Confirmation 16 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 16 mars 2022, n° 21/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00849 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 29 mars 2021, N° F20/00442 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 16/03/2022
N° RG 21/00849
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 mars 2022
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 29 mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 20/00442)
1) Maître Isabelle TIRMANT
en qualité de mandataire liquidateur de la SARL VULGATE CENTER
[…]
[…]
2) L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
[…]
[…]
Représentées par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu CIUTTI, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 mars 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits :
Le 2 septembre 2019, la SARL VULGATE CENTER et Madame Y X ont conclu un contrat de professionnalisation prévoyant une intégration en alternance dans les effectifs en qualité de chargé de communication.
Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2019 le mandataire liquidateur a notifié à Madame X la rupture du contrat de professionnalisation avec effet au 12 octobre 2019.
Par courrier du 15 novembre 2019, le mandataire liquidateur a adressé à Madame X un chèque de 955,29 euros correspondant aux salaires dus pour la période de septembre 2019, avant de lui en réclamer le remboursement en raison de l’incertitude sur son activité au sein de la société.
Le 13 août 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes tendant à :
- faire fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire à la somme de 10 908,19 euros correspondant au paiement des salaires dus jusqu’à la date normale d’expiration du contrat de professionnalisation le 11 septembre 2020,
- faire ordonner la garantie par l’association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’Amiens, dans les limites légales,
- faire fixer au passif de la procédure une créance de 2 000,00 euros au titre de l’indemnité correspondant à la réparation du préjudice lié à l’abandon de sa formation
- faire débouter le mandataire liquidateur ainsi que le garant de salaire de leurs demandes plus amples ou contraires.
En réplique, le mandataire liquidateur a demandé au conseil de prud’hommes de prononcer la nullité du contrat de professionnalisation, et le rejet des demandes de Madame X.
À titre subsidiaire, elle a demandé au conseil de prud’hommes de dire qu’il n’existait pas de contrat de travail entre Madame X et la société VULGATE CENTER, et de débouter en conséquence la demanderesse.
L’association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’Amiens a demandé au conseil de prud’hommes de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapportait aux conclusions du mandataire liquidateur et à titre subsidiaire de dire qu’il n’existait pas de contrat de travail, d’ordonner le remboursement des avances et de rappeler les conditions de sa garantie.
Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud’hommes :
- a dit qu’il existait bien un contrat de travail entre Madame X et la société VULGATE CENTER,
- a fixé la créance de Madame X au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL VULGATE CENTER à la somme de 10 908,19 euros correspondant au paiement des salaires dus jusqu’à la date normale d’expiration du contrat de professionnalisation le 11 septembre 2020,
- a débouté Madame Y X de sa demande de dommages-intérêts,
- a ordonné la garantie par l’association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’Amiens du paiement des sommes dues,
- a débouté le mandataire liquidateur et le garant des salaires de leurs prétentions et autres demandes plus amples ou contraires,
- a dit que les dépens seraient passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL VULGATE CENTER,
Le 26 avril 2021, Me Isabelle Tirmant, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL VULGATE CENTER, et l’association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’Amiens ont régulièrement in t e rj et é a p pe l d u j ug e men t, sa u f e n ce q u ' i l a d é b ou t é l a s a l a r i é e d e s a d e m a n d e d e dommages-intérêts.
Prétentions et moyens :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
- le 23 juin 2021 pour les appelants,
- le 21 octobre 2021 pour l’intimée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2021.
Maître Isabelle Tirmant, es qualités, demande à la cour d’infirmer le jugement dans la limite de l’appel, de dire qu’il n’existe pas de contrat de travail et de débouter Madame X de ses demandes. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer la nullité du contrat de professionnalisation et de débouter l’intimée de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société VULGATE CENTER n’avait aucune activité, ne possédait aucun matériel, ni aucun local permettant aux salariés de travailler ; que Madame X produit des documents semblant émaner de la société sans justifier les avoir rédigés elle-même ; que de plus, la rédaction d’études de marché et de business plan ne relève pas des fonctions de chargé de communication telle que décrites dans la fiche de poste que Madame X verse aux débats ; qu’au final, Madame X n’apporte aucune preuve de l’exécution effective d’une quelconque prestation de travail ni d’un quelconque lien de subordination avec son employeur ; que la promesse d’embauche adressée à Madame X le 29 mars 2019 émane de la société VULGATE CORP qui n’a pas d’existence juridique ; que l’embauche est intervenue postérieurement à la date de cessation des paiements ; qu’il faut en déduire la fictivité du contrat de professionnalisation.
À titre subsidiaire, elle demande l’annulation du contrat de travail en application de l’article L632-1 I 2° codent du commerce qui prohibe, à peine de nullité, les contrats commutatifs intervenus depuis la date de cessation des paiements, dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notamment celles de l’autre partie ; qu’en l’espèce, la société après la cessation des paiements, a embauché deux chargés de communication alors qu’elle venait de débuter son activité, qu’elle connaissait déjà des difficultés financières, que le contrat a été conclu pour une durée excessive avec engagement par la société employeur à prendre en charge le coût de la formation dépassant ses capacités financières.
L’association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’Amiens demande à la cour de dire et juger qui n’existe pas de contrat de travail, d’ordonner le remboursement des avances et de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte aux conclusions du mandataire liquidateur et de rejeter les demandes de l’intimée.
Faisant siens les moyens développés par le mandataire liquidateur, elle rappelle que sa garantie n’est due que pour les créances salariales nées de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail, inexistant en l’espèce.
Madame Y X demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter les appelants et de condamner le mandataire liquidateur en cette qualité, à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle prétend justifier de la réalité des missions qui lui ont été confiées aux termes du contrat de professionnalisation. Elle soutient que si le contrat a été conclu pendant la période suspecte, il n’apparaît pas que les obligations souscrites par la société employeur excédaient celles du salarié de sorte qu’aucun déséquilibre manifeste ne peut justifier l’annulation du contrat ; que s’agissant d’un contrat à durée déterminée, la rupture anticipée entraîne paiement d’une indemnité au moins égale aux rémunérations qui auraient été perçues jusqu’au terme du travail, sauf cas de force majeure, faute grave ou inaptitude qui ne sont pas alléguées en espèces.
Motifs de la décision :
Au préalable, il faut faire observer qu’il n’est pas interjeté appel de la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts.
Pour le surplus, c’est à raison que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de Madame X.
Figurent en effet au dossier de la salariée les contrats passés d’une part entre la SARL VULGATE CENTER et la SAS ESUPCOM de Reims, puis entre la SARL VULGATE CENTER et la salariée.
Il appartient alors au mandataire liquidateur ainsi qu’au garant des salaires qui en contestent la réalité de justifier de la fictivité dudit contrat.
Toutefois, les appelants produisent aux débats le courrier du commissaire priseur faisant état de l’absence d’actifs mobiliers, le pacte d’associés, les preuves de l’inscription du gérant au registre du commerce, et un courrier de l’assurance maladie sollicitant l’adresse postale du gérant dans le cadre d’une recherche de fraude, ce qui ne suffit pas à rapporter la preuve de la fictivité du contrat de travail, de sorte que la fictivité alléguée n’est pas justifiée par les parties qui ont la charge de la preuve.
À titre subsidiaire, sur la nullité du contrat, il n’est pas contesté que le contrat a été passé pendant la période suspecte. En effet, la date de cessation de paiement a été fixée au 15 juillet 2019, alors que l’embauche a eu lieu le 2 septembre 2019.
Or, en application des dispositions de l’article L632-1 I 2° du code du commerce, sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
Le garant des salaires ainsi que le mandataire judiciaire à la liquidation de la société VULGATE CENTER qui demandent la nullité du contrat ne versent aucune pièce tendant à justifier le déséquilibre des obligations.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé. Toutefois, c’est à tort que le conseil de prud’hommes s’est appuyé sur les pièces justificatives de la salariée sur qui ne reposait pas la charge de la preuve, de sorte que les motifs de la cour seront substitués à ceux de la juridiction de première instance.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société employeur représentée par le mandataire liquidateur et le garant des salaires seront in solidum condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance et d’appel de sorte que le jugement sur ce point sera confirmé. En cause d’appel, ils seront condamnés in solidum à payer à la salariée la somme de 1 500,00 euros à ce titre.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Reims,
y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL VULGATE CENTER, représentée par Maître Isabelle Tirmant, en qualité de mandataire liquidateur, et l’association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’Amiens à payer à Madame Y X la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum la SARL VULGATE CENTER, représentée par Maître Isabelle Tirmant, en qualité de mandataire liquidateur, et l’association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’Amiens aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Artistes ·
- Juridiction administrative ·
- Spectacle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contrat de travail ·
- Ordonnance ·
- Répartition des compétences ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Collectivité locale ·
- Contentieux ·
- Conseil d'etat ·
- Retraite ·
- Communauté d’agglomération ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Appareil électronique ·
- Route ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Budget ·
- Secrétaire ·
- Contentieux
- Enseignant ·
- Langue ·
- Associations ·
- Diplôme ·
- Coefficient ·
- Ancienneté ·
- Avenant ·
- Travail ·
- Licence ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Luxembourg ·
- Pourvoi ·
- Pièces ·
- Régime fiscal ·
- Contribution ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Poussière ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Forfait ·
- Titre exécutoire ·
- Ministère
- Successions ·
- Aide sociale ·
- Conseil ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Prescription ·
- Action ·
- Personne âgée ·
- Recouvrement ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Asile ·
- Régularisation ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.