Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 31 déc. 2025, n° 505519 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 25 juin 2025, N° 25LY01275 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505519.20251231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’Etat à leur verser la somme de 15 183 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis suite au refus du préfet du Rhône de leur accorder le concours de la force publique pour exécuter une décision de justice relative à l’expulsion des occupants d’un appartement leur appartenant à Lyon. Par un jugement n° 2302692 du 28 mars 2025, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 25LY01275 du 25 juin 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 mai 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme C…. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme C… soutiennent qu’il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’ils ne démontrent pas avoir engagé des dépenses supérieures aux sommes versées par leur assurance pour la réalisation des travaux de remise en état de leur bien ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’ils n’établissent pas que les dégradations constatées dans leur appartement sont imputables au maintien prolongé du locataire résultant du retard fautif de l’Etat dans l’octroi du concours de la force publique pour procéder à son expulsion ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour déterminer la somme due par l’Etat en réparation des dégradations causées dans leur logement par leur locataire, il retranche les sommes versées par leur assurance pour la réalisation des travaux de remise en état de ce bien ;
- de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance par le juge de son office en ce qu’il se borne à estimer qu’ils n’établissent pas de lien entre le préjudice moral qu’ils allèguent avoir subi et le retard fautif de l’Etat dans l’octroi du concours de la force publique ;
- de méconnaissance par le juge de son office en ce qu’il n’a pas diligenté de mesure d’instruction afin d’obtenir des précisions sur les frais exposés par eux et dont ils demandent l’indemnisation au titre de leur préjudice moral.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… et Mme B… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 31 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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