Annulation 5 mars 2024
Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 4 déc. 2024, n° 493998 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 mars 2024, N° 22BX00393 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493998.20241204 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Atlanwood, société Scierie de l' Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Atlanwood a demandé au tribunal administratif de Poitiers de lui accorder le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de juillet à octobre 2017 pour un montant de 449 466 euros, ou à titre subsidiaire, de prononcer le remboursement de la somme de 58 698 euros, ainsi que le versement par l’Etat des intérêts moratoires dus sur ces sommes à compter de la date de dépôt de sa demande. Par un jugement n° 2001591 du 17 décembre 2021, ce tribunal a fait droit à sa demande de remboursement à hauteur d’un montant de 58 698 euros au titre de l’année 2017 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 22BX00393 du 5 mars 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel formé contre ce jugement par la société Scierie de l’Atlantique, venant aux droits de la société Atlanwood, annulé ce jugement en tant qu’il a statué sur les conclusions de la demande tendant au versement des intérêts moratoires, rejeté ces conclusions ainsi que le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Scierie de l’Atlantique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Scierie de l’Atlantique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’elle attaque, la société Scierie de l’Atlantique soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— a commis une erreur de droit en jugeant que la procédure de vérification de comptabilité et la procédure d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, prévue par les dispositions de l’article L. 198 A du livre des procédures fiscales, n’étaient pas exclusives l’une de l’autre et que l’administration fiscale pouvait choisir entre ces procédures sans être tenue, lorsqu’elle recourait à la procédure de vérification de comptabilité, d’offrir au contribuable les garanties prévues par cet article L. 198 A ;
— l’a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce que la décision du tribunal administratif avait la nature d’un dégrèvement et ouvrait donc droit au paiement d’intérêts moratoires ;
— a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales en jugeant que les intérêts moratoires n’étaient pas dus sur la somme dont le tribunal administratif avait prononcé la restitution.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Scierie de l’Atlantique n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Scierie de l’Atlantique.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 4 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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