Infirmation 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 déc. 2018, n° 15/03443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03443 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 15 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MHD/SL
Numéro 18/04803
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/12/2018
Dossier : N° RG 15/03443
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Affaire :
C/
B Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Septembre 2018, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame X, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître FERY-FORGUES, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE :
Madame B Y
[…]
[…]
Comparante, assistée de Madame E F, défenseur syndical, munie d’un pouvoir régulier.
sur appel de la décision
en date du 15 SEPTEMBRE 2015
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 14/00085
FAITS ET PROCEDURE
La Société PHOENIX PHARMA FRANCE – filiale du groupe PHOENIX, présent en Europe, spécialisé dans la distribution pharmaceutique – intervient sur le marché français de la répartition pharmaceutique.
Jusqu’en 2012, elle regroupait 25 agences locales réparties sur toute la France au sein de 6 zones géographiques régionales et employait 1 136 salariés.
Courant 2012 – 2013, elle a mis en oeuvre une restructuration nationale qui l’a conduite à fermer trois agences dont celle de TARBES (65 000), située à ODOS (65 310), à 5 kilomètres de Tarbes.
Dans ce contexte, par courrier du 15 juillet 2013, reçu le 18 juillet 2013, elle a proposé à l’une des salariées de l’agence de TARBES, Madame B Y – en contrat à durée indéterminée depuis le 24 octobre 1988, exerçant les fonctions d’employée de répartition pharmaceutique et dont le salaire moyen sur les douze derniers mois précédant la rupture de son contrat s’élevait à 2.765, 61€
- un reclassement interne, en joignant à son courrier une liste des postes éventuellement disponibles et en lui laissant un mois pour se positionner.
Le 17 août 2013, Madame Y a écrit à l’employeur pour lui demander la liste des postes disponibles relevant de sa catégorie professionnelle sur un emploi équivalent et assorti d’une rémunération équivalente afin de se positionner en toute connaissance de cause.
Le 13 septembre 2013, la société lui a répondu que les postes qui lui avaient été proposés initialement correspondaient à sa catégorie professionnelle.
Elle lui a transmis deux nouvelles propositions de postes disponibles lui laissant huit jours supplémentaires pour se déterminer.
Le 25 septembre 2013, Madame Y a informé l’employeur qu’elle ne pouvait répondre aux dernières propositions reçues, dans la mesure où elle restait dans l’attente des compléments d’information qu’elle avait réclamés en réponse aux premières propositions qui lui avaient été faites.
Le 11 octobre 2013, l’employeur a maintenu les offres de poste qu’il avait faites précédemment et y a joint diverses indications relatives aux plannings et horaires relatifs aux propositions de reclassement au sein des agences de PAU et de TOULOUSE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2013, Madame Y a été licenciée pour motif économique en raison de son refus de tout poste de reclassement.
Par requête en date du 11 avril 2014, elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Tarbes aux fins d’entendre juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner la société PHOENIX PHARMA à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-exécution de bonne foi du plan social de l’emploi .
La tentative de conciliation ayant échoué le 3 juin 2014, l’affaire a été renvoyée devant la formation de jugement.
Par jugement en date du 15 septembre 2015, le Conseil de prud’hommes de TARBES a :
— dit que la société PHOENIX PHARMA a failli à son obligation de reclassement,
— condamné la société PHOENIX PHARMA à verser à Madame Y les
sommes suivantes :
* 23.000 € au titre des dommages-intérêts ;
* 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Par déclaration du 28 septembre 2015, la société PHOENIX PHARMA a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2015.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 25 mai 2018, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société SAS PHOENIX PHARMA demande à la Cour de :
à titre principal :
* infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
— a jugé le licenciement de Madame Y dépourvu de cause réelle et sérieuse
— l’a condamnée à verser à la salariée :
• 23.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 10.000 € au titre de la non-exécution de bonne foi du PSE ;
• 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger le licenciement de Madame Y fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence Madame Y à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame Y aux entiers dépens ;
— autoriser Maître François PIAULT, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait l’absence de cause réelle et sérieuse :
* limiter les dommages et intérêts alloués à Madame Y à 6 mois de salaires soit la somme de 14.670,06 € ;
en toute hypothèse,
* débouter Madame Y de toute demande, fin ou prétention à titre incident.
****************
Par conclusions en date du 25 juillet 2018, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame Y demande à la Cour de :
* confirmer la décision attaquée,
* condamner l’employeur à lui verser une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
I – SUR L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT :
Sur le fondement de l’article L 1233-4 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable du 20 mai 2010 au 8 août 2015 :
' Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Il en résulte que les offres de reclassement doivent être précises, concrètes et personnalisées et contenir des renseignements indispensables au salarié comme l’intitulé des postes, leur localisation et les noms des sociétés les offrant, la rémunération, la durée du travail ou encore les horaires de travail ; ceci afin que le salarié puisse évaluer au plus juste la proposition qui lui est faite et y apporter une réponse en toute connaissance de cause.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement – laquelle n’est que de moyens – et de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement est impossible.
En interne, l’offre concerne prioritairement des emplois de la même catégorie que celui que le salarié occupe ou des emplois équivalents ou, à défaut, un emploi d’une catégorie inférieure sous réserve de l’accord exprès du salarié.
Il en résulte que l’employeur doit proposer au salarié tous les postes disponibles même s’ils sont moins bien rémunérés ou assortis d’une période d’essai.
Le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages intérêts.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui a été notifiée à Madame Y le 5 novembre 2013 et qui fixe du litige les limites est ainsi rédigée :
' … Vous occupez actuellement le poste d’employée principale d’exploitation au sein de l’établissement de Tarbes, malheureusement supprimé.
Nous avons tout mis en oeuvre pour éviter que ce projet de fermeture ne conduise à des licenciements…
C’est dans ce contexte que nous vous avons proposé par courrier en date du 15/07/2013, des postes de travail correspondant à vos qualifications, compétences, expérience au sein d’un certain nombre d’autres établissements en France.
Vous disposiez d’un délai d’un mois pour manifester votre intérêt sur un ou plusieurs des postes proposés dans notre courrier du 15/07/2013.
Le 13/09/2013, nous vous avons proposé d’autres postes de travail rendus disponibles suite à l’acceptation de départ volontaire de principe de deux salariés protégés.
Vous disposiez d’un délai de réflexion de 8 jours pour répondre à ces secondes propositions de reclassement.
Ces propositions de reclassement comportaient toutes les informations concernant les postes disponibles ainsi que les fourchettes de rémunération dont une partie des postes disponibles est située dans votre région Pau, Toulouse.
Le 11 octobre 2013, nous vous avons attribué un délai supplémentaire de 8 jours pour vous positionner sur nos dernières propositions de reclassement.
Malheureusement vous n’avez marqué votre intérêt sur aucun des postes proposés dans nos courriers à l’issue des délais qui vous étaient impartís, conformément aux dispositions du PSE, ce qui se traduit par votre refus de tout poste de reclassement.
Vous n’avez pas non plus retourné le questionnaire sur votre intérêt à recevoir des offres de reclassement dans nos filiales situées à l’étranger, annexé à notre courrier du 15/07/2013, ce qui signifie que vous n’êtes pas intéressée par des offres de reclassement au sein de ces filiales.
- Conséquence de votre refus de tout poste de reclassement
De ce fait, face à l’impossibilité dans laquelle nous sommes de vous proposer tout autre poste disponible en reclassement, nous sommes dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour motif économique.
La présente notification vaut rupture de votre contrat de travail pour motif économique…. '
L’employeur qui fonde son licenciement sur le refus de reclassement de Madame Y, soutient qu’il a satisfait à son obligation de reclassement et verse pour étayer ses dires :
— les trois courriers adressés à la salariée les 15 juillet, 13 septembre et 11 octobre 2013 contenant les différentes propositions de reclassement,
— les protocoles d’accords portant sur les classifications des 5 mai 2008, 20 octobre 2009 et 17 avril 2012,
— la décision du ministre du travail du 25 août 2014,
— les différentes autorisations de licenciement intervenues pour des salariés relevant des inspections du travail de Meurthe et Moselle, de Moselle et de la Marne,
— un courrier de la DIRECCTE du Val de Marne du 28 décembre 2012.
Il en résulte que contrairement aux allégations de Madame Y :
1 – L’employeur ne s’est pas borné à lui communiquer uniquement les postes créés dans le cadre des projets du plan de sauvegarde de l’emploi mais il lui a également transmis une liste comportant l’ensemble des postes occupés par des salariés qui :
• avaient été désignés par les critères d’ordre et étaient de ce fait susceptibles d’être licenciés si la salariée acceptait un de ces postes,
• avaient déposé un dossier de départ volontaire en attente de substitution et de ce fait pouvaient bénéficier d’un départ volontaire si la salariée avait opté pour un de ces postes,
• avaient quitté l’entreprise en cours de procédure
• avaient libéré des postes en partant en dehors du PSE,
2 – Il était obligé de par les dispositions légales sus rappelées de lui proposer des postes disponibles de catégorie inférieure à la sienne,
3 – Il ne pouvait pas lui communiquer la liste complète de tous les postes disponibles au sein de toutes les catégories de technicien, d’employé et d’agent de maîtrise puisqu’elle appartenait à la catégorie professionnelle 'de technicienne supérieure ETAM ' rattachée de par la nature de son emploi à la catégorie professionnelle ' grand magasin’ du PSE et que ceci ne lui ouvrait droit qu’à la communication des listes de postes concernant sa catégorie professionnelle à l’exclusion de toute autre,
4 – Il ne pouvait pas lui proposer les postes de la catégorie 'assistant d’exploitation / chef d’équipe’ présentés à Madame Z, technicienne, classée coefficient 230 A dans la mesure où même si elle relevait de la catégorie technicienne supérieure, classée coefficient 240, elles n’occupaient pas toutes les deux les mêmes fonctions et ne relevaient pas des mêmes accords de classification applicables au sein de l’entreprise, qu’ainsi Madame Z relevait de l’accord collectif sur les classifications et les emplois repères des personnels ayant une fonction d’encadrement du 20 octobre 2009 alors qu’elle – même relevait du protocole
d’accord portant sur les classifications et la mise en place d’un 13e mois du 5 mai 2008 et de l’accord de substitution du 17 avril 2012,
5 – Il lui a proposé les mêmes postes qu’à Madame A, c’est à dire des offres de reclassement dans la seule catégorie 'grand magasin '- pièce 10 employeur -
6 – Il lui a proposé tous les postes disponibles sur la nouvelle agence de Toulouse et sur Pau correspondant à sa catégorie professionnelle, à savoir sept postes sur Toulouse, et lui a communiqué les plannings horaires précis des offres de reclassement, – pièce 9 employeur -
7 – Il lui a précisé de façon plus générale les horaires pour les 40 postes qu’il lui proposait – pièce 7 employeur-,
8 – Il a indiqué la polyvalence requise sur certains postes proposés- cf pièces 5 et 7 employeur- .
De même encore, contrairement à ce qu’elle prétend :
— l’amplitude horaire maximale de 12 heures de la journée du travail prévue à la convention collective n’est pas dépassée, preuve en est faite par le courrier que l’employeur a adressé à la salariée le 11 octobre 2013 – pièce 7 -,
— tous les horaires des postes proposés correspondaient à ceux des agences en vigueur au moment de la proposition et étaient soumis à l’horaire collectif d’une agence fermant au – delà de 20 heures, notamment pour reprendre les exemples cités par Madame Y, les postes de MOULINS, D’AUXERRE- TROYES,
— si le poste de 'chauffeur étoile ' ne figure pas effectivement comme 'emplois repères 'dans la Convention collective nationale, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’existe pas dans l’entreprise ; en l’espèce, ce poste est en réalité celui de chauffeur-livreur permanent remplaçant qui n’a pas de tournée propre et assure les tournées en lieu et place des salariés ponctuellement absents.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les offres faites ont été nombreuses et variées en termes d’emplois disponibles équivalents ou inférieurs à celui de la salariée.
Aussi, même si l’employeur a licencié le 14 janvier 2014 pour faute grave Monsieur C D, directeur régional d’exploitation chargé d’accompagner et de mettre en oeuvre le projet de restructuration des agences du Sud Ouest en lui reprochant notamment le caractère imprécis des propositions de reclassement quant aux horaires proposés, particulièrement pour les postes de chauffeurs livreurs disponibles sur l’établissement de PAU – pièce 10 salarié,- il n’en demeure pas
moins que les propositions faites à la salariée qui précisent le temps de travail, l’amplitude horaire des journées de travail, les éléments de rémunération et la classification du poste, constituent des offres sérieuses, précises et personnalisées.
L’employeur a donc satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
Il convient en conséquence de débouter Madame Y de l’ensemble de ses prétentions formées de ce chef.
Le jugement attaqué sera donc infirmé.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens seront supportés par Madame Y sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de distraction des dépens qui ne s’applique que dans le cadre d’une procédure écrite.
***
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 septembre 2015 par le conseil des prud’hommes de Tarbes,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame B Y de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leur demande respective formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame B Y aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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