Désistement 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 2 janv. 2025, n° 470257 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-1 Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:470257.20250102 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier, 5 avril et 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Les Sablons, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d’Etat :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le Conseil national de l’ordre des vétérinaires lui a interdit de présenter des observations orales ainsi que la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le Conseil national de l’ordre des vétérinaires l’a radiée de l’ordre des vétérinaires ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
— " Les dispositions de l’article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées, en présence de dispositions assurant par ailleurs le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et de droits de vote et l’exercice de la direction des sociétés, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l’article L. 241-17, II, 2°, a) du CRPM [code rural et de la pêche maritime] qui interdit à une personne non-vétérinaire fournissant « des services, produits ou matériels utilisés à l’occasion de l’exercice professionnel vétérinaire » de détenir directement ou indirectement des parts dans une société d’exercice vétérinaire et qui permet notamment aux instances ordinales françaises d’écarter du capital d’une telle société d’exercice vétérinaire, d’une part, les personnes commercialisant des produits pour animaux et, d’autre part, les personnes exerçant une activité d’ « approvisionnement » d’un réseau de cliniques vétérinaires, dès lors que cet approvisionnement concerne notamment des produits ou matériels utilisés à l’occasion de l’exercice professionnel vétérinaire ' "
— Les dispositions de l’article 15 de la directive n°2006/123 du 12 décembre 2006 doivent-elles s’interpréter, en présence de dispositions assurant par ailleurs le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et de droits de vote et l’exercice de la direction des sociétés, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l’article L. 241-17, II, 2°, b) du code rural et de la pêche maritime, qui interdit à une personne exerçant une « activité de transformation de produits animaux » de détenir des parts ou actions du capital social dans une société d’exercice vétérinaire '
— Les dispositions de l’article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées, en présence de dispositions assurant par ailleurs le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et de droits de vote et l’exercice de la direction des sociétés, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l’article de l’article L. 241-17, II, 4° du CRPM qui impose une procédure spécifique d’agrément aux sociétés d’exercice vétérinaire en vertu de laquelle " l’admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires] « ' » ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional d’Île de France et des départements d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires et du Conseil national de l’ordre des vétérinaires la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le Conseil national de l’ordre des vétérinaires, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Les Sablons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, la société Les Sablons déclare se désister de sa requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 août 2024, le Conseil national de l’ordre des vétérinaires déclare accepter ce désistement et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1° : Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de la société Les Sablons est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le désistement du Conseil national de l’ordre des vétérinaires de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Les Sablons.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du Conseil national de l’ordre des vétérinaires de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Sablons et au Conseil national de l’ordre des vétérinaires.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 2 janvier 2025.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
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