Confirmation 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 28 nov. 2017, n° 17/03267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/03267 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Valence, 1 juin 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. N° 17/03267
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[…]
LRAR
à
Monsieur Z Y
copie à
Me PINET
Me JEANTET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU MARDI 28 NOVEMBRE 2017
Appel d’une Décision
rendue par le Conseil de l’ordre des avocats de VALENCE
en date du 01 juin 2017
suivant déclaration d’appel du 26 Juin 2017
APPELANT :
Monsieur Z Y
de nationalité Française
Chez Madame B C
[…]
[…]
Assisté de Me JEANTET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Le CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE VALENCE
[…]
[…]
Représenté par Me PINET, bâtonnier, avocat au barreau de VALENCE,
Assistée de Me FLAUD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président,
Madame Hélène COMBES, Président de Chambre
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Madame Agnès DENJOY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame D E
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée à Monsieur le Procureur Général, représenté lors des débats par Monsieur X, avocat général, qui a fait connaître son avis
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2017 , ont été successivement entendus :
Monsieur Z Y en ses explications
Me JEANTET, en sa plaidoirie
Me PINET, avocat, représentant le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Valence , en ses observations
Monsieur X, avocat général en ses observations.
Monsieur Z Y, par son avocat Me JEANTET a eu la parole le dernier.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Maître Z Y, inscrit au barreau de Valence à titre individuel le 2 janvier 2008, a exercé, à compter du 1er janvier 2011, sous la forme d’une SELARL.
Suivant jugement rendu le 11 février 2015 par le tribunal de grande instance de Valence, la SELARL Z Y a été mise en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 6 décembre 2016, la présente cour d’appel a confirmé la décision du conseil régional de discipline en date du 7 mars 2016 condamnant Maître Y à la peine de 6 mois d’interdiction temporaire d’exercer assortie du sursis et, à titre de peine complémentaire, à la privation de faire partie du conseil de l’ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pour une durée de deux ans.
Après convocation de Maître Y par lettre avec accusé de réception du 11 mai 2017, le conseil de l’ordre du barreau de Valence a, par délibération en date du 1er juin 2017 :
1) prononcé à l’unanimité l’omission de Maître Y du tableau de l’ordre pour :
— non paiement des cotisations ordinales et des cotisations dues à la CARPA,
— non paiement de l’assurance responsabilité civile,
— absence d’exercice effectif de la profession d’avocat,
2) refusé la remise gracieuse et l’annulation des cotisations dues par Maître Y.
Suivant lettre avec accusé de réception en date du 26 juin 2017, Maître Y a relevé appel de cette décision.
Maître Y n’a pas déposé de conclusions et a transmis, le 28 octobre 2017, des pièces au bâtonnier de l’ordre du barreau de Valence.
A l’audience du 30 octobre 2017, assisté de son conseil, il demande l’annulation de l’omission et fait valoir que :
— suite à la mise en liquidation judiciaire, il a sollicité son omission du tableau sans qu’y soit apportée de réponse,
— c’est en raison de ce défaut d’omission qu’il a accumulé une dette de ses diverses cotisations qui continuaient d’être appelées,
— les motifs de l’omission sont artificiels.
En réplique, le bâtonnier pour l’ordre du barreau de Valence conclut au rejet du recours en annulation au regard de ce que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n’entraîne pas ipso facto l’omission du tableau de l’ordre de Maître Y, lequel y est resté inscrit, ce qui le rendait redevable des cotisations ordinales, des cotisations à la CARPA et à l’assurance responsabilité civile.
L’ordre expose que le placement de la SELARL en liquidation judiciaire n’empêchait pas Maître Y d’exercer la profession d’avocat à titre personnel, mais que pour autant, il n’a pas justifié d’une activité professionnelle.
Enfin, il sollicite le rejet des pièces communiquées tardivement par Maître Y.
Enfin, le ministère public sollicite la confirmation de la décision déférée au motif que Maître Y s’est volontairement maintenu dans une situation professionnelle ambigüe, attendant juillet 2017 pour présenter sa démission à titre personnel, n’a pas déféré, de même que son conseil, à la séance du conseil de l’ordre de valence du 5 juin 2017 et a persisté à s’affranchir des règles professionnelles.
SUR CE
1/ sur le rejet des pièces communiquées par Maître Y
Maître Y ayant transmis tardivement diverses pièces au mépris du principe du contradictoire, il convient de les rejeter.
2/ sur l’omission de Maître Y du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Valence
Par application de l’article 104 du décret du 27 novembre 1991, l’ordre a l’obligation de prononcer l’omission d’un avocat du tableau lorsque ce dernier n’a pas satisfait aux obligations d’assurance régissant la profession.
L’article 105 du même décret prévoit la possibilité de l’omission d’un avocat, qui sans motifs valables, ne s’est pas acquitté de ses charges de l’ordre, des cotisations à la CNBF ou au CNB, mais aussi qui, sans motifs légitimes, n’exerce pas sa profession.
Au regard des seules dispositions de l’article 104 susvisé, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’argumentation de Maître Y ou encore son défaut de paiement des cotisations ordinales et des cotisations dues à la CARPA ou son absence d’exercice de la profession d’avocat, c’est à bon droit que son omission du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Valence a été prononcée.
Par voie de conséquence, le recours de Maître Y sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette les pièces communiquées le 28 octobre 2017 par Maître Z Y,
Rejette le recours de Maître Z Y,
Laisse à la charge de Maître Z Y les dépens de l’instance disciplinaire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Jean-François BEYNEL, premier président et par D E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le premier président
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