Infirmation partielle 4 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 4 sept. 2020, n° 19/11003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11003 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 7 juin 2019, N° 18/02159 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2020
N°2020/
Rôle N° RG 19/11003 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BESBJ
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carmela BRANDI-PARHAD,
Me Anna-karin FACCENDINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Juin 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02159.
APPELANT
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES Représenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes domicilié en cette qualité D.G.S-Direction générale adjointe pour le développement des solidarités humaines – Délégation Autonomie et handicap., demeurant […]
Représenté par Me Carmela BRANDI-PARHAD, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur Z X, demeurant […]
Représenté par Me Anna-karin FACCENDINI, avocat au barreau de NICE
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame E-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2020,
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
B Y épouse X, née le […], est décédée le […] après avoir bénéficié de l’aide sociale au titre de son hébergement en maison de retraite.
Son petit-fils, M. Z X, a renoncé à la succession par acte du 10 août 2000.
Héritier de ses arrières grands-parents, D Y et E F, parents de la de cujus, le Conseil départemental des Alpes Maritimes a entendu exercer l’action en recouvrement à l’encontre de M. X à concurrence de 42 966,28 euros.
M. X a contesté cette décision.
Par jugement du 7 juin 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Nice a :
— déclaré recevable le recours,
— constaté que l’action en récupération des sommes avancées au titre de l’aide sociale aux personnes âgées sur la succession de Mme Y est prescrite,
— annulé la notification de récupération sur la succession d’B Y,
— débouté le Conseil départemental des Alpes Maritimes de ses prétentions,
— débouté M X de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Conseil départemental des Alpes Maritimes aux dépens.
Par acte du 8 juillet 2019 le Conseil départemental des Alpes Maritimes a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le .
Par courriel du 12 mai 2020 les avocats des parties ont été avisés que l’affaire serait traitée sans audience conformément à l’art. 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux
contrats de syndic de copropriété et, en l’absence d’opposition de leur part dans un délai de 15 jours, ils ont été informés par courriel du 26 mai 2020 de la date du délibéré par mise à disposition et de la composition de la formation de jugement.
Par conclusions transmises le 3 février 2020, le Conseil départemental des Alpes Maritimes demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— déclarer irrecevable le recours de M. X en date du 2 novembre 2018 en ce qu’il a été fait hors délai,
— constater que la prescription a été suspendue à compter du 7 août 2002 date de l’ordonnance du tribunal de grande instance de Nice ayant déclaré la succession d’B Y vacante jusqu’au 14 janvier 2014,
— constater que le Conseil départemental des Alpes Maritimes était dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil par suite des règles régissant les successions vacantes,
— constater que le recours en récupération du Conseil départemental des Alpes Maritimes en date du 17 mai 2018 a été fait dans le délai quinquennal,
— dire et juger que l’action en récupération des sommes avancées au titre de l’aide sociale aux personnes âgées sur la succession d’B Y n’est pas prescrite,
— dire et juger que le Conseil départemental des Alpes Maritimes est fondé à exercer un recours en récupération à hauteur de la part successorale recueillie par M. Z X au titre de la succession de sa grand-mère, B X née Y pour la somme de 30.933,00 euros
— débouter M Z X de ses demandes
— le condamner au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z X, reprenant ses conclusions transmises le 20 décembre 2019, demande à la cour de :
— déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’appel du Conseil départemental des Alpes Maritimes,
— confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, dire et juger que le recour ne peut s’exercer que sur l’actif net de la succession, plus subsidiairement, limiter le recours à la somme de 21 525,00 euros, débouter le Conseil départemental des Alpes Maritimes de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Si la déclaration d’appel formée via le RPVA le 8 juillet 2019 se borne à mentionner « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués» sans que soient précisés ces chefs de jugement critiqués, l’appel formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour
mentionne que l’objet de l’appel porte sur les chefs suivants :
— en ce que le tribunal de grande instance a :
— déclaré recevable le recours,
— constaté que l’action en récupération des sommes avancées au titre de l’aide sociale aux personnes âgées sur la succession de Mme Y est prescrite,
— annulé la notification de récupération sur la succession d’B Y,
— débouté le Conseil départemental des Alpes Maritimes de ses prétentions,
— condamné le Conseil départemental des Alpes Maritimes aux dépens.
Les deux dossiers enregistrés sous les n° de rôle respectifs 19 11003 et 19 11890 ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 18 octobre 2019.
La déclaration d’appel est donc recevable.
Sur la recevabilité du recours de M. Z X
Le Conseil départemental des Alpes Maritimes a notifié le 17 mai 2018 à M. X un recours en récupération de l’aide sociale versée à B Y épouse X ouvrant un délai de recours de deux mois devant être formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au président de la Commission Départementale d’Aide Sociale. M. X a accusé réception de ce courrier le 25 mai 2018 (p. n°13 de l’appelant).
M. X a exercé deux recours gracieux les 13 juillet et 6 septembre 2018, le premier devant le président de la Commission Départementale d’Aide Sociale, alors compétente, le second devant le Président du Conseil départemental des Alpes Maritimes avant d’exercer un recours contentieux le 2 novembre 2018 devant la CDAS.
Le courrier de notification du recouvrement mentionnait la possibilité d’exercer un recours dans un délai de deux mois auprès du président de la Commission Départementale d’Aide Sociale, soit avant le 25 juillet 2018, mais ne précisait pas s’il s’agissait d’un recours préalable ou d’un recours contentieux en sorte que le recours gracieux exercé le 13 juillet 2018 est intervenu dans le délai de deux mois sans qu’il puisse être reproché à M. X d’avoir mal qualifié celui-ci. Au demeurant, le Directeur départemental de la Cohésion Sociale répondait le 16 août 2018 à M. X que la CDAS ne statuait que sur recours contentieux «lorsqu’un recours amiable n’a pas été possible avec l’organisme auteur de la décision» admettant ainsi l’efficience du recours gracieux dans un premier temps comme préalable à la saisine de la CDAS dans le cadre d’un recours contentieux.
En l’absence de réponse suite à son recours gracieux, M. X a exercé un recours contentieux.
En raison de l’imprécision sur le type de recours que devait exercer M. X, lequel, après l’information communiquée le 16 août 2018 par la Direction départementale de la Cohésion Sociale, a cru opportun d’exercer un recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental des Alpes Maritimes le 6 septembre 2018 et en l’absence de réponse de ce dernier dans le délai de deux mois, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré le recours exercé le 2 novembre 2018 parfaitement recevable en reconnaissant le caractère suspensif du recours gracieux et relevant que le recours contentieux était intervenu avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la décision implicite de rejet. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du premier juge de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la prescription
Le premier juge a exactement considéré que le délai de prescription, suite au décès d’B Y épouse X en 1998, expirait normalement le 19 juin 2013 par l’effet des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription.
Le Conseil départemental des Alpes Maritimes rappelle que la déclaration de vacance de succession a été prononcée le 7 août 2002 par le tribunal de grande instance de Nice, le tribunal désignant le Directeur des Services Fiscaux en qualité de curateur de la succession vacante.
Le Conseil départemental des Alpes Maritimes a régulièrement déclaré sa créance le 31 janvier 2003.
En raison de l’ouverture de la vacance de la succession, le Conseil départemental des Alpes Maritimes ne disposait plus d’aucun autre droit que celui de déclarer sa créance et se voyait dans l’impossibilité d’agir en sorte que durant toute la vacance la prescription a été suspendue.
Le 30 janvier 2014, le Conseil départemental des Alpes Maritimes a été informé par le curateur de la succesion qu’il cessait ses fonctions par l’effet de l’acceptation de la succession de la défunte par ses héritiers. En effet, M. Z X acceptait la succession des parents d’B Y en venant en représentation de son père décédé, constituée essentiellement d’un immeuble délabré situé à Vitry sur Seine estimé à 95.000,00 euros. La part nette revenant à M. Z X était fixée à 30.933 euros, soit 21 525,00 euros déduction faite des frais et honoraires du cabinet de généalogie Andriveau.
Dès lors, l’action en recouvrement de la dette d’aide sociale d’B X en mai 2018 est bien intervenue dans le délai de cinq ans ayant recommencé de courir à compter de janvier 2014, date à laquelle le Conseil départemental des Alpes Maritimes a été informé de ses droits.
Ainsi, la prescription était trentenaire jusqu’au 19 juin 2008, elle devait initialement s’achever en 2028 en raison du décès survenu en 1998 ; cette prescription a été ramenée à 5 ans par l’effet de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription, soit jusqu’au 19 juin 2013 ; cette prescription se trouvait suspendue depuis le 7 août 2002 pour reprendre son cours le 30 janvier 2014 et expirer le 30 janvier 2019.
Dès lors, l’action en recouvrement initiée en mai 2018 ne pouvait être frappée de prescription.
Le jugement sera donc réformé.
Sur le fondement de l’action
L’action en recouvrement repose sur les dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’aide sociale et des familles selon lequel : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° (…)
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L.111-12 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire…»
Or, en l’espèce, M. Z X qui a renoncé à la succession d’B Y épouse X,
venait néanmoins à la succession de ses arrières grands parents en représentation de son père décédé lequel avait la qualité d’héritier de sa mère, B Y, soit dans le même ordre des successibles. En venant en représentation de son père à la succession d’B Y, l’actif échu à M. Z X constitue bien la succession du bénéficiaire au sens de l’article précité étant rappelé que l’action en recouvrement peut être exercée à l’encontre d’une succession même liquidée.
L’action du Conseil départemental des Alpes Maritimes est donc parfaitement fondée.
Sur le montant à récupérer
M. X soutient que le recours en recouvrement de l’aide sociale n’est possible que si le montant de l’actif net successoral est de 46.000,00 euros alors qu’il n’a hérité que de 30.933 euros.
Or, l’article R.132-12 du code de l’action sociale et des familles auquel il se réfère ne vise que les sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier à l’exclusion de l’aide sociale à l’hébergement comme tel est le cas en l’espèce.
Sur le recours à l’encontre de M. X
M. X prétend qu’en application des dispositions de l’article L.344-5 du code de l’action sociale et des familles aucun recours ne pourrait être exercé contre lui dans la mesure où il a assumé de façon effective et constante la charge de sa grand-mère.
Il verse au débat des attestations démontrant les liens profonds d’affection qui l’unissait à sa grand mère, les fréquentes visites qu’il lui accordait, il avance qu’il lui versait la somme mensuelle de 500,00 francs en sa qualité d’obligé alimentaire telle que fixée par le Conseil Général de l’époque.
Or d’une part le texte de l’article L.344-5 s’applique aux personnes dont le handicap de 80 % est reconnu à une personne âgée de moins de 65 ans ce qui n’est pas établi concernant B Y, d’autre part les liens d’affection aussi profonds soient-ils ne démontrent pas que M. X a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
Il en résulte qu’il convient de faire droit à la demande du Conseil départemental des Alpes Maritimes sans réduire le montant réclamé correspondant aux droits perçus dans le cadre de la succession.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
M. X supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
— Déclare l’appel du Conseil départemental des Alpes Maritimes recevable,
— Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. X,
— Constate que la prescription a été suspendue à compter du jugement déclarant vacante la succession d’B Y le 7 août 2002 jusqu’au 14 janvier 2014,
— Constate que le Conseil départemental des Alpes Maritimes était dans l’impossibilité d’agir au sens
de l’article 2234 du code civil par suite des règles régissant les successions vacantes,
— Dit que l’action en récupération des sommes avancées au titre de l’aide sociale aux personnes âgées sur la succession d’B Y n’est pas prescrite,
— Dit que le Conseil départemental des Alpes Maritimes est fondé à exercer un recours en récupération à hauteur de la part successorale recueillie par M. Z X au titre de la succession de sa grand-mère, B X née Y pour la somme de 30.933,00 euros
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. X aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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