Confirmation 7 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 7 mars 2017, n° 14/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/01860 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 7 juillet 2014, N° 13/00430 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N°
al/jc
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01860.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 07 Juillet 2014, enregistrée sous le n° 13/00430
ARRÊT DU 07 Mars 2017
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/008968 du 20/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître Catherine RAIMBAULT de la SELARL RAIMBAULT CATHERINE, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
SARL TEXIER
XXX
XXX
représentée par Maître MARIEL, avocat substituant Maître TOUZET de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 07 Mars 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y X a été engagée en qualité de conducteur par la société Texier, société de transport de voyageurs, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 29 septembre 2008.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Selon annexe n° 2 au dit contrat de travail, signée des deux parties, faisant référence à l’accord du 18 avril 2004 sur le travail à temps partiel des conducteurs de transports scolaires, il a été précisé que, pour l’année scolaire 2010/ 2011, la durée annuelle minimale de travail de Mme X serait de 608 heures réparties sur au moins 180 jours, la répartition des heures entre les jours de la semaine étant précisée. Il était en outre convenu que la rémunération de base pour la durée annuelle de travail, de 5575, 36 € brut, serait versée par douzième, soit 464, 61 € brut par mois.
Le marché de transport scolaire du conseil général de Maine et Loire assuré par la société Texier, auquel était notamment affecté Mme X, a été attribué à la société Adiate. La société Adiate a alors adressé à Mme X un avenant à son contrat de travail daté du 1er septembre 2011 et intitulé «Avenant de changement d’employeur», par lequel elle s’engageait à compter de la même date à garantir l’emploi de la salariée et à maintenir son niveau de rémunération. La salariée, qui a travaillé effectivement pour le compte de la société Adiate, n’a pas signé cet avenant.
La salariée a adressé le 25 octobre 2011 à la société Adiate une lettre ainsi libellée :
«Par la présente, je vous notifie mon refus de travailler pour le compte de votre société Adiate.
A ce jour, je suis salariée à la société SARL Texier avec laquelle j’ai signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en tant que conductrice scolaire pour les transports scolaires, sessad de la chaussée, transports sanitaire pour le sésame, la Riche Morna, IME des Chesnaies, IME de la Chaussée à Saint Lambert de la Potherie et les circonscriptions du sésame de Trélazé et la Roseraie. Je n’ai signé aucun contrat de travail à ce jour avec votre société. J’ai néanmoins continué à assumer mes fonctions de conductrice scolaire mais réduites contre mon gré les transports et je reçois le 18 octobre 2011 une fiche de paie de votre société.
La société Texier, mon employeur, m’a indiqué verbalement que mon contrat de travail aurait été transféré auprès de votre société car transfert de marché des transports des collégiens, transfert de contrat de travail que je conteste. Aussi, à toutes fins utiles je vous notifie ma démission, mon contrat de travail initial se trouvant modifié sans mon accord.'
Le même jour, soit le 25 octobre 2011,elle a adressé à la société Texier la lettre suivante:
'Malgré mes nombreuses visites à votre entreprise dans le mois de septembre 2011 afin de connaître quelles étaient vos intentions vis-à-vis de mon contrat de travail CDI à temps partiel contracté le 29 septembre 2008 qui me lie à votre société, je n’ai reçu aucunes réponses satisfaisantes.
Aujourd’hui vous ne me fournissez plus aucun travail et vous vous retranchez derrière le fait que désormais Adiate serait devenu mon employeur alors qu’à ce jour je n’ai signé aucun document acceptant cette nouvelle situation contractuelle.
Je vous rappelle que ma fonction dans votre société sont le transport d’enfants et d’adultes. Les marchés sur lesquels j’intervenais pour votre compte étaient le Sessad de la Chaussée, Sessad des Oliviers, IME des Chesnaies, IME de la Chaussée, la Roche Morna et les circonscriptions de Trélazé et la Roseraie et les transports des collégiens ce dernier ayant été cédé à Adiate.
Dès le 1er septembre 2011 vous ne me fournissez aucun travail en relation de mon contrat de travail qui nous lit, vous me contraignez donc par la présente à démissionner de mes fonctions compte tenu de vos manquements contractuels. (…)
Je me réserve le droit d’agir en justice pour obtenir réparation.'
La salariée a saisi en novembre 2011 la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre la société Adiate.
Par arrêt infirmatif du 6 janvier 2015, devenu depuis lors définitif, la cour d’appel d’Angers a débouté la salariée de ses demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein, au paiement de rappel de salaires et congés payés afférents pour les mois de septembre et octobre 2011, d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral.
Pour statuer comme elle l’a fait, la cour a retenu que la salariée n’ayant pas signé l’avenant à son contrat de travail qui lui avait été proposé par application des dispositions de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interrurbain de voyageurs et ayant manifesté son désaccord au transfert de son contrat de travail dans sa lettre claire et non équivoque du 25 octobre 2011, le transfert n’avait pu valablement intervenir. Elle a ajouté que le contrat de travail à temps partiel conclu avec la société Texier avait continué à produire ses effets.
La salariée avait en outre saisi la juridiction prud’homale le 1er mars 2013 de demandes dirigées contre la société Texier.
Par jugement du 7 juillet 2014, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— dit la salariée irrecevable et non fondée dans sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture en une rupture imputable aux torts de la société Texier ;
— dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission ;
— débouté la salariée de ses demandes en paiement, sous le bénéfice des intérêts légaux et de l’anastocisme, d’indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, reliquat de droit individuel à la formation, dommages-intérêts pour licenciement infondé et irrégulier, dommages-intérêts pour préjudice moral et indemnité pour frais irrépétibles ; – débouté la salariée de sa demande de rectification et de délivrance de divers documents sous astreinte ainsi que de prononcé de l’exécution provisoire ;
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— condamnée la salariée aux entiers dépens.
La salariée a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Y X, dans ses conclusions parvenues au greffe le 13 juin 2016, régulièrement communiquées, soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes, avec intérêts légaux depuis l’introduction de l’instance et anastocisme :
— 398,83 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 298,16 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 129,82 € de congés payés afférents,
— 649,08 € à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2011 et 64,90 € de congés payés afférents,
— 540,90 € à titre de rappel de salaire du 1er au 25 octobre 2011 et 54,09 € de congés payés afférents,
— 550,20 € en règlement du reliquat de 60h au titre du droit individuel à la formation,
— 5 192, 64 € sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail pour licenciement infondé et irrégulier,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil en réparation du préjudice moral,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Elle a sollicité en outre la rectification et la délivrance de solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi sous astreinte ainsi que la condamnation de la société Texier aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose s’être rendue à plusieurs reprises courant septembre 2011 dans les locaux de la société Texier pour connaître sa situation contractuelle. Celle-ci ne lui fournissant plus aucun travail depuis le 1er septembre 2011, sa prise d’acte de la rupture doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Texier ne l’a jamais informée par écrit du nom de l’entreprise entrante et de sa date de prise de fonction, en méconnaissance de l’article 2 D de l’accord du 7 juillet 2009, s’en tenant à une information verbale plus que succincte. La société se devait d’exécuter de bonne foi le contrat de travail les liant, en continuant à tout le moins de lui fournir une prestation de travail sur les marchés qu’elle avait conservés et pour lesquels la salariée intervenait. En effet, ses fonctions de conductrice ne se limitaient pas au seul marché transféré. L’inexécution fautive de la société a plongé la salariée dans une situation de précarité extrême, doublée d’une détresse morale, qui justifie l’allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral.
La société Texier, dans ses conclusions parvenues au greffe le 7 septembre 2016, régulièrement communiquées, soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir transmis à la société Adiate la liste du personnel transférable dont faisait partie Mme X et informé chacun des salariés concernés. Mme X, à compter du 1er septembre 2011, a rejoint les effectifs de la société Adiate auprès de laquelle son contrat de travail s’est poursuivi. Lors de ses venues à la société Texier courant septembre 2011, elle a indiqué avoir été reprise par la société Adiate, s’est plainte de ses conditions d’emploi au sein de cette société mais n’a émis aucune réclamation à l’encontre de la société Texier. Le 26 septembre 2011, la société Texier a mis en demeure la société Adiate de lui délivrer des informations sur le personnel repris et la date effective de la reprise ; elle n’a reçu aucune réponse. C’est dans ce contexte qu’est intervenue la prise d’acte de la rupture, dans des conditions totalement exclusives de la bonne foi contractuelle, sans que la salariée l’ait préalablement informée de sa décision de ne pas poursuivre sa collaboration au sein de la société Adiate. L’intéressée n’est dans ces conditions pas fondée à prétendre que la société aurait manqué gravement à ses obligations. La prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’une démission et les demandes seront rejetées.
Au surplus, la société compte un effectif inférieur à 10 salariés, de sorte que ce sont les dispositions de l’article L.1235-14 du code du travail qui ont vocation à s’appliquer et qu’il appartient donc à Mme X de justifier de son préjudice, ce qu’elle ne fait pas.
De même, elle ne peut prétendre à un quelconque rappel de salaires sur la période du 1er septembre au 25 octobre 2011 dès lors qu’elle a travaillé pour la société Adiate et que son refus de poursuivre est à la date du 25 octobre 2011.
Son contrat de travail a été transféré de manière totale à la société entrante au 1er septembre 2011, sa rémunération et sa durée de travail ayant été totalement maintenues. Elle n’a jamais mis la société Texier en demeure de respecter les obligations auxquelles elle prétend que celle-ci était tenue. Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir d’un quelconque préjudice moral.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il est établi l’applicabilité au litige de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interrurbain de voyageurs, lequel, lorsque les conditions d’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, définit les conditions de mise en oeuvre d’une garantie d’emploi conventionnelle et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire. Cet accord oblige l’entreprise entrante à garantir l’emploi du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise lorsqu’il remplit certaines conditions. La salariée ne soutient pas qu’elle ne bénéficiait pas de ladite garantie d’emploi et ne remplissait pas les conditions de l’article 2.3 dudit accord.
L’article 2. 4 de l’accord, intitulé «Modalités du maintien de l’emploi» prévoit que:
« Le maintien de l’emploi se traduira par la signature d’un avenant au contrat de travail au sein de l’entreprise entrante selon les modalités suivantes :
XXX
L’entreprise entrante devra organiser une information du salarié « transférable ».
B. Etablissement d’un avenant au contrat de travail L’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour acter le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra les clauses particulières attachées au contrat dans l’entreprise sortante, le coefficient et l’ancienneté au moment du transfert et les éléments en termes de rémunération ainsi qu’exposé au point B «Modalités de maintien de la rémunération» ci-dessous."
L’article 2.5 est intitulé : 'Fourniture de la liste du personnel concerné par le transfert par l’entreprise sortante ' :
2. 5. Fourniture de la liste du personnel concerné par le transfert par l’entreprise sortante
L’entreprise sortante est tenue d’établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 2. 3 « Conditions d’un maintien dans l’emploi » du présent accord.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe. Elle sera communiquée obligatoirement à l’entreprise entrante dans les plus brefs délais et au plus tard 40 jours avant le début du marché, si le délai de 45 jours prévu à l’article 2. 2 « Modalités entre entreprises » du présent accord est respecté. Dans le cas contraire, cette communication sera effectuée sous 48 heures (hors dimanches et fêtes) à compter du moment où elle sera informée de l’attribution du marché. Si l’entreprise sortante ne communique pas les informations prévues par le présent article dans les délais visés ci-dessus, et laisse sans réponse une demande formelle de l’entreprise entrante, l’entreprise entrante est délivrée de ses obligations à son égard. Dans ce cas, le salarié reste à la charge de l’entreprise sortante.
La liste des salariés transférables se détermine à la date de fin de marché, quel que soit le moment auquel a lieu la notification du changement de prestataire. Afin de faciliter la reprise du personnel, une première liste des personnes transférables sera communiquée, à titre indicatif, à l’entreprise entrante.
Le personnel concerné sera simultanément informé par écrit du nom de l’entreprise entrante et de la date de prise de fonctions. (…)
L’article 2.6 «Information du personnel et des représentants du personnel par l’entreprise entrante» prévoit quant à lui :
«L’entreprise entrante, après réception de la liste des personnels concernés par le transfert, dispose d’un délai de 15 jours (si les délais le permettent) avant le début du marché pour formaliser le nouvel avenant au contrat de travail qui doit préciser la date et le lieu de la première prise de service et les modalités de garantie de la rémunération.
Dans ce même délai, elle communiquera à ses représentants du personnel la liste nominative des salariés transférables. "
Enfin l’article 2. 7. «Droits des salariés affectés au marché transféré» dispose que:
«Le personnel concerné dispose d’un délai de 10 jours, si les délais le permettent, pour formaliser son accord sur le projet d’avenant au contrat qui lui a été proposé par l’entreprise entrante.
En cas de désaccord, il lui appartient de prévenir expressément, dans les meilleurs délais, l’entreprise entrante comme l’entreprise sortante de son refus de transfert, il reste alors salarié de l’entreprise sortante.(…)'
En l’espèce, la salariée s’est vue proposer par la société Adiate un avenant à son contrat de travail par application des dispositions précitées qui en reproduisait au demeurant les mentions. Cet avenant, régulier, n’a pas été signé par la salariée. Puis, l’intéressée, dans sa lettre claire et non équivoque du 25 octobre 2011 adressée à la société Adiate, a manifesté expressément son refus d’accepter son transfert.
Le changement d’employeur constituant une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d’une acceptation expresse du salarié.
En conséquence, la salariée ayant manifesté son désaccord au transfert de son contrat de travail, ce transfert n’a pu valablement intervenir.
Dans ces conditions, le contrat de travail à temps partiel conclu avec la société Texier a continué à produire ses effets.
Par ailleurs, la salariée n’a pas respecté l’article 2.7 précité de l’accord puisqu’elle n’a pas, avant de prendre l’initiative de rompre le contrat de travail, prévenu l’entreprise sortante, soit la société Texier, de son refus d’accepter son transfert, de façon à permettre à l’employeur d’assurer la continuité de l’exécution du contrat de travail. Elle ne prouve pas s’être tenue à la disposition de la société Texier et s’être heurtée à un refus de fourniture de travail. Elle n’établit pas ainsi que l’employeur ait manqué à ses obligations.
S’agissant des demandes de rappel de salaires, il n’est articulé aucun fondement.
La salariée a perçu son salaire pour le mois de septembre 2011 de la part de la société Adiate. Elle ne fournit aucun élément sur sa situation en octobre 2011, si bien que la cour n’est pas en mesure d’apprécier si sa rémunération lui a été versée par la société Adiate pour ce mois.
Au demeurant, l’entreprise entrante s’était bien fait connaître par courrier du 17 août 2011 à l’entreprise sortante, qui lui a transmis la liste du personnel transférable, dont faisait partie Mme X. La salariée est effectivement passée de fait au service de la société Adiate. Elle ne prouve pas par ailleurs s’être tenue à la disposition de la société Texier et ne lui avait pas fait connaître son refus de transfert avant de prendre l’initiative de rompre le contrat de travail.
Dans ces circonstances singulières, l’entreprise sortante n’était pas tenue de maintenir la rémunération de la salariée concernée.
La salariée sera déboutée de ses demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents, par voie de dispositions nouvelles.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse par conséquent comme une démission.
La salariée sera déboutée de ses demandes en paiement d’indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement infondé et irrégulier, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Le jugement sera également confirmé du chef du droit individuel à la formation. En effet, si le salarié dont la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, et qui n’est pas tenu d’exécuter un préavis, a droit d’être indemnisé de la perte de chance d’utiliser les droits qu’il a acquis au titre du droit individuel à la formation, tel n’est pas le cas de Mme X.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral:
Il ne fait pas débat que la société Texier n’a pas informé par écrit Mme X du nom de l’entreprise entrante et de la date de prise de fonction, comme prescrit par l’article 2.5 de l’accord précité, se bornant à fournir une information verbale. La salariée ne précise pas en quoi cela lui a porté préjudice.
La société Texier n’a été informée que par la lettre de prise d’acte de la rupture de ce que la salariée refusait son transfert dans l’entreprise Adiate. Elle n’était pas tenue antérieurement de lui proposer de continuer à travailler en son sein pour les tâches non transférées, le transfert du contrat de travail tel que prévu par l’accord précité étant un transfert total.
Dans ces conditions, la salariée sera également déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, en matière sociale, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme Y X de ses demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents pour les mois de septembre et octobre 2011 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD
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