Confirmation 10 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 10 janv. 2013, n° 12/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/00526 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 16 mai 2011 |
Texte intégral
RC/SB
Numéro 55/13
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/01/2013
Dossier : 12/00526
Nature affaire :
Autres demandes en matière de risques professionnels
Affaire :
XXX
C/
C B épouse Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Janvier 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Novembre 2012, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, Greffière.
Monsieur X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame Y et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur X, Président
Madame Y, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX prise en la personne de son gérant Monsieur I J
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître MONTAMAT, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉE :
Madame C B épouse Z
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître MESA, avocat au barreau de TARBES substitué par Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 MAI 2011
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
FAITS ET PROCÉDURE
Madame A B épouse Z a saisi le 26 novembre 2010 le Juge des référés du Conseil de Prud’hommes de TARBES en exposant qu’elle avait été embauchée à compter du 1er octobre 2009 en qualité de technico-commercial par la Sarl SIGNAL PLUS ; que tout en demeurant salariée, elle avait assumé les fonctions de gérante de la société jusqu’au 4 mai 2010 ; qu’elle avait ensuite démissionné de ses fonctions de gérante tout en restant salariée ; qu’en raison d’arrêts de travail, elle avait saisi le service de la Médecine du Travail en juin 2010 et qu’elle a appris que son employeur n’était pas adhérent de l’ASMT et qu’elle ne pouvait donc être examinée par un médecin ; qu’elle sollicitait donc la condamnation sous astreinte de son employeur à l’enregistrer auprès des services de la médecine du travail.
Cette juridiction, sous la présidence du Juge départiteur, a ainsi statué sur la demande de Madame A Z par ordonnance du 16 mai 2011 :
Condamnons la société SIGNAL PLUS à adhérer à un service de santé au travail sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
La condamnons à payer à Madame C B épouse Z la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnons aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant la date d’expédition du 30 mai et reçue au greffe de la Cour le 1er juin 2011, la Sarl SIGNAL PLUS a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 16 mai 2011 par le Juge des référés du Conseil de Prud’hommes de TARBES, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2011.
Par arrêt en date du même jour, la Cour a prononcé la radiation de l’affaire en raison du non respect du calendrier de procédure par la société appelante.
L’affaire a été réinscrite au rôle sur demande du Conseil de l’appelante reçue le 10 février 2012 et fixée à l’audience du 15 novembre 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, déposées le 25 octobre 2012 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la Sarl SIGNAL PLUS demande à la Cour de :
Voir la Cour mettre à néant l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes de TARBES le 16 mai 2011.
Condamner la dame Z au paiement d’une somme de 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’appelante soutient que Madame A Z oublie que les statuts de la société en date du 2 septembre 2009 prévoient qu’elle a été nommée première gérante de la société ; que par ailleurs, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour procéder au nom de la société à toutes les inscriptions ; le gérant est tenu de consacrer son temps et les soins nécessaires aux affaires sociales, ce qui sous-entend l’obligation d’inscrire la nouvelle société auprès de tout organisme prévu par la loi et donc en l’espèce, elle devait procéder à la déclaration auprès du service de la Médecine du Travail de sa fonction de gérante salariée ; 'qu’elle-même ne pouvait effectuer cette déclaration’ (sic).
Par conclusions écrites, déposées le 31 août 2012 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame A Z demande à la Cour de :
Rejeter l’appel formé par la S.A.R.L. SIGNAL PLUS comme étant irrecevable et infondé.
Confirmer l’ordonnance rendue le 16 mai 2011.
'Condamner la S.A.R.L. SIGNAL PLUS à enregistrer Mme Z C auprès des services de la médecine du travail sous astreinte de 80 € par jour de retard et à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.' (Sic)
Condamner la S.A.R.L. SIGNAL PLUS à payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel et aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que : L’employeur tente vainement d’ échapper à ses responsabilités en indiquant que Madame Z, en sa qualité de gérante aurait dû procéder elle-même à son adhésion au service de santé ; que contrairement à ce qu’affirme l’employeur, elle était sous son emprise et de fait, c’est lui qui gérait la société ; qu’en tout état de cause, la situation de la salariée doit être examinée pour la période qui a débuté le 8 avril 2010, date à laquelle elle n’était plus gérante, ce qui impose à l’employeur l’obligation d’adhérer aux services de la médecine du travail, cette obligation incombant à la société et non à ses gérants en personne.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable.
Il est constant que Madame A Z a été salariée de la Sarl SIGNAL PLUS à partir du 1er octobre 2009, tout en exerçant les fonctions de gérante de la société jusqu’au 4 mai 2010, date de l’assemblée générale ayant statué après sa lettre de démission du 8 avril 2010, et qu’elle est demeurée salariée après cette date.
Il est également constant que la Sarl SIGNAL PLUS n’est pas adhérente à l’association de Santé et de Médecine au Travail des Hautes-Pyrénées (lettre du 13 juillet 2010). Il n’est pas allégué que l’entreprise serait adhérente à un autre service de santé au travail agréé.
Il est pourtant tout aussi constant que la Sarl SIGNAL PLUS est une entreprise assujettie à la médecine du travail au sens des articles L 4621-1 et L 4622-1 du Code du travail.
Dès lors, c’est à bon droit que le Juge des référés du Conseil de Prud’hommes a condamné la Sarl SIGNAL PLUS à adhérer à un service de santé au travail.
L’argument de la Sarl SIGNAL PLUS selon lequel Madame A Z aurait pu, voire dû, procéder à l’inscription au nom de la société pendant qu’elle était gérante n’est en rien pertinent, la question n’étant pas ici de déterminer la cause ou la responsabilité de la non inscription, mais seulement d’ordonner que l’employeur y procède.
L’ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et la Sarl SIGNAL PLUS déboutée de ses demandes.
Partie tenue aux dépens d’appel, la Sarl SIGNAL PLUS paiera à Madame A Z la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en compensation de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’hommale, et en dernier ressort,
déclare l’appel recevable,
Déboute la Sarl SIGNAL PLUS de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 16 mai 2011 du Juge des référés du Conseil de Prud’hommes de TARBES,
Condamne la Sarl SIGNAL PLUS à payer à Madame A Z la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
Condamne la Sarl SIGNAL PLUS aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur X, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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