Infirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 29 mars 2022, n° 18/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00314 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 20 décembre 2017, N° 16/00631 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 29 mars 2022
N° RG 18/00314 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E52V
-DA- Arrêt n°
EURL TCG / B X, Y Z épouse X, C Z
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 20 Décembre 2017, enregistrée sous le n° 16/00631
Arrêt rendu le MARDI VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
EURL TCG
[…]
03140 E F
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par M a î t r e G i l l e s – J e a n P O R T E J O I E d e l a S C P P O R T E J O I E , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. B X
et
Mme Y Z épouse X […]
03140 E F
Représentés par Maître G H de la SCP D’AVOCATS H, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
M. C Z
[…]
03140 E F
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par M a î t r e G i l l e s – J e a n P O R T E J O I E d e l a S C P P O R T E J O I E , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 février 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Bénéficiaires d’un permis de construire obtenu en 2007, les époux B X et Y née Z ont fait édifier au […] à E F (Allier) une maison d’habitation dans laquelle ils ont emménagé en 2010.
L’EURL TCG, dont M. C Z est le gérant, a son siège social au […] à E F. Elle exerce une activité de transport routier de fret de proximité. Sur son site, un hangar a été construit et est utilisé comme garage pour les camions poids lourds de l’entreprise. M. C Z a sollicité et obtenu pour l’édification du hangar un permis de construire en 2009.
Se plaignant de troubles anormaux de voisinage liés à l’activité de l’entreprise TCG, les époux X, par exploit du 28 juillet 2014, ont fait assigner l’entreprise TCG devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cusset aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 22 octobre 2014, ce magistrat a ordonné une expertise dont il a confié la mission à M. A, qui a établi son rapport le 29 janvier 2016.
Au vu de cette expertise, dont ils sollicitent l’homologation, les époux X, par exploit du 23 mai 2016, ont fait assigner au fond l’EURL TCG devant le tribunal de grande instance de CUSSET afin d’obtenir, au visa des articles 1382 à 1386 du code civil :
- La condamnation de l’EURL TCG à leur paver la somme de 5 000 EUR par an à titre de dommages et intérêts, soit 16 664 EUR jusqu’au mois d’avril 2016 avec actualisation jusqu’à la cessation des nuisances.
- La condamnation de la société TCG à faire les travaux nécessaires tels que préconisés par l’expert judiciaire, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 800 EUR par jour de retard, soit :
1°/ transférer la sortie des véhicules rue de l’Église,
2°/ fermer l’accès au site et au hangar rue de l’École par la reconstitution du fossé existant et la mise en oeuvre sur la propriété TCG en bordure de la rue de l’École d’un écran phonique d’une hauteur de camion, pour une bonne efficacité, qui irait de la borne de la propriété (côté mairie) à l’alignement du pignon (côté mairie) de la maison d’habitation,
3°/ procéder à la mise en conformité du hangar afin que les réparations puissent se faire à l’intérieur et que les bruits soient atténués.
Les demandeurs sollicitaient en outre l’exécution provisoire de la décision et la condamnation de la société TCG aux dépens de la procédure comprenant les frais de référé et d’expertise, et au paiement de la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, l’entreprise TCG demandait au tribunal de grande instance, à titre principal, de juger que les demandes formulées à son encontre étaient irrecevables dès lors que le permis de construire d’édification du hangar litigieux avait été déposé par M. C Z personnellement, en sa qualité de propriétaire du terrain, et non par la société TCG et que les demandes aux fins de voir réaliser des travaux de mise en conformité du hangar ne pouvaient être dirigées qu’à l’encontre du propriétaire et non de l’exploitant. Elle présentait par ailleurs des demandes subsidiaires.
***
À l’issue des débats, suivant un exposé exhaustif des faits et des prétentions des parties auquel il est fait expressément référence, le tribunal de grande instance de Cusset, dans le dispositif de son jugement du 20 décembre 2017 a statué dans ces termes :
« DÉCLARE l’action recevable,
DÉBOUTE l’EURL TCG de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. A,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise de M. D A en date du 29 janvier 2016,
DIT que l’activité de l’EURL TCG cause à M. B X et Mme Y Z épouse X des troubles anormaux de voisinage,
CONDAMNE l’EURL TCG à payer à M. B X et Mme Y Z épouse X la somme de cinq mille euros (5 000 €) en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNE l’EURL TCG à faire réaliser, dans les douze mois suivant la signification du présent jugement et une fois ce délai écoulé, sous astreinte provisoire de cent eiros (100 €) par jour de retard, les travaux nécessaires pour mettre fin au trouble anormal du voisinage, lesquels consisteront en :
- la construction d’un mur anti-bruit d’une hauteur de 2 mètres sur le terrain exploité par l’EURL TCG en bordure de la rue de l’école à E F, de la limite de propriété (côté mairie) à l’alignement du pignon de la maison d’habitation (côté mairie),
- un report de l’accès du site de l’EURL TCG sur la rue de l’église à E F,
CONDAMNE l’EURL TCG à payer à M. B X et Mme Z épouse X la somme de mille cinq cents EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’EURL TCG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EURL TCG aux dépens de l’instance, comprenant les frais de référé et d’expertise,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. »
***
Appel de cette décision a été relevé le 8 février 2018, par l’EURL TCG, dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de l’ensemble des dispositions du jugement querellé.
L’affaire a fait l’objet d’une orientation à la mise en état selon ordonnance du 15 février 2018.
À l’issue des débats qui se sont déroulés devant elle, la présente cour a statué comme suit par arrêt du 23 juillet 2019 :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevable l’action des époux X contre l’EURL TCG,
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties,
Ordonne le rabat l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du Jeudi 19 septembre 2019 ;
Ordonne d’office la mise en cause de M. C Z par les époux X,
Invite l’EURL TCG à justifier du cadre juridique de la mise à disposition à son profit du terrain et du hangar par M. C Z,
Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience collégiale de jugement du Lundi 15 Juin 2020 à 14 h 00 avec nouvelle clôture fixée au Jeudi 16 avril 2020 ;
Réserve les dépens.
Dans les motifs de sa décision partiellement avant dire droit la cour a écrit :
Il est de principe que 'Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage'.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les époux X ont sollicité en 2007 un permis de construire pour la construction de leur maison dans laquelle ils ont emménagé en 2010. De son côté, M. C Z a sollicité un permis de construire pour l’édification d’un hangar sur un terrain lui appartenant en 2009 ; ce permis a été demandé initialement pour un hangar de stockage, étant relevé qu’en cours d’instruction de la demande de permis de construire M. Z a indiqué que le hangar serait utilisé pour une activité de garage (pièce 1 de l’appelant).
Les époux X se plaignent de diverses nuisances liées aux mouvements incessants de camions rentrant et sortant du terrain de l’EURL TCG par l’entrée située en face de leur maison et occasionnées par les travaux d’entretien des camions dans le hangar.
Les troubles du voisinage dont ils se plaignent sont liés effectivement à l’activité de l’EURL TCG.
L’action des époux X dirigée contre l’EURL TCG n’est pas irrecevable et la décision du premier juge de ce chef sera confirmée.
Cependant, à supposer établis les troubles du voisinage allégués par les époux X, les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour y remédier et dont les époux X sollicitent l’exécution aux frais de l’exploitant (déplacement de l’entrée de l’entreprise sur une autre rue, construction d’un mur antibruit sur le terrain en bordure de rue) sont des travaux affectant la consistance même de l’immeuble appartenant à M. C Z et mis par ce dernier à la disposition de l’EURL TCG.
Ces travaux, qui affectent le droit de propriété de M. C Z, ne peuvent être ordonnés par la cour sans que ce dernier ait été appelé en cause et mis en mesure de présenter ses observations.
En application de l’article 552 alinéa 3 du Code de procédure civile, il y a lieu avant dire droit sur les autres demandes des parties, d’inviter les époux X à appeler en cause M. C Z, propriétaire du terrain et du hangar litigieux.
Les débats seront rouverts à cette fin avec rabat de l’ordonnance de clôture.
Il convient que l’EURL TCG justifie dans le cadre de la réouverture des débats du cadre juridique de la mise à disposition à son profit du terrain et du hangar par M. C Z (bail commercial, autre convention')
***
Suivant exploit du 3 septembre 2019 les époux X ont appelé en cause M. C Z.
Les parties ont ensuite conclu comme suit, dans l’ordre chronologique :
' M. C Z le 25 novembre 2019 :
« Vu les articles 1382 à 1386 du Code Civil,
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu l’appel en cause de Monsieur C Z,
Il est demandé à la Cour d’Appel de RIOM de :
Dire et juger le rapport d’expertise déposé par Monsieur A inopposable à l’égard de Monsieur C Z.
Vu le rapport d’expertise de la Société AGNA,
Dire et juger les époux X mal fondés à alléguer des troubles de voisinage à l’égard de Monsieur C Z.
Dire et juger qu’aucun manquement ne peut être imputé à Monsieur C Z.
Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur C Z.
Condamner les époux X à payer et porter à Monsieur C Z la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
' Les époux X le 1er avril 2020 :
« Au visa des articles 1382 à 1386 du Code Civil en leur ancienne rédaction, 1240 à 1244 dans leur nouvelle rédaction, l’article 544 du code civil, et le fondement jurisprudentiel des troubles anormaux de voisinage,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET en date du 20 décembre 2017 en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur A, a dit que l’activité de l’EURL T.C.G cause des troubles anormaux de voisinage à Mr et Mme X, a condamné EURL T.C.G à faire réaliser, dans les douze mois suivant la signification, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, les travaux nécessaires pour mettre fin au trouble de voisinage : construction d’un mur antibruit d’une hauteur de 2 m sur le terrain exploité en bordure de la rue de l’École, de reporter l’accès au site sur la rue de l’église à E F, a condamné l’ EURL T.C.G au paiement de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 et aux dépens de procédure comprenant les frais de référé et d’expertise.
Réformer le jugement en ce qui concerne les dommages intérêts alloués pour le préjudice de jouissance, et Condamner l’EURL T.C.G à ce titre au paiement à M. et Mme X de 5 000 € par an depuis 2013, soit 7 années et 6 mois au prononcé de la décision à intervenir, soit à cette date à la somme actualisée de 37 500 €.
À titre subsidiaire, en cas d’impossibilité retenue par la cour d’ordonner le transferts de l’entrée sur la rue de l’église et/ou de la construction du mur, ordonner la fermeture sur le site et le déménagement sur un autre terrain, de l’entreprise dont l’exploitation se révèle non conforme, comme préconisé par l’expert, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard dans les 12 mois suivants la signification de l’arrêt.
Rejeter les contestations formulées par l’EURL T.C.G et M. C Z, les dire mal fondées.
Débouter l’EURL T.C.G et M. Z de toutes leurs demandes.
Condamner la société T.C.G aux dépens de la procédure d’appel et au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. »
' La société unipersonnelle à responsabilité limitée TCG (EURL TCG) le 8 avril 2020 :
« Vu les articles 1382 à 1386 du Code Civil,
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu l’appel en cause de Monsieur C Z,
Il est demandé à la Cour d’Appel de RIOM de :
Dire et juger le rapport d’expertise déposé par Monsieur A inopposable à l’égard de Monsieur C Z.
Vu le rapport d’expertise de la Société AGNA,
Dire et juger les époux X mal fondés à alléguer des troubles de voisinage à l’égard de Monsieur C Z et de l’EURL TCG.
Dire et juger qu’aucun manquement ne peut être imputé à Monsieur C Z et à l’EURL TCG.
Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur C Z et de l’EURL TCG.
Condamner les époux X à payer et porter à l’EURL TCG la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
En raison de la crise sanitaire, l’affaire a été proposée à la procédure sans audience, mais une des parties l’a refusée.
Elle est donc venue devant la cour à son audience du lundi 6 septembre 2021, la clôture de la procédure ayant été prononcée le 20 mai 2021.
***
À l’audience du 6 septembre 2021, les parties ont fait connaître que l’EURL TCG avait quitté les lieux.
En conséquence, par mention au dossier, la cour a rabattu l’ordonnance de clôture et renvoyé contradictoirement l’affaire au 14 février 2022, afin que de nouvelles conclusions soient échangées, la clôture de la procédure devant être prononcée le jour de l’audience de renvoi.
***
L’EURL TCG a pris des conclusions récapitulatives le 10 février 2022 en sa qualité d’appelante et « EN PRÉSENCE DE » M. C Z, étant précisé que ces deux parties ont le même avocat. Elle demande à la cour de :
« Vu les articles 1382 à 1386 du Code Civil,
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu l’appel en cause de Monsieur C Z,
Il est demandé à la Cour d’Appel de RIOM de :
INFIRMER le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET ;
DÉCLARER le rapport d’expertise déposé par Monsieur A inopposable à l’égard de Monsieur C Z ;
Vu le rapport d’expertise de la Société AGNA,
DÉBOUTER les époux X de l’ensemble de leurs demandes, dires et prétentions ; les déclarer mal fondés à alléguer des troubles de voisinage et de jouissance à l’égard de Monsieur C Z et de l’EURL TCG ;
Dire et juger qu’aucun manquement ne peut être imputé à Monsieur C Z et à l’EURL TCG ;
Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur C Z et de l’EURL TCG ;
Condamner les époux X à payer et porter à l’EURL TCG la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’appelante précise qu’elle a quitté les lieux, et écrit dans ses conclusions page 14 :
« De guerre lasse et face aux menaces et insultes quotidiennes proférées par les intimés, Monsieur Z a fait l’acquisition le 6 juillet 2020 de locaux à Saint-Pourçain sur Sioule, afin d’y transférer l’activité de l’EURL TCG.
« Les bâtiments litigieux ne sont plus utilisés et de ce fait les époux X ne peuvent plus se prévaloir d’un quelconque trouble de voisinage.
« Au vu de ce nouvel élément, les intimés renoncent désormais à la réalisation de travaux sous astreinte (qu’il aurait été impossible de réaliser') mais maintiennent leurs demandes pour les préjudices subis avant le déménagement de l’activité en juillet 2020. »
***
Dans des « conclusions 3 » du 7 février 2022 les époux X demandent pour leur part à la cour de :
« Au visa des articles 1382 à 1386 du Code Civil en leur ancienne rédaction, 1240 à 1244 dans leur nouvelle rédaction, l’article 544 du code civil, et le fondement jurisprudentiel des troubles anormaux de voisinage.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET en date du 20 décembre 2017 en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur A et a jugé que l’activité de l’EURL T.C.G cause des troubles anormaux de voisinage à Mr et Mme X.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET en date du 20 décembre 2017, en ce qu’il a condamné l’ EURL T.C.G au paiement de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 et aux dépens de procédure comprenant les frais de référé et d’expertise.
RÉFORMER/INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET en date du 20 décembre 2017 en ce qui concerne les dommages intérêts alloués pour le préjudice de jouissance, et sur ce chef, CONDAMNER l’EURL T.C.G au paiement à M. et Mme X de la somme de 40.000 € représentant une indemnisation de 5.000 € par an depuis 2013 jusqu’en 2021, soit pendant 8 années.
Rejeter les contestations formulées par l’EURL T.C.G et M. C Z, les dire mal fondées ET DÉBOUTER l’EURL T.C.G et M. Z de toutes leurs demandes.
Condamner la société T.C.G aux dépens de la procédure d’appel et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. »
***
M. C Z n’a pas conclu de nouveau après ses précédentes écritures à la cour du 25 novembre 2019, ci-dessus rapportées.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
La clôture de la procédure est prononcée à l’audience du lundi 14 février 2022.
II. Motifs
1. Sur l’opposabilité de l’expertise à M. C Z
La question de la nullité de l’expertise judiciaire réalisée par M. A le 29 janvier 2016, qui était en discussion devant le premier juge, n’est plus débattue devant la cour.
M. C Z et l’EURL TCG soutiennent cependant que cette expertise n’est pas opposable à M. Z car celui-ci n’y avait pas été appelé.
Cette argumentation ne saurait prospérer en ce que selon les propres écritures des deux parties intimées, l’EURL TCG est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le gérant est M. C Z. Celui-ci par conséquent ne saurait alléguer son ignorance de cette mesure d’instruction à laquelle il a activement participé ainsi que l’expose M. A dans son rapport page 4 où il écrit : « L’expert a convoqué les parties le 11 février 2015 pour une première réunion d’expertise qui s’est déroulée sur les lieux des désordres allégués le 12 mars 2015. Étaient présents à cette réunion : Monsieur et Madame X et leur conseil Maître G H ; Monsieur et Madame Z et leur conseil Maître I J. Cette réunion a fait l’objet d’un compte rendu (Note expertale N° 1) adressé aux parties le 11 mars 2015. »
L’expertise de M. A est donc parfaitement opposable à M. C Z.
2. Sur les nuisances
Dans la mesure où l’EURL TCG a quitté les lieux pour s’installer ailleurs, les dispositions du jugement la condamnant à faire réaliser des travaux deviennent sans objet.
Il reste donc à examiner la question du préjudice de jouissance allégué par les époux X, reconnu et réparé par le tribunal à hauteur de 5000 EUR. Devant la cour les époux X demandent 40'000 EUR.
Il est manifeste que les troubles de voisinage dont se plaignent les époux X sont parfaitement démontrés par l’expertise de M. A.
L’expert expose d’abord que la maison des époux X se situe à 5 mètres à peine du lieu de circulation des camions sur le terrain de l’entreprise TCG, puisque seule la rue de l’École sépare les deux propriétés (rapport page 5).
Il convient d’observer dès à présent que selon les écritures, la construction des locaux de l’EURL TCG est postérieure au permis de construire obtenu par les époux X au cours de l’année 2007. L’argumentation des intimés consistant à dire que les époux X, étant donné le lien de parenté qui existe entre les parties, ne pouvaient ignorer le projet d’installation de l’entreprise de transport lorsqu’eux-mêmes ont décidé de construire leur maison à proximité, est sans portée dans la mesure où, à supposer que cela soit exact, rien ne démontre que les époux X connaissait ou pouvaient connaître, avant la construction de leur habitation, dans toute leur ampleur et leurs conséquences néfastes, les nuisances auxquelles ils seraient confrontés du fait de l’activité de l’EURL TCG.
Ceci étant précisé, l’expert M. A, au moyen de mesures acoustiques qu’il a réalisées sur le site les 9 et 10 avril 2015, dont il verse en annexe de son rapport les éléments techniques et graphiques représentant les niveaux de bruit, démontre sans ambiguïté possible que l’activité diurne et nocturne des huit poids-lourds de l’entreprise TCG génère au détriment les époux X des nuisances sonores « très importantes », constituées par les bruits de circulation, de fonctionnement et d’entretien des véhicules. Ces nuisances excessives résultent naturellement de « la proximité immédiate de l’entrée de l’EURL TCG par rapport à la maison des époux X ». Elles dépassent largement les limites d’émergence globale admises par le décret de référence 2006-1099 du 30 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage (cf. rapport pages 6 et 7).
À l’issue de son expertise, M. A conclut donc son rapport de manière très claire en ces termes, page 8 :
« Les mesures constatations faites par l’Expert, confirment l’existence des désordres qui ont conduit les époux X à engager cette procédure à l’encontre de leur voisin l’EURL T.C.G. dont le gérant est Monsieur Z. Les nuisances démontrées par la présente expertise sont des nuisances sonores qualifiées d’importantes vis à vis des critères réglementaires. Il s’agit des bruits des mouvements de poids lourds de l’EURL accédant au site par la seule issue située à quelques mètres de leur propriété. Ces entrées/sorties de poids lourds sont constatées de jour comme de nuit. Le nombre de 8 poids lourds dont dispose l’EURL rend la situation insupportable pour les époux X depuis leur installation en 2010. Monsieur Z entretient sa flotte de véhicules sur le site ; il en résulte des bruits liés à cette activité. Cette situation est de nature à porter atteinte à la santé des époux X. L’Expert rappelle que les époux X ne pouvaient connaître, lorsqu’ils ont fait construire leur maison, la nature de l’activité de l’EURL. Le hangar n’existait pas quand ils ont acheté le terrain à bâtir. »
Le contre rapport acoustique produit par la société AGNA à la demande des intimés n’est pas de nature à contester utilement les mesures, analyses et conclusions de M. A. Dans ce rapport en effet, l’auteur critique l’expert judiciaire spécialement en ce que les mesures ne seraient pas suffisamment nombreuses. Or en réalité M. A, ainsi qu’il l’explique très bien, a mesuré sur deux journées l’activité ordinaire de l’entreprise TCG, et rien ne permet de dire que ces deux journées constituaient des cas particuliers. Il est patent dès lors que les bruits mesurés par l’expert judiciaire dans des conditions normales d’activité diurne et nocturne de l’EURL TCG se reproduisent de manière identique tout au long de l’année. Point n’est besoin dans ces conditions de multiplier des mesures qui d’évidence donneraient des résultats équivalents.
Au vu de ces éléments, l’on ne peut nier que les allées et venues, ainsi que la maintenance des poids-lourds, à quelques mètres à peine de la maison des époux X ont causé à ceux-ci des inconvénients anormaux de voisinage, et d’ailleurs le rapport AGNA ne disconvient pas de ce que les clés à choc devraient être remplacées par un système moins bruyant, ou bien utilisées à l’intérieur du hangar « en l’isolant davantage ».
3. Sur la réparation des nuisances
D’après l’expertise judiciaire les époux X se sont installés dans leur maison en 2010. À la même époque l’entreprise TCG a fait construire les locaux litigieux (rapport page 3). On peut par conséquent donner crédit aux époux X lorsqu’ils affirment que les nuisances ont commencé à se manifester au cours de l’année 2013.
L’EURL TCG verse au dossier un acte de vente du 6 juillet 2020 constatant la cession du terrain qui lui a permis de transporter à Saint-Pourçain-sur-Sioule l’activité qui causait des nuisances aux époux X. Tout en émettant les plus extrêmes réserves, ceux-ci reconnaissent dans leurs écritures que le hangar situé à proximité de leur maison, demeuré en l’état, ne produit plus le bruit dont ils souffraient précédemment.
Entre 2013 et 2020 s’est écoulé sept années. Étant donné le caractère particulièrement pénible des bruits supportés par les époux X durant cette longue période, il convient de réparer leur préjudice à hauteur de 3000 EUR par an, soit au total 21'000 EUR.
2500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL TCG supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce que le tribunal de grande instance de Cusset condamne l’EURL TCG à payer aux époux X la somme de 5000 EUR à titre de dommages-intérêts, et à faire réaliser des travaux sous astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
' Juge sans objet la condamnation de l’EURL TCG à faire réaliser des travaux sous astreinte, en raison de son départ des lieux ;
' Condamne l’EURL TCG à payer aux époux B et Y X ensemble la somme unique de 25'000 EUR à titre de dommages-intérêts ;
Condamne l’EURL TCG à payer aux époux B et Y X ensemble la somme unique de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne l’EURL TCG aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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