation générale. Il combine en effet deux paramètres que sont l’espérance de vie et le taux d’intérêt, et neutralise ainsi les intérêts de placement que produira le capital afin d’éviter un enrichissement de la victime et actualise la valeur monétaire.
C’est vainement que la société Pacifica soulève l’irrecevabilité de la demande tendant à l’application de ce barème au moyen tiré de ce que M. X n’avait pas contesté l’application du barème BCRIV 2017 devant le premier juge alors que la demande d’application d’un autre barème ne constitue pas une prétention nouvelle mais un moyen nouveau recevable en cause d’appel et qu’une demande de dommages-intérêts majorée en cause d’appel ne constitue pas une prétention nouvelle.
S’agissant de la proposition d’indemnisation formée par la société Axa sous forme de rente en lieu et place du capital réclamé par M. X au titre des dépenses de santé futures qu’elle offre subsidiairement à la cour de retenir et des frais de véhicule adapté, le montant des sommes concernées ne justifie nullement de faire droit à cette prétention pour ces postes de préjudices qui seront donc liquidés sous forme de capital.
I. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
- Sur les dépenses de santé actuelles (sursis à statuer)
Le poste de préjudice au titre des dépenses de santé actuelles doit être réservé en l’absence de la communication de ses débours par l’organisme de sécurité sociale et il sera donc également sursis à statuer sur celui-ci dans la mesure où la créance doit être fixée même en l’absence d’une demande présentée par la caisse.
- Sur les frais divers (sursis à statuer)
Les frais de tierce personne temporaire entrent dans cette catégorie et doivent être réservés en ce qu’il seront impactés par la majoration de tierce personne allouée à M. X.
- Sur la perte de gains professionnels actuels (sursis à statuer)
La société Axa fait grief au premier juge d’avoir alloué à la victime la somme de 21 524,89 euros au motif erroné que son montant n’était pas contesté par M. A et son assureur alors que ce poste ne pouvait être indemnisé en l’absence de connaissance de la créance de l’organisme social et que la victime se trouvait précisément en arrêt de travail au moment de l’accident, de sorte qu’elle n’a pu subir de perte de salaire.
M. X se prévaut d’un projet de reprise d’une activité professionnelle en septembre 2013 à un poste adapté en qualité de magasinier conformément aux préconisations du médecin du travail n’ayant pu se concrétiser en raison de l’accident subi le 26 juillet 2013 et sollicite ainsi l’indemnisation de la perte de gains du 26 juillet 2013 au 1er janvier 2016, date de la consolidation, soit sur une période de 890 jours sur la base d’un salaire mensuel de 1 535,38 euros en application de la convention collective du bâtiment.
Il concède que les indemnités journalières servies par la CPAM de l’Ardèche doivent être déduites de l’indemnisation réclamée mais s’oppose au sursis à statuer en se fondant sur les attestations de paiement des indemnités journalières établies par l’organisme social.
Sont produites les attestations de paiement des indemnités journalières pour les périodes du 26 juillet 2013 au 26 janvier 2014 pour un montant total de 4 989,78 euros et du 26 janvier 2014 au 31 décembre 2015 à hauteur de 20 571,90 euros, soit un montant total net de 21 524,89 euros.
Contrairement aux allégations de M. X, les pièces produites ne permettent nullement
de caractériser une perte de gains professionnels actuels alors qu’il est établi qu’il se trouvait en arrêt de travail depuis 2009 dans les suites d’un accident de travail et qu’il sollicite en réalité l’indemnisation d’un préjudice ne pouvant consister qu’en la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une reconversion professionnelle du fait de la survenance de l’accident.
Il sera sursis à statuer sur cette prétention contrairement à la décision du premier juge.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
- Sur les dépenses de santé futures
La société Axa fait grief au premier juge d’avoir évalué le poste de préjudice au titre des dépenses de santé futures à la somme de 40 826,88 euros en l’absence de la connaissance de la créance de l’organisme social et en l’absence d’appel en cause de la mutuelle de M. X.
M. X forme de son côté un appel incident sur le quantum alloué par le tribunal qu’il demande à la cour de fixer à la somme de 48 815,61 euros au titre de la capitalisation des dépenses pour les aides techniques non prises en charge par l’organisme social représentant une somme mensuelle de 128 euros soit 1 536 euros par an avec application du barème de capitalisation 2020 publié à la Gazette du Palais fixant pour un homme de 49 ans au jour de la consolidation un euro de rente de 31,781.
La société Axa propose d’indemniser ce poste de préjudice correspondant à la part de la victime restée à sa charge par le versement d’une rente de 384 euros par trimestre sans qu’il soit procédé à une capitalisation de la dépense dont elle ne conteste cependant pas le coût annuel réclamé par la victime justifié par la production de la facture Cap vital santé du 25 janvier 2017. Cette modalité d’indemnisation n’est cependant pas justifiée au regard du quantum de ce poste de préjudice qui sera liquidé sous forme de capital.
Il sera ainsi fait droit à la somme réclamée par M. X :
1 536 euros X 31,781 = 48 815,61 euros.
- Sur les frais de logement aménagé
La société Axa demande à la cour de fixer le préjudice au titre des frais de logement adapté à la somme de 169 000 euros en lieu et place du montant retenu par le tribunal à hauteur de 200290 euros que M. X demande de réévaluer à 232 951,65 euros.
L’appelante principale considère que le tribunal s’est fondé sur les conclusions du sapiteur ayant entériné le chiffrage de l’architecte de M. X en ayant alloué la somme de 168 000 euros pour l’ensemble des travaux et la somme de 19 000 euros pour les frais annexes de déménagement outre 500 euros par an pour l’entretien de l’élévateur et considère que deux postes ont été surévalués par l’expert concernant en premier lieu l’ascenseur privatif évalué à la somme de 29 995 euros, soit une surestimation de 10 000 euros et en second lieu l’aménagement de la cuisine pour 18 540 euros, soit une surestimation de 8 000 euros.
M. X sollicite en sus des sommes préconisées par l’expert à hauteur de 187 000 euros, la somme de 15 890,50 euros au titre de la capitalisation de la dépense nécessaire à l’entretien de l’élévateur avec application d’un point de rente de 31,781 euros et la somme de 30 061,15 euros correspondant à la capitalisation de la dépense engagée au titre d’un soulève personne pour piscine, renouvelable tous les 7 ans selon le même point de rente.
La société Pacifica conclut principalement à la confirmation du jugement déféré en sollicitant l’application stricte des stipulations contractuelles prévoyant le seul aménagement des travaux à effectuer dans l’habitation en cas d’impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie courante, excluant les frais au titre de l’aménagement de la piscine et propose subsidiairement la somme de 207 390 euros en considérant que soit seule retenue l’évaluation proposée par l’expert à hauteur de 7 100 euros au titre des équipements d’autonomie de la piscine.
Contrairement aux allégations de l’appelante principale, le rapport du sapiteur est particulièrement complet, précis, détaillé et non dénué de sens critique puisqu’il contient une description de l’ensemble des travaux nécessaires à l’aménagement de l’habitation actuelle de la victime devant être comparés à une autre option existante consistant en la construction d’un logement neuf adapté au handicap de M. X.
L’expert a relevé que la proposition effectuée pour le compte d’Axa pour un montant total de 138369,01 euros était très minimale et en deçà de la réalité du marché et ne prenait pas compte tous les postes d’aménagements nécessaires.
Il n’y a en conséquence pas lieu de remettre en cause les conclusions expertales ayant évalué le préjudice à la somme totale de 187 000 euros.
S’agissant des frais de logement adapté tels que couverts par l’assurance Pacifica, la définition contractuelle de ce poste de préjudice concerne les travaux d’aménagement à effectuer dans l’habitation en cas d’impossibilité de réaliser les actes essentiels de la vie courante de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a refusé d’y inclure les frais d’aménagement de la piscine.
La cour n’étant saisie en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que des seules prétentions figurant au dispositif des écritures, il ne sera pas statué sur la demande tendant à la capitalisation de la dépense effectuée pour l’installation d’un soulève personne que M. X développe dans le corps de ses écritures aux fins d’être mise à la charge de M. A et de son assureur sans que cette prétention ne soit reprise dans les demandes de condamnation de ces derniers dans le dispositif de ses conclusions.
M. X est en revanche bien fondé en sa demande de capitalisation de la dépense au titre des frais d’entretien annuels de l’élévateur d’un montant de 500 euros. Il lui sera donc octroyé la somme de 15 890,50 euros réclamée à ce titre.
Le préjudice au titre des frais de logement adapté s’établit ainsi à la somme de 202 890,50 euros.
- Sur les frais de véhicule adapté
Le tribunal a fixé à la somme de 178 562,04 euros les frais de véhicule adapté que la société Axa demande de réduire à un versement en capital de 124 175,73 euros qu’il propose en outre d’indemniser par le versement d’une rente trimestrielle de 1 123,15 euros en se fondant sur l’évaluation la plus basse proposée par l’expert et en retenant une durée de vie de 10 ans.
M. X réclame quant à lui la somme totale de 302 577,30 euros en sollicitant la capitalisation par le point de l’euro de rente viagère à l’âge de 56 ans à la fois du différentiel d’acquisition, de la fourchette haute du coût d’adaptation retenu par l’expert et du surcoût d’assurance annuelle.
La société Pacifica sollicite de son côté la confirmation de la décision déférée.
La méthodologie de calcul à retenir est la suivante étant précisé que M. X ne justifie pas avoir procédé à l’acquisition effective du véhicule aménagé de sorte que la fourchette d’évaluation basse proposée par l’expert sera retenue en l’espèce à hauteur de 21 926,07 euros, outre le surcoût d’acquisition de 23 000 euros. Doit également être pris en compte le surcoût de l’assurance annuelle de 300 euros.
La dépense initiale est ainsi de 45 226,07 euros laquelle devra être renouvelée tous les 7 ans, soit une capitalisation effectuée comme suit :
45 226,07 euros + (45 226,07 / 7) x 25,761 = 211 664,46 euros et il n’y a pas lieu de la convertir en rente trimestrielle.
- Sur la tierce personne après consolidation (sursis à statuer)
- Sur l’incidence professionnelle (sursis à statuer)
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
La société Axa fait grief au premier juge d’avoir alloué la somme totale de 19 493,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire non contesté par les parties alors qu’elle conteste le quantum alloué et propose la somme de 17 543,25 euros en réparation.
M. X sollicite la confirmation de la décision déférée en se prévalant d’une erreur de l’expert sur la date du retour à domicile mentionnée comme étant le 17 août 2014 alors qu’elle est intervenue le 17 octobre 2014 et réclame une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 25 euros par jour.
La société Pacifica conclut à la confirmation de la décision ayant fait application du montant maximal garanti par le contrat à hauteur de 15 000 euros.
Si l’expert a fait état d’un déficit fonctionnel temporaire total du jour de l’accident jusqu’au retour à domicile le 17 août 2014, la date du retour à domicile est contredite par les éléments figurant dans le rapport amiable effectué le 29 janvier 2015 par le docteur I-J précisant que M. X était demeuré au centre de rééducation Saint Vallier du 12 août 2013 au 8 août 2014 puis du 1er septembre 2014 au 17 octobre 2014 en précisant que la victime avait bénéficié de vacances thérapeutiques du 9 août 2014 au 31 août 2014, période durant laquelle le taux de déficit était de 75 %.
Compte tenu de ces éléments précis et circonstanciés, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé comme suit, sur la base de 25 euros par jour pleinement adaptée aux circonstances de l’espèce :
— déficit temporaire total du 26 juillet 2013 au 8 août 2014 et du 1er septembre 2014 au 17 octobre 2014, soit 365 + 14 + 47 = 426 jours X 25 euros = 10 650 euros
— déficit temporaire à 75 % du 9 août 2014 au 31 août 2014 et du 18 octobre 2014 au 1er janvier 2016, soit 23 + 441 = 464 jours X 25 euros X 75% = 8 700 euros
Le déficit fonctionnel temporaire total s’établit ainsi à la somme de 19 350 euros dont la somme de 15 000 euros sera mise à la charge de la société Pacifica.
- Sur les souffrances endurées
La société Axa demande à la cour de réduire le quantum octroyé à hauteur de 30 000 euros par le tribunal au titre des souffrances endurées cotées par l’expert à 5,5/7 à la somme de 25 000 euros sans fournir aucun élément objectif à l’appui de cette prétention que M. X demande de son côté de porter à la somme de 42 500 euros compte tenu de la gravité de ses blessures, de la très longue rééducation subie et de l’occlusion intestinale post-opératoire à l’origine d’un séjour en secteur de soins intensifs.
La société Pacifica sollicite la confirmation de la décision du premier juge.
Au regard de l’importance des souffrances endurées, le préjudice sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 35 000 euros.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Sur le déficit fonctionnel permanent (sursis à statuer)
- Sur le préjudice esthétique permanent
Évalué par le premier juge à hauteur de 15 000 euros au regard de la cotation médico-légale retenue par l’expert de 4/7, la société Axa sollicite la minoration du préjudice esthétique à la somme de 10 000 euros sans que cette prétention ne soit étayée par une quelconque argumentation.
M. X et la société Pacifica sollicitent la confirmation de la décision déférée.
La somme allouée par le premier juge étant pleinement adaptée à l’ampleur du préjudice subi par M. X sera confirmée.
- Sur le préjudice sexuel
La société Axa fait grief au premier juge d’avoir alloué la somme de 40 000 euros en réparation d’un préjudice sexuel non contesté par les parties alors qu’elle proposait la somme de 30 000 euros à ce titre et sollicite ainsi une minoration de ce poste de préjudice.
M. X sollicite la confirmation de la décision déférée.
Au regard de l’importance du préjudice concerné qualifié de total par l’expert et de l’âge de M. X à la date de l’accident, il n’y a pas lieu de réduire la somme allouée par le premier juge, pleinement adaptée aux circonstances d’espèce et la décision sera confirmée.
- Sur le préjudice d’établissement
La société Axa fait grief au premier juge d’avoir alloué la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement de M. X dont elle conteste l’ampleur au regard de son âge et de sa situation de famille et propose la somme de 5 000 euros en réparation.
M. X sollicite la confirmation de la décision déférée en indiquant que l’accident a fortement perturbé sa vie sociale et familiale.
Le préjudice d’établissement tend à l’indemnisation de la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
M. X étant marié et père de deux enfants au jour de l’accident, c’est à bon droit que la société Axa se prévaut d’une surévaluation du préjudice subi qui sera intégralement réparé par la somme de 5 000 euros.
- Sur le préjudice d’agrément
M. X sollicite la réformation de la décision ayant rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément et réclame la somme de 30 000 euros en réparation de la privation des activités de randonnée et de natation antérieurement pratiquées ainsi que le suivi des activités sportives de ses enfants.
La société Axa sollicite la confirmation de la décision en l’absence de justification de la pratique antérieure d’une activité spécifique.
M. X sollicite en réalité l’indemnisation d’un trouble dans les conditions d’existence et de la perte de la qualité de vie qui sont réparés dans le cadre du poste de déficit fonctionnel permanent et sa demande sera donc rejetée par voie de confirmation de la décision.
Sur le récapitulatif des préjudices :
Le préjudice de M. X entrant dans le champ de la garantie contractuelle Pacifica s’établit à la somme totale de 479 554,96 euros dont devra être déduit le montant des provisions déjà versées à hauteur de 300 000 euros.
Le préjudice non compris dans le champ de la garantie contractuelle se monte à la somme de 98165,61 euros dont la moitié sera mise à la charge de M. A et de son assureur Axa qui seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 49 082,80 euros à M. X.
Sur les appels en garantie :
La société Axa sera condamnée à relever et garantir la société Pacifica de la moitié de la condamnation totale prononcée à son encontre incluant le montant des provisions déjà versées à hauteur de la somme de 300 000 euros, soit la somme de 239 777,48 euros au titre du recours subrogatoire dans les droits et actions de la victime compte tenu de la limitation de responsabilité de M. A et de son assureur.
M. A, qui justifie avoir souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation le 27 décembre 2007 auprès de la société Axa couvrant les conséquences de sa responsabilité civile, sera relevé et garantie par son assureur des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les autres demandes :
L’instance d’appel étant terminée, la société Pacifica et la société Axa seront condamnées in solidum à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l’articles 696 du code de procédure civile en ce qu’elles succombent.
Elle seront également condamnées in solidum à payer à M. X la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire aucune autre application des dispositions de ce texte et les autres parties seront ainsi respectivement déboutées de leur prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Pacifica à indemniser M. H X du préjudice subi le 26 juillet 2013 en application du contrat 'garantie des accidents de la vie’ souscrit le 27 septembre 2002,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. F A entièrement responsable de l’accident subi par M. X le 26 juillet 2013 sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare M. A partiellement responsable à hauteur de 50 % sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1384 alinéa 1er devenu 1242 du code civil en considération de la faute d’imprudence commise par M. X,
Dit que M. A et son assureur, la société Axa seront tenus in solidum à réparer la moitié du préjudice subi par M. X,
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise médicale du docteur Z du 7 mars 2017,
Déclare recevable le recours subrogatoire de la société Pacifia à l’encontre de la société Axa,
Fixe l’évaluation du préjudice de M. H X comme suit :
I. Préjudices patrimoniaux
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles : réservé (hors contrat Pacifica)
— Frais divers : réservé (contrat Pacifica)
— Perte de gains professionnels actuels : réservé (hors contrat Pacifica)
2. Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures : 48 815,61 euros (hors contrat Pacifica)
— Frais de logement adapté : 202 890,50 euros (contrat Pacifica)
— Frais de véhicule adapté : 211 664,46 euros (contrat Pacifica)
— Tierce personne : réservé (contrat Pacifica)
— Incidence professionnelle : réservé (contrat Pacifica)
II. Préjudices extra-patrimoniaux
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 15 000 euros (contrat Pacifica)
4 350 euros (hors contrat Pacifica)
— Souffrances endurées : 35 000 euros (contrat Pacifica)
2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent : réservé (contrat Pacifica)
— préjudice esthétique : 15 000 euros (contrat Pacifica)
— préjudice sexuel : 40 000 euros (hors contrat Pacifica)
— préjudice d’établissement : 5 000 euros (hors contrat Pacifica)
— préjudice d’agrément : rejet
Condamne la société Pacifica à payer à M. X la somme totale de 479 554,96 euros dont il convient de déduire les provisions déjà versées à hauteur de 300 000 euros,
Condamne in solidum M. A et son assureur la société Axa à payer à M. X la moitié de la somme de 98 165,61 euros, soit la somme de 49 082,80 euros,
Condamne la société Axa à relever et garantir M. A de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre ;
Condamne la société Axa à relever et garantir la société Pacifica de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre, soit la somme de 239 777,48 euros,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l’Ardèche,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a enjoint la CPAM de l’Ardèche à communiquer l’état définitif de ses débours en lien avec l’accident subi par M. X,
Condamne in solidum la société Pacifica et la société Axa à payer à M. H X la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne in solidum la société Pacifica et la société Axa aux entiers dépens de l’appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Or ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Habitation ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Maire
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Dévolution ·
- Inspecteur du travail ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Témoignage ·
- Sociétés ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sûretés ·
- Formation spécialisée ·
- Conseil d'etat ·
- Accès aux données ·
- Délai ·
- Recours
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Colloque ·
- Caractère ·
- Pièces
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Pourvoi ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Courtier ·
- Opposabilité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Usage abusif ·
- Juridiction judiciaire ·
- Question préjudicielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Conseil
- Maladie ·
- Convention collective ·
- Régime de prévoyance ·
- Employeur ·
- Maintien de salaire ·
- Certificat médical ·
- Délai de carence ·
- Ancienneté ·
- Sociétés ·
- Titre
- Action de préférence ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Cession ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Rachat ·
- Condamnation ·
- Capital
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.