Infirmation partielle 4 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 4 déc. 2018, n° 17/01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01471 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° N° RG 17/01471 – N° Portalis DBVS-V-B7B-EPCW
Y
C/
SAS C
ARRÊT N°18/00322
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2018
APPELANTE :
Madame F Y
[…]
[…]
représentée par Me KAZMIERCZAK, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMEE :
SAS C Représentée par son représentant légal – APPEL INCIDENT
ZI Croix d’hauconcourt-Lieu dit Cerisier
[…]
représentée par Me BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur DAVID, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame DUSSAUD, Conseiller
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 09 Octobre 2018
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Décembre 2018.
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE
Par bon de commande signé le 7 août 2010, ayant fait l’objet d’une confirmation le 10 septembre 2010, Mme Y a commandé auprès de la SAS C la fourniture et la pose de menuiseries et volets roulants, pour un montant de 12.000 euros TTC. Les travaux ont été intégralement réglés par Mme Y. La SAS C a procédé à leur exécution à la fin du mois de novembre 2010.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 03 décembre 2010.
Par courriel du 11 février 2011, M. G Y, fils de Mme Y, a informé la SAS C de multiples difficultés relatives aux travaux effectués. La SAS C a contesté tout manquement dans leur exécution.
Exposant que les travaux réalisés par la SAS C n’étaient pas conformes aux règles de l’art, Mme Y a, par assignation en date du 22 novembre 2011, fait assigner la SAS C en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Metz, lequel a ordonné, par ordonnance du 10 janvier 2012, la réalisation d’une expertise judiciaire et commis M. Z à cette fin. L’expert a déposé son rapport le 21 juin 2012.
Par assignation signifiée à la SAS C le 15 novembre 2012, Mme Y a saisi le tribunal de grande instance de Metz afin de solliciter, avant dire droit, une contre expertise judiciaire. Par jugement en date du 12 novembre 2014, le Tribunal a ordonné une expertise et a commis M. A pour y procéder.
Par jugement en date du 22 février 2017, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :
« Rejette la demande avant dire droit aux fins de voir ordonnée une nouvelle mesure d’instruction ;
Condamne la SAS C à régler à Madame F Y la somme de 4.533,78 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette les plus amples demandes en dommages et intérêts ;
Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne la SAS C à verser à Madame F Y la somme totale de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS C aux dépens comprenant le coût des expertises judiciaires réalisées par Monsieur J K Z et par Monsieur H A ;
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement. »
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la nouvelle mesure d’instruction demandée par Mme Y n’était pas justifiée car l’expert judiciaire M. A avait répondu point par point aux défauts soulevés par M. I B, expert privé mandaté par la demanderesse, que les normes DTU applicables aux défauts allégués par la partie demanderesse avaient été mentionnées par l’expert judiciaire, que les travaux de reprise des défauts constatés avaient été chiffrés, et que des explications précises avaient été données sur les défauts relevés par Mme Y conformément à la mission qui avait été confiée à M. A.
Le tribunal a également retenu que la comparution personnelle des parties ou tout autre mesure d’instruction ne permettrait pas d’apporter de nouveaux éléments techniques, juridiques ou de fait qui n’aient pas déjà été discutés ou soumis aux débats, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Sur le fond, le tribunal a retenu que les défauts mentionnés sur le procès-verbal de réception des travaux exécutés par la SAS C et daté du 3 décembre 2010 relevaient de la garantie de parfait achèvement, mais que les défauts mentionnés dans le courriel du 11 février 2011 adressé par le fils de Mme Y à l’entrepreneur, ne pouvaient pas en relever dès lors que, n’émanant pas de Mme Y, il ne pouvait être analysé comme une notification écrite du maître de l’ouvrage.
Le Tribunal a ensuite analysé et chiffré les différents défauts retenus par l’expert, retenant le chiffrage de celui-ci à l’exception de celui concernant la reprise des menuiseries en sous-sol, point sur lequel le devis de l’entreprise FMB MENUISERIES a été partiellement retenu.
Le tribunal a donc constaté que la SAS C était redevable envers Mme Y de la somme totale de 4.533,78 euros. Il a toutefois rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme Y au titre du préjudice subi résultant des travaux non conformes en ce qu’elle ne justifiait pas d’un préjudice distinct de ceux déjà réparés par la somme allouée au titre de la reprise des désordres.
Enfin, le tribunal a considéré que la SAS C ne démontrait pas avoir subi un préjudice résultant des demandes d’expertise formées par Mme Y, qui s’étaient avérées justifiées, ce qui devait conduire au rejet de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Par déclaration de son conseil enregistrée auprès du greffe de la Cour le 24 mai 2017, Mme Y a interjeté appel du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2017, Mme Y demande à la Cour de :
«FAIRE DROIT à l’appel de Madame F Y ;
REJETER l’appel incident de la SAS C comme étant non fondé ;
INFIRMER le jugement en date du 22 février 2017 du Tribunal de Grande Instance de Metz, en ce qu’il n’a condamné la SAS C qu’à régler un montant de 4 533,78 € à Madame F Y ;
En conséquence,
CONDAMNER la SAS C à payer la somme de 15 602.39 € TTC selon devis en date 10 novembre 2015 de la SAS FMB MENUISERIES, à Madame Y F au titre de la reprise du chantier, outre le montant de la remise en état des appuis fenêtres maçonnerie en béton qui sont fissurés ;
CONDAMNER la SAS C à payer à Madame Y F la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de Cour.
CONFIRMER le jugement en date du 22 février 2017 du TGI DE METZ pour le surplus.»
Mme Y fait valoir que la somme allouée par le tribunal est insuffisante pour reprendre l’ensemble des désordres existants au rez-de-chaussée, la reprise intégrale des désordres affectant les fenêtre du sous-sol ayant été chiffrée à 683,78 € TTC ce qui signifie que la reprise des désordres du rez de chaussée n’est chiffrée que pour 2.850 €.
Elle sollicite par conséquent que lui soit allouée la somme de 15.602,39 euros conformément au devis du 10 novembre 2015 réalisé par la SAS FMB MENUISERIES, ce qui correspond à la reprise complète du chantier
et à la pose de menuiseries aux bonnes dimensions ainsi que le préconise M. B, expert.
Elle soutient que la responsabilité de la SAS C est établie, quel que soit le fondement juridique retenu, de sorte que cette dernière doit être condamnée à prendre en charge le coût de la reprise des travaux assurant une pose des fenêtres et volets roulants conforme aux règles de l’art et au DTU.
Mme Y expose fonder ses demandes à titre principal sur l’article 1792 du code civil, en se fondant sur le rapport de M. B qui expose que la pérennité de l’ouvrage ne peut pas être garantie, ni assurée, et que la destination de l’ouvrage sera compromise à terme, car l’insuffisance d’appuis des dormants verticaux sur la maçonnerie empêche l’exécution conforme des étanchéités.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SAS C sur le fondement de la responsabilité de droit commun prévue par l’ancien article 1147 du code civil, en ce que la violation des prescriptions du DTU applicable ou des règles de l’art, constitue une faute, entraînant inévitablement pour elle un préjudice.
S’agissant des désordres retenus examinés par le jugement, Mme Y sollicite la confirmation du jugement sur les points suivants :
— la non conformité du câblage électrique de la commande du volet dans la salle à manger
— le défaut de solidité de la sangle du volet roulant de la chambre n° 1
— la mauvaise qualité des boîtiers des sangles de volet roulant couleur marron
— la non conformité des menuiseries du sous sol.
Elle conteste en revanche le jugement s’agissant des autres points examinés par le tribunal en reprenant à son compte les constatations et recommandations du rapport de M. B sur ces points.
Mme Y fait grief au jugement de n’avoir pris en compte le défaut de pose de fenêtres aux bonnes dimension qu’en ce qui concernait le sous-sol et non le rez de chaussée, contrairement à ce qui avait été relevé par M. B.
Elle reproche au rapport d’expertise de M. A de ne pas relever cette anomalie majeure et d’empêcher ainsi les juridictions de statuer en toute connaissance de cause. Elle fait valoir que la pose, non conforme au DTU, explique l’utilisation importante de la mousse polyuréthane entre le gros 'uvre et le dormant des fenêtres, et l’abus de l’emploi de silicone sur les joints, afin de camoufler les défauts de pose, ce qui rend l’ouvrage inesthétique, et non pérenne et ajoute que les solutions proposées par M. A n’ont pour but que de cacher ces malfaçons alors que seule la proposition de M. B, portant sur le démontage et le remplacement des fenêtres par de nouvelles aux dimensions adaptées est de nature à rendre l’ouvrage conforme aux règles de l’art et au DTU.
Mme Y conteste les affirmations de la SAS C et fait valoir qu’il ne s’agit pas que d’un problème esthétique, alors que l’expertise de M. B a relevé que la pose faite par C ne correspondait à aucune de celles prévues par le DTU. Elle soutient que l’expertise extrajudiciaire de M. B, même unilatérale, n’a pas à être écartée, du moment que celle-ci a été soumise à la discussion et à la contradiction des parties et que son objectivité ne peut être remise en cause car ses constatations ont été faites par rapport aux règles techniques du DTU qu’il expose dans ses expertises. Elle précise que si M. A avait répondu aux demandes du tribunal qui avait notamment sollicité que l’expert indique précisément, pour chaque désordre dénoncé, la norme technique applicable (DTU, contrat, notice du fabricant etc…), il aurait abouti aux mêmes conclusions.
Enfin, elle fait valoir que, conformément à l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les
constatations ou les conclusions du technicien désigné judiciairement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2017, la SAS C conclut à voir :
Dire et juger que la créance revendiquée par Madame Y F ne peut excéder la somme de 1 060 €
Débouter Madame F Y de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elle excède la somme de 1 060 €
Condamner F Y aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € au profit de la SAS C
Très subsidiairement,
Dire et juger que chaque partie supportera ses frais et dépens de première instance et d’appel y compris et que les frais des deux expertises judiciaires seront partagées à hauteur de 50% pour chacune des parties et dans cette hypothèse subsidiaire rejeter la demande de Madame Y au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
La SAS C fait valoir que, quel que soit le fondement de la demande de Mme Y, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve d’un défaut d’exécution imputable à la SAS C et, le cas échéant, du coût de la réfection. Elle soutient que Mme Y ne produit aux débats aucune pièce permettant de réfuter les conclusions de l’expert judiciaire M. A, dernier expert à avoir été nommé. Elle conteste la valeur probante du rapport de M. B en ce qu’il est non contradictoire et réalisé sur rémunération de l’appelante ou de la compagnie d’assurance du fils de Mme Y qui se charge de la procédure alors qu’il est tiers au contrat conclu avec l’entrepreneur. La SAS C fait valoir que les experts judiciaires désignés par le tribunal sont, eux, impartiaux et ont 'uvré dans un cadre contradictoire.
La SAS C soutient que les critiques, faites par l’expert privé et l’appelante, des experts judiciaires, relèvent de l’outrance manifeste et reproche à Mme Y de chiffrer sa demande sur la base d’un devis établi par un concurrent dans un cadre non contradictoire pour une réfection totale d’un matériel qui, à ce jour, n’a justifié d’aucun préjudice, aucune preuve d’un dysfonctionnement des installations n’étant rapportée.
Elle soutient à ce titre que les photographies annexées aux différents rapports d’expertise démontrent qu’il n’y a jamais eu de fuite depuis la pose et ajoute que le seul désagrément subi par Mme Y est un problème d’esthétique relevé par les experts. Elle précise que les photographies démontrent le mauvais entretien de l’immeuble et notamment, sous le volet litigieux, des briques qui sont manquantes, sales ou non entretenues.
La SAS C conteste les demandes de Mme Y et expose former appel incident en sollicitant que la créance de l’appelante telle que retenue par le jugement à hauteur de 4.533,78 euros doit être diminuée à la somme de 1.060 euros, selon calculs exposés, poste par poste, dans ses conclusions.
Enfin, la SAS C soutient que les contestations de Mme Y sur la pose des fenêtres aux bonnes dimensions sont inopérantes, ne reposent que sur le rapport de M. B et sont contraires aux conclusions des experts judiciaires, aucune non conformité au DTU n’ayant été démontrée.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il résulte des termes du devis du 20 juillet 2010 émanant de la société C, du bon de commande
signé le 07 août 2010 par Mme F Y, et de la confirmation de commande du 10 septembre 2010, que les prestations de fourniture et pose de nouvelles fenêtres, porte-fenêtre et volets roulants commandés à la société C, bénéficiaient expressément et conventionnellement de la garantie décennale du constructeur.
La prestation effectuée et facturée par la société C consistait dans la fourniture et la pose d’une port-fenêtre, de onze fenêtres de dimensions diverses destinées à équiper les différentes pièces de la maison, sous-sol compris, et de sept volets roulants avec leurs caissons, dont un à man’uvre électrique.
Il est constant que les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserve en date du 3 décembre 2010, dans lequel sont mentionnées les réserves suivantes:
« changer les enrouleurs + passages de sangles en brun au lieu de blanc
— finir les finitions de trois fenêtres du sous-sol (prévoir 12 m de baguettes de finition chêne d’oré 80 mm et 6 m de baguette en chêne d’ore de 40 mm) »
A compter de cette date et en application de l’article 1792-6 du code civil, une garantie de parfait achèvement était due par la société C pendant une durée de un an, pour les désordres signalés au procès-verbal de réception et pour ceux révélés postérieurement et notifiés par écrit au cours de la période de un an.
C’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu comme étant une notification de désordres le courriel envoyé par Monsieur G Y à la société C le 11 février 2011, ce courriel n’émanant pas du maitre de l’ouvrage co-contractant de la société C, en l’occurrence Madame F Y.
Suite aux réserves précitées, il apparaît que les boîtiers d’enrouleur blancs ont bien été changés pour des bruns, leur qualité étant cependant discutée, mais il n’apparaît pas que les travaux aient été achevés en ce qui concerne les fenêtres du sous-sol.
Après établissement du procès-verbal de réception, Mme Y est en droit de rechercher la responsabilité décennale de la société C, pour tout dommage qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination, et ce sans qu’il soit nécessaire dans ce cadre de faire la preuve du défaut d’exécution ayant engendré un tel dommage.
La responsabilité contractuelle de la société C pour faute prouvée ou pour non conformité au regard des spécifications contractuelles, n’aura lieu d’être examinée qu’en présence de dommages allégués n’entrant pas dans le champ des garanties légales.
Mme Y récuse aujourd’hui pour leur plus grande part les deux expertises judiciaires successivement réalisées, et en particulier celle effectuée en dernier lieu par Monsieur A, pour ne prendre en considération que celle réalisée à sa demande par Monsieur B, expert auprès de la Cour d’Appel de NANCY sollicité par ses soins, lequel conclut finalement que la pose des fenêtres dans leur ensemble n’est pas conforme au D.T.U. 36.5, dès lors que l’appui des maçonneries n’est pas suffisant et ne permet pas la mise en place de l’étanchéité conforme au D.T.U, que la fixation des dormants est en porte à faux sur la largeur de la feuillure, que la vis n’est pas adaptée aux matériaux et que les rejingots n’ont pas été reconstitués comme le prévoit le DTU.
Le même expert considère, à propos de la ventilation, que les entrées d’air dans les menuiseries ne sont pas suffisantes, et enfin que le branchement électrique des volets roulants n’est pas conforme aux règles de l’art.
Il conclut que « l’ensemble est à démonter et à remplacer par des dimensions adaptées ».
Monsieur B, qui a réalisé son expertise de façon non contradictoire « à la demande du client » selon les indications portées sur son rapport, est cependant le seul des experts intervenus à préconiser l’enlèvement et le changement intégral toutes les menuiseries posées au motif que tous les désordres constatés auraient pour origine une pose non conforme, elle-même en lien avec des dimensions non adaptées des fenêtres.
L’expert mandaté par la compagnie d’assurance de Madame Y, après avoir listé un certain nombre de désordres également relevés par M. B et examinés également par Monsieur A, conclut que « les différents désordres », sur la gravité desquels il ne se prononce pas, « s’expliquent par le fait que les encadrements ont été posés sans cales et avec un perçage approximatif et ce notamment sous les fenêtres du rez de chaussée et de la cave dont les finitions sont manquantes ».
Cette situation considérée comme non conforme aux règles de l’art ne justifie selon cet expert qu’un abattement de 20 % sur la prestation réalisée, soit une somme de 2.400 €.
Quant aux experts judiciaires successivement désignés, aucun n’a relevé de malfaçons telles qu’elles rendraient nécessaires la dépose et le remplacement de toutes les fenêtres et des volets roulants posés.
Monsieur Z, premier expert désigné, conclut ainsi que « l’entreprise a réalisé les travaux conformément aux documents contractuels, l’expert n’a constaté aucun défaut majeur, ni quant à la qualité des produits mis en 'uvre ni pour la mise en 'uvre », et estime le coût total de trois interventions mineures à 350 € TTC.
Si Monsieur A de son côté retient davantage de désordres à la charge de l’entreprise C, son appréciation globale des travaux ne le conduit pas davantage à préconiser leur enlèvement pur et simple.
Enfin et contrairement aux affirmations de Mme Y, M. A a bien examiné la conformité des travaux réalisés au DTU applicable. Il a en revanche dans un certain nombre d’hypothèses, rappelé que pour ces désordres le DTU 36.5 n’était pas en cause, et que par ailleurs certaines préconisations de DTU étaient revendiquées à tort.
En l’état de ces constatations, et alors que les experts ont, par ailleurs, également examiné un par un les différents désordres évoqués par Mme Y, et répondu l’un comme l’autre aux dires déposés par les parties, la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour lui permettre de conclure sur la seule vue du rapport d’expertise de Monsieur B, par ailleurs contredit sur certains points par Monsieur A, expert désigné, que l’unique remède aux désordres affectant l’ouvrage serait l’enlèvement et le remplacement pur et simple de celui-ci.
Il convient dès lors d’examiner successivement les différents désordres signalés par Mme Y.
— Il est pris acte de ce que les points n° 1 et 2 selon la liste initialement établie par M. Z, premier expert judiciaire désigné, ne font plus actuellement l’objet de revendications ou contestations spécifiques de la part de Mme Y, les deux experts Messieurs Z et A les ayant tous deux écartés.
— Point n° 3 : Câblage électrique du volet roulant de la salle à manger non conforme :
Mme Y demande à la Cour de confirmer que le coût de la reprise de ce défaut sera à la charge de la société C. Cette dernière considère au contraire que la prestation électrique est clairement exclue du marché ainsi que cela résulte du bon de commande, et qu’elle n’a réalisé qu’une installation provisoire, à charge pour le client de faire intervenir son électricien.
Il est constant que les experts successifs ont pu constater que les fils électriques reliant le moteur du volet à l’interrupteur d’alimentation, passent dans la mousse de polyuréthane située contre la fenêtre sans être isolés dans un fourreau.
L’examen du bon de commande du 07 août 2010 signé par Mme Y révèle, ainsi que l’a indiqué l’expert, que la prestation de la société C relativement à ce volet roulant comporte les précisions suivantes : « man’uvre électrique filaire MI ' inverseur en applique ' caisson aluminium…. livraison et pose ».
Ces termes ne permettent pas de considérer que, livrant notamment l’inverseur en applique et le moteur du volet, la société C aurait entendu exclure la totalité de la prestation électrique, et ce malgré les termes de ses conditions générales. Si tel avait été le cas, il lui appartenait de mettre en 'uvre une solution réellement provisoire et non de noyer les fils électriques dans de la mousse polyuréthane qu’il faudra enlever pour sécuriser les fils en les faisant passer dans un fourreau réglementaire.
La solution retenue par l’expert, qui consiste à considérer, compte tenu des termes du devis, que la société C est tenue d’effectuer le raccordement électrique allant de l’interrupteur de commande fourni jusqu’au moteur du volet, tandis que le client a la charge de l’alimentation électrique en amont, est logique au vu des termes du devis et sera retenue.
La pose de fils électriques hors du fourreau prévu pour le tirage des câbles n’est pas conforme à la norme applicable en la matière selon l’expert, et génère un risque électrique potentiellement dangereux pour l’installation et les personnes.
Sans rendre l’ouvrage impropre à sa destination il constitue cependant une malfaçon importante en raison du non respect des normes électriques en vigueur et du risque évident pour les personnes et les biens, et engage la responsabilité contractuelle de la société C.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la somme de 100 €, fixée par l’expert, à la charge de la société C.
-Point 4 ; baguette de seuil de la porte-fenêtre non conforme :
ce point n’est retenu par aucun des deux experts et ne fait plus partie des revendications actuelles de Mme Y.
-Point 5 : crépi abîmé lors de la pose de la porte-fenêtre :
la réalité de ce désordre n’est pas contestable au vu des rapports d’expertise, mais il n’est formulé aucune demande sur ce point.
-Point 6 ; « défaut d’altimétrie des parcloses de la porte-fenêtre de la salle à manger » :
Mme Y fait grief à l’expert de n’avoir pas retenu finalement ce désordre, alors qu’il l’avait retenu dans son pré-rapport, puisqu’il avait constaté une différence de 1 cm entre le caisson et chaque extrémité des parcloses des chassis. Elle indique qu’il s’agit en réalité d’une différence de niveau entre le caisson et le linteau, de sorte que la solution préconisée par le représentant de la société C ne permettra pas de reprendre ce défaut dans les règles de l’art.
La Cour observe que, s’agissant de la différence de niveau entre le caisson et le linteau, désignée par l’expert sous le point 6b, ce dernier indique n’avoir relevé aucun défaut visuel.
Par ailleurs, aussi bien la différence de 1cm constatée par l’expert que le faux niveau du caisson de volet allégué par M. B dans son rapport comme dans le dire à expert, sont des défauts manifestement visibles à en croire M. B, qui indique dans son rapport d’expertise « je constate que le caisson de volet n’a pas été posé de niveau ce qui est très visible de l’intérieur ».
Or il est constant qu’aucune réserve n’a été faite à propos de ce défaut pourtant visible à la réception, et qui en
tout état de cause n’affecte ni la solidité ni le fonctionnement de l’ouvrage.
Faute de réserves sur ce point qui auraient permis de faire jouer la garantie de parfait achèvement ce désordre ne peut dès lors être pris en compte, et le jugement sera confirmé sur ce point.
-Point 7 : Défaut de solidité de la sangle du volet roulant de la chambre1 :
Madame Y demande sur ce point confirmation du jugement qui a retenu l’existence de ce désordre. La société C soutient que ledit désordre n’existe « que dans l’imagination de Madame Y », et que c’est à tort que le Tribunal a considéré qu’il s’agissait d’un défaut non apparent à la réception, alors que depuis 7 ans aucune usure prématurée n’est démontrée.
La Cour souligne que ce défaut, qui consiste dans une usure prématurée des parties latérales de la sangle, qui s’effilochent très légèrement, a bien été constaté par M. A qui l’a pris en photo. L’absence de toute constatation sur ce point lors de la réception puis lors des premières opérations d’expertise, peut s’expliquer justement par le fait que seul l’usage sur une certaine durée de cette sangle a fait apparaître ce désordre, du au fait que la sangle frotte en traversant un trou lors de l’ouverture et de la fermeture du volet.
Le défaut est donc avéré, il est retenu par l’expert comme une malfaçon imputable à la société C en raison de la mauvaise implantation du trou par lequel passe cette sangle, générant un frottement à chaque utilisation. La société C en doit donc réparation au titre de sa responsabilité contractuelle, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme Y la somme de 150 € TTC.
-Point 8 : Défaut de fixation des menuiseries en feuillure :
Ce point a été retenu par le Tribunal à l’encontre de la société C au visa des conclusions de l’expert M. A.
Selon les constatations de celui-ci, reprenant sur ce point un grief du fils de Mme Y les vis mises en 'uvre ne sont pas correctement fixées, les règles de l’art imposant une mise en 'uvre « biaisée » afin de garantir une résistance mécanique suffisante du dispositif de fixation et une compression des fonds de joints au moment de la pose, alors qu’en l’espèce la vis de fixation visible a été mise en 'uvre parallèlement à la façade. L’expert considère que le même procédé a été utilisé sur toutes les fenêtres.
Par ailleurs, et ainsi que constaté également par M. B dans sa propre expertise, M. A retient que les vis utilisées, du type BETASPEED, ne sont pas appropriées à l’utilisation dans des blocs creux de béton. Or le mur de façade du rez de chaussée de l’habitation est en agglos de type parpaings, et l’expert en déduit que les vis utilisées sont inadaptées, ceci conformément aux préconisations du DTU 36.6 P1-1 d’avril 2010.
En revanche pour ce qui concerne le sous-sol, et malgré les indications de Monsieur Y selon lesquelles les murs du sous sol seraient en béton plein à granulats non concassés, mur pour lequel le type de vis précité n’est pas non plus adapté, l’expert ne retient aucune non conformité dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier la composition du mur, qu’il considère dès lors comme conforme et compatible avec l’usage de vis BETASPEED.
Mme Y conteste cette analyse en faisant valoir que le problème d’ensemble posé par les fenêtres dépasse celui des vis de fixation et qu’il s’agit en l’occurrence du problème global le plus important du chantier, à savoir que les menuiseries dans leur ensemble ne sont pas posées correctement car leurs dimensions ne sont pas adaptées au chantier.
Elle se réfère pour cela à l’expertise de M. B ainsi qu’au dire à expert en grande partie rédigé par celui-ci.
M. B indique effectivement que la pose des menuiseries ne respecte aucune des méthodes de pose préconisées par le DTU, et que globalement la pose n’est pas conforme dès lors qu’aucun rejingot n’a été mis en 'uvre, et qu’en outre l’appui des dormants des menuiseries sur la maçonnerie est insuffisant, alors qu’il devrait être de 13 mm au minimum dans le cas d’une pose en feuillure. Ayant pris en photo l’une des fenêtres, il souligne que le dormant de la fenêtre est à peine engagé entre les deux murs et que quasiment l’intégralité de la largeur du dormant est dans le vide de la feuillure rempli de mousse de polyuréthane. Il souligne encore que selon le DTU, la mousse de polyuréthane ne constitue pas une étanchéité conforme, et en conclut que l’ensemble des à démonter et à remplacer par des menuiseries de dimensions respectant les règles de pose étiquetées par le DTU 36.5.
La Cour observe que l’expert a bien répondu au dire de Mme Y et de son propre expert, en précisant que « le dire du 12.06.2015 et son annexe n’apportent pas d’élément nouveau à l’expert judiciaire au présent point 8, dans la mesure où les sujets développés (non conformité de la pose en feuillure), ont été traités par l’expert au point 14 du présent rapport ».
-Ce point 14 « reconstitution du vide entre cadre et maçonnerie », a effectivement permis à l’expert de prendre position sur le problème global de la pose des menuiseries et de l’utilisation de mousse expansive entre le dormant de la menuiserie et la joue de feuillure.
Il indique ainsi que « en rénovation et dans le cas présent, ce mode de colmatage est considéré comme conforme par les règles de l’art car il se situe dans une zone non exposée à l’humidité. La faible largeur du colmatage permet sa dissimulation par des baguettes de finition lesquelles sont de largeur uniforme sur toute la périphérie de la menuiserie ».
L’expert considère donc que de façon globale la technique mise en 'uvre par la société C n’est pas critiquable, et conforme aux règles de l’art en l’espèce.
Il ne fait exception à cette conclusion que pour ce qui concerne la fenêtre de la « chambre 2 » , ayant constaté la présence d’un petit vide vertical entre le joint de calfeutrement et le dormant, indice que la mise en 'uvre du calfeutrement est incorrecte puisqu’elle n’assure pas la continuité entre le gros 'uvre et le dormant.
Dès lors, ayant validé dans son ensemble la technique de pose de la société C, l’expert fait exception en ce qui concerne la fenêtre de la chambre n° 2, et retient à l’encontre de la société la malfaçon affectant le calfeutrement de cette fenêtre.
La cour observe, sur les points 8 et 14 concernant la technique de pose mise en 'uvre par la société C, qu’aucun des deux experts judiciaires n’a validé les critiques d’ensemble de Monsieur B.
En outre, s’agissant d’un prétendu défaut de mise en 'uvre qui aurait du avoir des conséquences sur l’étanchéité des fenêtres, la Cour constate qu’à huit ans de la pose des fenêtres, il n’est ni allégué ni démontré de problème d’humidité ou de défaut d’étanchéité imputables à la pose de celles-ci, et venant démontrer l’existence d’un dommage rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
M. A avait lui même indiqué au paragraphe « solidité et destination », que « tels que constatés les travaux ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage », « la destination de l’ouvrage n’est pas atteinte lors de la visite. Elle pourrait cependant le devenir : – dans l’hypothèse où l’apparition de désordres liés à des infiltrations devait se manifester, – et en cas de dysfonctionnement du branchement électrique du volet roulant de la salle à manger (point 3) »,
Par conséquent, et dès lors que la non conformité de la technique de pose utilisée et le manquement aux règles de l’art ou au DTU en résultant, ne sont pas établis eu égard aux divergences profondes existant entre les différents rapports d’expertise, la Cour considère, en l’absence de tout désordre susceptible d’entrainer la mise en 'uvre de la garantie décennale du constructeur, que les critiques relatives à la pose des fenêtres (points 8 et
14), ne sont pas de nature à prouver une défaut de conformité et à mettre en cause la responsabilité de droit commun pour faute prouvée du constructeur.
-point n° 9 : Usage inadéquat de silicone sur joints de volets roulants:
L’expert M. A a constaté sur les menuiseries équipées de volets roulants, la présence d’un joint de silicone visible entre la coulisse du volet et le dormant. Il a considéré que ce joint de silicone aurait du être situé à la jonction entre la coulisse et le tableau pour venir compléter celui situé entre le dormant et le gros 'uvre.
La Société C ne conteste pas l’usage excessif de silicone mais observe qu’elle s’était déjà engagée selon courrier du 21 avril 2011 à retirer ces joints et que le chiffrage proposé par M. A est largement excessif, M. Z pour le même défaut ayant retenu une somme de 160 € HT.
Madame Y soutient que, dès lors que les fenêtre n’ont pas été posées suivant les prescriptions du DTU, la solution préconisée par M. A ne pourra pas être mise en oeuvre.
La Cour observe que l’expert a proposé une solution technique en ayant connaissance, aussi bien de l’état et de la pose des menuiseries, que des critiques de Mme Y et de M. B à propos de celles-ci. En l’état rien ne vient démontrer que la solution préconisée ne pourrait être mise en oeuvre.
Par ailleurs, l’expert a retenu un montant de 1.500 € au titre des travaux de remise en conformité, dès lors que tous les châssis sont concernés. Le chiffre de 160 € HT proposé par M. Z ne correspond qu’à la reprise des joints de silicone des volets roulants.
Dès lors le chiffrage de M. A (1.500 € HT) sera retenu.
-point n° 10 : la menuiserie de la cuisine n’est pas d’aplomb.
L’expert a effectivement constaté un écart de 2 mm en partie basse de la menuiserie et de 3 mm en partie haute, et a conclu que l’écart de 3 mm n’était pas conforme au DTU., de sorte que la responsabilité contractuelle de la SAS C peut être recherchée.
La société C déclare accepter les conclusions de l’expert comme son chiffrage de la reprise de cette malfaçon, à savoir 200 €.
Madame Y fait valoir à nouveau que le réglage préconisé nécessite de déposer le dormant et ne changera rien à la pose non conforme de la fenêtre et à l’insuffisance d’appui des dormants verticaux sur la maçonnerie.
La Cour considère à nouveau que l’expert a préconisé ces modalités de reprise en ayant connaissance, aussi bien de l’état de la fenêtre et de la façon dont elle a été mise en 'uvre, que des critiques d’ensemble de l’expert de Mme Y, et que rien ne démontre en l’état l’impossibilité de mettre en 'uvre cette solution, qui sera dès lors retenue.
— Point 11 : Insuffisance de ventilation des menuiseries :
Mme Y reproche à la société C d’avoir en définitive posé un système d’aération autre que celui initialement évoqué (SIGENIA au lieu de REGEL AIR), de n’avoir pas respecté les préconisations du fabriquant en ne posant qu’une seule mini-installation et non une paire, et de n’avoir pas exercé son devoir de conseil, puisque en tout état de cause, et en l’absence dans la maison d’un système de VMC, les modules SIGENIA, qui fonctionnent à partir de la dépressurisation existant entre l’intérieur et l’extérieur, ne peuvent fonctionner.
Elle considère dès lors que le système posé ne répond pas aux exigences en la matière et cite le DTU 36.5 P1-2 § 5.8 selon lequel « les caractéristiques des entrées d’air lorsqu’elles sont installées sur les fenêtres, doivent être conformes aux normes applicables ».
Elle affirme, à propos des mentions figurant au devis (« sans Regel air sur demande du client »), qu’elle n’avait en réalité rien demandé au stade du devis, que s’étant étonnée de la présence de cette mention, le commercial de C lui a expliqué qu’elle était systématiquement insérée dans les devis pour « couvrir » la société vis à vis de son devoir de conseil, et qu’après explications du commercial à propos de ce nouveau système révolutionnaire, Mme Y en a passé commande. Elle considère cependant que le système fourni est inadapté.
La Cour observe que l’expertise de Monsieur D, de même que le « dire à expert » émanant de ce dernier, concluent à la non conformité du système de ventilation posé par C, en invoquant non seulement le DTU 36.5 qui impose à l’entreprise, en cas de rénovation des menuiseries, d’attirer l’attention du maitre d’ouvrage sur les conséquences du changement des menuiseries quant à la ventilation des locaux, mais également le DTU 68.1 P1-1 alors que ce document définit les règles de conception et de dimensionnement applicables aux installations d’extraction mécanique de l’air vicié.
Or il est constant qu’il n’existe, chez Mme Y, aucune installation de ventilation mécanique contrôlée, de sorte qu’il est inutile d’évaluer la conformité des travaux de la société C par référence au DTU 68.1 01-1 cité par Monsieur B.
De même, l’arrêté du 24 mars 1982 dont M. B cite des extraits et dont il reproduit en particulier un tableau, fixe des normes de débit de l’air ou d’extraction, qui doivent être atteintes par les pièces de service des logements ou pièces « humides », et ce par le biais de dispositifs d’extraction, mécaniques ou à fonctionnement naturel. Le tableau reproduit par M. B ne concerne ainsi que les normes de débit d’air concernant les pièces de service.
Le premier expert judiciaire désigné M. Z indique ainsi : « c’est le système de ventilation mécanique contrôlé (VMC) qui définit et impose le débit d’air entrant. La maison de Mme Y n’est pas équipée d’une VMC. Il est donc impossible de définir le débit des grilles d’aération. Les éléments mis en place sont conformes aux documents contractuels ».
En outre, seuls des travaux de changement de menuiseries sur une construction ancienne ont été réalisés en l’espèce, de sorte que les préconisations relatives à la ventilation en cas de construction de logements neufs ne sont pas applicables.
M. A observe également, pour écarter le raisonnement de l’expert de Mme Y, que l’argumentaire se base sur une obligation réglementaire d’extraction d’air vicié ( arrêté du 24 mars 1982), alors que les travaux de C ne concernent aucunement l’extraction de l’air qui est toujours située dans les pièces humides et non dans les châssis.
De même le DTU 68.1 précité n’est applicable « qu’en cas de rénovation lourde, lorsque l’on reconsidère entièrement l’habitabilité d’un logement et que l’on fait des travaux d’ensemble tels que menuiseries extérieures + ventilation mécanique contrôlée + portes intérieures », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’expert rappelle qu’en cas de rénovation légère l’entrepreneur a bien un devoir de conseil, mais que « l’obligation réglementaire peut toujours être celle de l’ouverture des ouvrants pour ventiler les pièce », et que en l’occurrence « un système d’aérateur a été posé permettant d’une part une ventilation des locaux et surtout la décompression de l’air à l’ouverture et à la fermeture des châssis ».
Il considère qu’en l’espèce le devoir de conseil a été respecté.
Il rappelle que le débit d’air accepté par les aérateurs situés dans les fenêtres dépend exclusivement de la
succion par extraction dans les pièces humides. Aucune VMC n’existant en l’état, l’expert indique que Mme Y peut effectivement en faire poser une, ce qui nécessitera d’adapter les arrivées d’air dans les châssis. C’est dans cette optique seulement qu’il indique, selon la phrase critiquée par l’appelante, que « les aérateurs SIGENIA peuvent toujours être complétés par des aérateurs à placer dans les dormants ou dans les coffres de volets roulant sans avoir à déposer les châssis en place ».
La Cour observe que les affirmations de Mme Y quant aux conditions d’établissement du devis ne sont pas prouvées en l’espèce, et considère que en tout état de cause le choix a été fait de la pose de modules d’aération sur les fenêtres, de sorte qu’une information a nécessairement été apportée à Mme Y sur ce point.
Quant à savoir si cette information a été suffisante et adaptée, la Cour constate qu’il est fait état de ce que la société SIGENIA préconiserait la pose de deux installations par fenêtre et non d’une seule, mais qu’aucun document probant émanant du constructeur n’est produit sur ce point.
Par ailleurs il n’est pas contestable que les capacités de ce type d’installation sont limitées en l’absence de VMC assurant le débit et l’extraction de l’air, mais rien ne permet de penser que Mme Y, si cela lui avait été proposé, aurait opté pour la pose complète d’une VMC dans les pièces humides, alors qu’elle n’envisageait qu’un changement de menuiseries. Dès lors la solution de ventilation minimale proposée par C apparaît adaptée à l’état actuel de locaux anciens.
Par conséquent, et en l’absence de production du document émanant du constructeur auquel l’appelante se réfère dans ses conclusions, la Cour considère que le caractère inadapté de la prestation de C en matière de ventilation, ou son caractère non conforme aux prescriptions du fabriquant, ne sont pas établis en l’espèce, et qu’en outre les exigences auxquelles se réfère M. B dans ses rapports ne sont pas celles applicables aux travaux réalisés.
Ce point sera donc également écarté et il y aura lieu de confirmer la décision des premiers juges à cet égard.
-Point 12 :Mauvaise qualité des boitiers de sangle de volet roulant de couleur marron:
Mme Y conclut à la confirmation de la décision du premier juge sur ce point, en se référant manifestement au problème de la dégradation de la sangle des volets, dont il n’est pas question en l’état.
S’agissant de la mauvais qualité de ces boitiers en eux-mêmes, M. A a indiqué qu’il n’avait constaté aucune différence de qualité entre boitiers blancs et boitiers marrons.
Aucune preuve n’est fournie d’une non conformité contractuelle en l’état, et ce point sera rejeté, ainsi que l’avaient décidé les premiers juges.
-Point 13 : Non conformité des menuiseries en sous-sol :
Les deux experts judiciaires ont l’un comme l’autre constaté que l’installation des fenêtres du sous-sol n’était pas achevée. Monsieur A a relevé l’absence de finitions en partie intérieure, a noté que la pose des menuiseries n’assure pas l’étanchéité à l’eau en l’absence du joint silicone en partie extérieure, et a noté la présence de légers frottement lors de l’ouverture de la baie.
Il a relevé également que les rejingots d’origine auraient été cassés selon les explications fournies, et n’avaient donc pas été remis en 'uvre, alors que tout châssis doit reposer sur un rejingot.
Après avoir proposé une solution consistant notamment dans la pose de bavettes, l’expert, en suite du dire qui lui a été adressé, a opté pour une solution ne modifiant pas le marché d’origine et a chiffré les travaux y compris avec la reconstitution des rejingots, en considérant en l’état qu’il y avait malfaçon de la part de la société C, ce qui n’est pas contesté.
Sur le chiffrage de la reprise de cette malfaçon, la société C conclut à ce que soit retenu le montant forfaitaire de 700 €.
Or ce montant n’avait été retenu qu’au stade du pré-rapport, et avant que l’expert ne prenne acte de ce qu’il convenait de reposer des rejingots pour se conformer au marché initial, suite à quoi il évaluait forfaitairement le coût de la reprise à 1.200€ TTC.
La Cour observe que les rejingots auraient été cassés lors de leur dépose, ce qui est imputable à C, et qu’en tout état de cause il est notoirement contraire aux règles de l’art de poser une fenêtre sans qu’elle repose en partie basse sur un rejingot ou le cas échéant une bavette, ce qu’avait pourtant fait la société C qui doit par conséquent supporter le coût de cette malfaçon.
En l’état des éléments fournis à la Cour, rien ne permet de considérer que la simple dépose de châssis de fenêtre dont la pose n’était pas achevée, génèrerait une dégradation de ceux-ci nécessitant leur remplacement.
Il n’y a donc pas lieu d’envisager le remplacement complet des menuiseries du sou-sol contrairement à ce qu’avaient envisagé les premiers juges qui s’étaient référés pour ce faire au devis de la société FMB pour un coût de 1683,78 € TTC, et seul le montant forfaitaire de 1.200 € TTC évalué par M. A peut être retenu.
-Point 14 : reconstitution du vide entre cadre et maçonnerie :
Déjà traité lors de l’examen du point n° 8
-Point 15 : Sur la position du coffret des volets roulants:
Mme Y soutient, en se fondant sur les diverses précisions mentionnées successivement sur le devis, puis sur la confirmation de commande, qu’elle souhaitait initialement une pose des volets roulant selon le « type 1 », avec volets dans le prolongement du mur, mais que le poseur a affirmé que cette solution n’était techniquement pas possible raison pour laquelle elle a accepté la pose selon le « type 3 » figurant à la confirmation de commande.
Elle soutient qu’en réalité la pose qu’elle souhaitait était bien possible, et qu’il convient dès lors de faire droit à sa demande consistant dans le remplacement des volets afin de permettre la mise en place souhaitée.
Cette explication est différente de celle fournie à M. A, puisque le fils de Mme Y avait alors soutenu qu’il était souhaité une pose des caissons de volet à l’intérieur, alors que tous les « types » proposés sont relatifs à une pose à l’extérieur.
Quoi qu’il en soit la Cour constate que la confirmation de commande signée de Mme Y prévoit bien une pose des volets selon le « type 3 », et qu’à supposer que ceci ne corresponde pas à ce qui avait été antérieurement convenu, il s’agissait d’un désordre largement visible lors de la réception qui aurait du faire l’objet d’une réserve au procès-verbal de réception, ce qui n’a pas été le cas.
Il n’y a donc pas lieu de retenir ce dernier point.
Compte tenu des différents dommages ou malfaçons imputables à la société C, celle-ci doit dès lors réparation à Mme Y à hauteur des montants arbitrés par M. A, et qui sont les suivants :
— raccordement électrique du volet roulant ..': 100 € ttc
— remplacement sangle volet roulant '………..: 150 € ttc
— fixation des menuiseries en feuillure '………: 800 € ttc
— réfection joints de silicone '…………………….:1.500 € ttc
— mise d’aplomb menuiserie cuisine '…………: 200 € ttc
— mise ne conformité menuiseries sous-sol '.:1.200 € ttc
— reprise vide entre cadre et maçonnerie '…..: 100 € ttc
TOTAL : 4.050 € TTC
Il y a donc lieu d’infirmer partiellement le jugement déféré sur la somme retenue au titre de la mise en conformité des menuiseries du sous-sol, et par conséquent sur le montant total du à Mme Y, et de condamner la société C à lui payer une somme de 4.050 € outre les intérêts légaux à compter de la présente décision.
Le jugement de première instance sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société C et condamné celle-ci à verser la somme de 2.500 € à Mme E en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que la procédure initiée en première instance par celle-ci était fondée.
En revanche, et compte tenu de la disproportion entre les prétentions de la demanderesse et les conclusions des deux experts judiciaires successifs, il convient de partager par moitié entre chacune des parties le coût des expertises judiciaires.
A hauteur d’appel, l’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, Madame Y dont l’appel n’apparaissait pas fondé, supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au Greffe,
Infirme partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a chiffré à 1.683,78 € le coût de la mise en conformité des menuiseries du sous-sol, et en ce qu’il a mis à la charge de la société C la totalité du coût des rapports d’expertise,
Statuant à nouveau sur ces points :
Fixe à 1.200 € le coût de la mise en conformité des menuiseries du sous-sol,
Condamne en conséquence la SAS C à payer à Mme Y, au titre des différents désordres et malfaçons constatés, la somme totale de 4.050 €, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SAS C et Madame Y à supporter chacunes par moitié le coût des deux expertises judiciaire,
Confirme pour le surplus le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la SAS C à payer à Mme Y la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné la SAS C aux dépens de l’instance, non compris les frais d’expertise
Y ajoutant :
Dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne Madame Y aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition le 04 Décembre 2018, par Monsieur DAVID, Président de Chambre, assisté de Madame X, Greffier, et signé par eux.
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