Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 19 juin 2025, n° 500912 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500912 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 janvier 2025, N° 2412775 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500912.20250619 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales de La Poste lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de dix-huit mois, dont six mois assortis du sursis.
Par une ordonnance n° 2412775 du 10 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande de suspension et enjoint à La Poste de le réintégrer, à titre provisoire, dans ses effectifs dans un délai de huit jours.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 11 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, La Poste demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de La Poste ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, La Poste soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a :
— rendu son ordonnance au terme d’une procédure irrégulière, méconnaissant le principe d’impartialité, dès lors qu’il a visé les décisions juridictionnelles statuant sur la légalité des sanctions prises à l’encontre de l’intéressé pour les mêmes faits ;
— dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour regarder la condition d’urgence comme remplie, qu’elle ne faisait état à l’encontre de la demande de suspension, d’aucune circonstance particulière ni d’aucun intérêt public de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit remplie ;
— dénaturé les faits et pièces du dossier en considérant qu’apparaissait, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la sanction d’exclusion temporaire, le moyen tiré du caractère disproportionné de celle-ci.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de La Poste n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à La Poste.
Copie en sera adressée à M. A B.
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