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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 494044 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2024, N° 2404193 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494044.20250114 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Comité de sauvegarde des sites de Meudon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le maire de Meudon a rejeté sa demande tendant à l’abrogation du permis de construire délivré le 19 août 2015 par le maire de Meudon et le préfet des Hauts-de-Seine au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), délégation d’Île-de-France ouest et nord, à la société en nom collectif Vinci Immobilier Résidentiel et à la société par actions simplifiée Kaufman et Broad Développement, en vue de la restructuration du site du Centre national de la recherche scientifique situé place Aristide Briand et de la réalisation d’un programme de deux cent dix-sept logements et à l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux, d’autre part, d’enjoindre au maire de Meudon ou, à défaut, au préfet des Hauts-de-Seine, de dresser un procès-verbal d’infraction, d’en adresser copie au ministère public et de prescrire l’interruption des travaux, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, ainsi que, le cas échéant, l’exécution, au frais des constructeurs, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens, enfin, à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de Meudon ou, à défaut, au préfet des Hauts-de-Seine, de dresser un procès-verbal d’infraction, d’en adresser copie au ministère public et de réexaminer, pour y statuer à nouveau, sa demande d’interruption des travaux de la « partie logements » du permis de construire du 19 août 2015. Par une ordonnance n° 2404193 du 23 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6, 21 et 24 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Comité de sauvegarde des sites de Meudon, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une intervention, enregistrée le 4 juin 2024, l’association France Nature Environnement demande que le Conseil d’Etat fasse droit au pourvoi.
Par une intervention, enregistrée le 6 juin 2024, l’association Vivre à Meudon demande que le Conseil d’Etat fasse droit au pourvoi.
Par un courrier du 28 août 2024, notifié le même jour, l’avocat de l’association Comité de sauvegarde des sites de Meudon a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, l’association Comité de sauvegarde des sites de Meudon maintient les conclusions de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, l’association Comité de sauvegarde des sites de Meudon soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas à l’ensemble des moyens qu’elle soulevait ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme faisaient obstacle à l’abrogation du permis de construire litigieux ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le moyen tiré de ce que le maire de Meudon était tenu de prendre un arrêté interruptif des travaux dès lors que l’abandon de l’édification du bâtiment du Centre national de la recherche scientifique faisait obstacle à la conformité du « bâtiment 2 » aux dispositions de l’article UA 7-2-2 du règlement du plan local d’urbanisme de Meudon n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus litigieux.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Comité de sauvegarde des sites de Meudon n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Comité de sauvegarde des sites de Meudon.
Copie en sera adressée à la commune de Meudon, au Centre national de la recherche scientifique et à la société civile de construction vente Meudon Belles Terrasses.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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