Rejet 28 juin 2019
Annulation 18 juin 2020
Non-lieu à statuer 18 mars 2021
Rejet 6 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 6 déc. 2021, n° 452721 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 452721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 18 mars 2021, N° 19NC02656 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:452721.20211206 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Amadeus Immobilier et Environnement (AIE) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 26 mars 2019, le jugement de cette demande a été attribué au tribunal administratif de Nancy.
Par un jugement n° 1720426 du 28 juin 2019, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 19NC02656 du 18 mars 2021, la cour administrative d’appel de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par la contribuable contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, l’entreprise AIE demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître, avocat de l’entreprise AIE ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêt qu’elle attaque, l’entreprise AIE soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
— a commis une erreur de droit en assimilant un prêt à un abandon de créance et en jugeant qu’une provision pour dépréciation d’une créance dont l’abandon ne serait pas déductible était elle-même non déductible ;
— s’est méprise sur la portée des écritures de l’administration et a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que l’administration s’était toujours fondée, pour refuser la déduction de la provision litigieuse, sur les dispositions du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ;
— s’est méprise sur la portée de ses écritures et l’a insuffisamment motivé en jugeant qu’elle n’apportait aucun élément de nature à justifier que des évènements en cours à la clôture de l’exercice 2013 rendaient probable le non recouvrement des créances qu’elle détenait sur ses filiales ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la circonstance que le vendeur des parts de société en litige soit le gérant de cette société et que l’acheteur en soit le principal associé caractérisait l’existence d’une relation d’intérêts entre eux ;
— l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les faits en retenant l’existence d’une relation d’intérêts sans tenir compte du conflit opposant le vendeur à la société dont les parts étaient l’objet de la transaction ;
— a dénaturé les faits en jugeant que la cession à prix minoré des parts en litige ne comportait pas de contrepartie pour le vendeur.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’entreprise AIE n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Amadeus Immobilier et Environnement.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; Mathieu Herondart, conseiller d’Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 6 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jonathan Bosredon
La secrétaire :
Signé : Mme B A
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