Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n° 23/05623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 24 octobre 2023, N° 41522039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05623 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QATT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 24 OCTOBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 41522039
APPELANTE :
SOCIETE BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [D] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la sté TRANSPORTS [E] désigné suivant jugement du 21 Février 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de RODEZ
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Vincent BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL TRANSPORTS [E] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 1]
Assignée le 15 janvier 2024 à personne habilitée
S.A.S. TRANSPORTS [E] SOCIETE NOUVELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
sis [Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance irrecevabilité partielle de l’appel du 24 avril 2024
Ordonnance de clôture du 2 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public : le dossier a été communiqué au ministère public qui a fait connaître son avis le 11 décembre 2023.
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 19 novembre 2024 et prorogée aux 03 décembre 2024, 17 décembre 2024 et 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 8 juin 2020, la société Banque Populaire Occitane a consenti à la SARL Transports [E] un prêt garanti par l’État (PGE) n° 08833435 d’un montant initial de 50'000 euros.
Par jugement du 10 mai 2022, la société Transports [E] a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Rodez a arrêté le plan de cession des actifs et de l’activité de la société Transports [E] au profit de la société Groupe Proudeze-Paradis, avec faculté de substitution, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Transports [E] et a désigné M. [D] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Groupe Proudeze-Paradis s’est substituée sa filiale détenue à 100 %, la société Transports [E] société nouvelle.
Le 7 juin 2022, la société Banque Populaire Occitane a déclaré sa créance au passif de la société Transports [E] à titre chirographaire à hauteur de 53320,11 euros comme suit :
— 49 échéances à échoir du 8 juin 2022 au 8 juin 2026 dont l’échéance à échoir de 48,06 euros et 48 échéances de 1 077,48 euros, soit 51'767,10 euros ;
— pour mémoire’au titre des intérêts de retard au taux de 3,25 % du 8 juin 2022 jusqu’à complet règlement ;
— indemnité forfaitaire en cas de production à un ordre (3 % des sommes dues), au visa de l’article 4 des conditions générales, soit 1 553,01 euros';
— et l’indemnité forfaitaire en cas d’exigibilité anticipée (5 % des sommes dues).
M. [D] [V], ès qualités, a contesté la déclaration de créance sur la question de l’indemnité forfaitaire de production à un ordre (3% des sommes dues) pour 1 553,01 euros.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rodez a':
— prononcé le rejet partiel de la créance pour un montant de 1 553,01 euros';
— prononcé en conséquence l’admission de la société Banque Populaire Occitane au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Transports [E] pour un montant total de 51 767,10 euros à titre chirographaire';
— et dit que la décision sera notifiée aux parties dans les 8 jours, par les soins du greffier et par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que la clause prévoyant une indemnité forfaitaire en raison de la production à un ordre, était une clause aggravant la situation du débiteur du fait de la procédure collective, alors même que la clause qui modifiait les conditions de poursuite d’un contrat en cours, en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur, était réputée non écrite.
Par déclaration du 14 novembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/05623, la société Banque Populaire Occitane a relevé appel de ce jugement, en intimant la SAS Transports [E], prise en la personne de son représentant légal et M. [D] [V], ès qualités.
La société Banque Populaire Occitane a formé un second appel de la même ordonnance le 11 décembre 2023, enregistré sous le numéro 23/06057.
Les deux procédures d’appel ont été jointes sous le premier numéro et fixées à bref délai.
Par conclusions d’incident du 1er février 2024, Me [D] [V], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Transports [E], a sollicité du président de la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier de déclarer l’appel irrecevable au regard de la somme en litige, et de condamner la Banque Populaire Occitane à lui verser la somme de 1 800 euros, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 24 avril 2024 le président de la chambre commerciale a':
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du taux de compétence en dernier ressort du juge-commissaire';
— déclaré recevable l’appel formé par la société Banque Populaire Occitane à cet égard';
— déclaré partiellement irrecevable l’appel formé par la société Banque Populaire Occitane le 14 novembre 2023 en ce qu’il est dirigé contre le SAS Transports [E] société nouvelle, et l’a mise hors de cause ;
— déclaré recevable l’appel formé par la société Banque Populaire Occitane le 14 novembre 2023 contre M. [D] [V], ès qualités de liquidateur de la SARL Transports [E], la débitrice, par l’intimation du 15 janvier 2024';
— réservé les dépens de l’incident';
— et dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions au fond du 1er octobre 2024, la société Banque Populaire Occitane demande à la cour, au visa des articles R.'624-4 et suivants du code de commerce, de':
— déclarer son appel’recevable et bien fondé ;
— débouter M. [D] [V] de ses demandes';
— infirmer l’ordonnance entreprise';
Statuant à nouveau,
— prononcer l’admission de ses créances au passif de la société Transports [E] à titre chirographaire au titre PGE n° 08833435 à hauteur de 53'320,11 euros, outre mémoire correspondant à :
— la somme de 51'767,10 euros correspondant à 49 échéances à échoir du 8 juin 2022 au 8 juin 2026 (soit une échéance à échoir de 48,06 euros et 48 échéances de 1'077,48 euros)';
— pour mémoire au titre des intérêt de retard au taux de 3,25 % du 8 juin 2022 jusqu’à complet règlement';
— la somme de 1'553,01 euros correspondant à une indemnité forfaitaire en cas de production pour ordre';
— pour mémoire au titre de l’indemnité forfaitaire en cas d’exigibilité anticipée';
— et condamner M. [D] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transports [E] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions au fond du 31 janvier 2024, antérieure à l’ordonnance de mise en état du 24 avril 2024, la SAS Transports [E] société nouvelle, prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour, au visa des articles 32, 122 et 905-2 du code de procédure civile de':
— la mettre hors de cause';
— et condamner la Banque Populaire Occitane à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, notamment le timbre fiscal exposé pour la constitution d’appel.
Par conclusions au fond du 2 février 2024, M. [D] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transports [E], demande à la cour :
— de le recevoir en sa constitution au lieu de l’étude Balincourt';
— sous réserve de la recevabilité de l’appel, de confirmer l’ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions ;
— rejeter toutes prétentions de la société Banque Populaire Occitane ;
Y ajoutant,
— condamner la Banque Populaire Occitane à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Denis Bertrand, avocat soussigné, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration de second appel ainsi que les conclusions de l’appelante ont été signifiées le 15 janvier 2024 à la personne du gérant de la SARL Transport [E], M. [X] [E], lequel n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis reçu le 11 décembre 2023, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 2 octobre 2024.
MOTIVATION
1. La cour observe en premier lieu que la déclaration d’appel formalisée par la Banque Populaire Occitane est ainsi rédigée':
«'L’objet de la demande du présent appel est : faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée. Critique la décision en ce qu’elle a : – Prononcé le rejet partiel de la créance pour un montant de 1 553,01 Euros (mille cinq-cent cinquante-trois euros un centime) – prononcé en conséquence l’admission de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS [E] pour un montant total de 51 767,10 Euros (cinquante et un mille sept-cent soixante-sept euros et dix centimes) à titre chirographaire.'»
2. Partant, la cour n’est pas saisie de l’admission, pour mémoire, de l’indemnité forfaitaire en cas d’exigibilité anticipée dont le sort n’est pas envisagé dans l’ordonnance du juge-commissaire déférée, ayant statué exclusivement sur l’admission de la somme de 51'767,10 euros à titre chirographaire et le rejet, au même titre, de la somme de 1'553,01 euros correspondant à l’indemnité supplémentaire de 3%.
3. Il en est de même des modalités de calcul des intérêts à échoir qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation par le mandataire et dont le sort est réglé par les dispositions de l’article R. 643-7 alinéa 2 du code de commerce, dès lors qu’est en cause la liquidation judiciaire et la cession totale de la SARL Transports [E].
— Sur l’indemnité forfaitaire supplémentaire
Moyens des parties':
4. La Banque Populaire Occitane rappelle, au visa de l’article 1103 du code civil, que seules sont interdites les clauses mettant à la charge du débiteur des sommes complémentaires du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective, ce qui n’est pas le cas de la clause générale du contrat visant tous les cas de résiliation pour non-paiement.
5. Le mandataire objecte qu’il est établi que sont interdites les clauses d’un contrat prévoyant que le créancier tenu, pour une raison quelconque, de produire à un ordre judiciaire aurait droit à une indemnité forfaitaire, puisque ces clauses sont considérées comme ayant pour conséquence d’aggraver la situation du débiteur en raison de l’ouverture d’une procédure collective.
Réponse de la cour':
6. La pièce 6 de l’appelante, suffisamment explicite sur l’existence de l’indemnité forfaitaire supplémentaire sollicitée expose':
«'Enfin, nous complétons l’article «'Exigibilité anticipée'» de la disposition suivante':
En cas d’exigibilité du crédit consécutive à la résiliation du contrat dans les cas prévus aux conditions générales du contrat de Prêt, l’Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à 5% de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée.
De plus, au cas où pour arriver au recouvrement forcé de sa créance, le Prêteur serait obligé de produire à un ordre, d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, il aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3 % sur le montant de sa créance, avec un minimum de 2'000 € indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’Emprunt.'»
7. Si le principe d’égalité des créanciers s’oppose à la validité d’une clause convenue entre un créancier et le débiteur prévoyant la majoration des obligations du débiteur en cas d’ouverture d’une procédure collective, la clause litigieuse ne trouve pas sa cause dans la résiliation d’un contrat du fait de la procédure collective et ne tend pas à l’aggravation de la situation du débiteur de ce fait, mais vise tous les cas où le recours à une procédure de recouvrement serait nécessaire, quelle qu’en soit la cause.
8. L’appelante prétend ainsi, exactement, à l’obtention de la somme réclamée à hauteur de 1'553,01 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce l’admission de la créance de la Banque Populaire Occitane au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL Transports [E] pour un montant de 53'320,11 euros à titre chirographaire,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier, La présidente,
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