Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 oct. 2021, n° 21/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00276 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 21/3854
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/10/2021
Dossier : N° RG 21/00276 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HYDM
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
B X
C/
LA COMMUNAUTE DE SAINT-LOUIS DES FRANÇAIS CE A ROME ET A LORETTE,
ADMINISTRATION LES PIEUX ETABLISSEMENTS DE LA FRANCE A ROME ET A LORETTE,
CONGREGATION GENERALE DES PIEUX ETABLISSEMENTS DE LA FRANCE A ROME ET A LORETTE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Septembre 2021, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame B X
[…]
[…]
Comparante assistée de Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître KLEIN de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES,
INTIMEES :
LA COMMUNAUTE DE SAINT-LOUIS DES FRANÇAIS prise en la personne de son recteur, Mgr C D
[…]
[…]
ADMINISTRATION LES PIEUX ETABLISSEMENTS DE LA FRANCE A ROME ET A LORETTE personne morale de droit privée italien sui generis représentée en justice par son Administrateur Mgr E F,
[…]
[…]
Représentés par Maître A de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maîtres PLANTADE, avocat au barreau de PARIS et de ROME
CONGREGATION GENERALE DES PIEUX ETABLISSEMENTS DE LA FRANCE A ROME ET A LORETTE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Ambassade de France près le […]
[…]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 14 JANVIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
RG numéro : F 19/00161
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du premier janvier 2005 la Communauté Saint Louis des Français a embauché Madame X en qualité de coordinatrice et responsable des activités de l’aumônerie catholique fréquentée par les élèves du lycée Chateaubriand à Rome.
Par courrier en date du 28 octobre 2019, le Recteur de la Communauté de Saint Louis des Français a indiqué à Mme X qu’à compter du 01 janvier 2020, le service de l’Aumônerie Catholique du Lycée Chateaubriand serait confiée à une association de droit Italien qui pourrait lui proposer un contrat de travail soumis au droit italien.
Contestant cette décision, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Tarbes, par requête du 29 octobre 2019, d’une action dirigée à l’encontre de la Communauté de Saint Louis des Français à Rome et de Mme la Présidente de la Congrégation Générale des Pieux Établissements de la France à Rome et à Lorette aux fins de voir juger son licenciement abusif, d’obtenir des dommages et intérêts subséquents ainsi que pour défaut de cotisations à Pôle Emploi et à une complémentaire santé, irrégularité de bulletins de salaires, absence de cotisations à une caisse de retraite complémentaire, travail dissimulé, préjudice moral et comportement déloyal de l’employeur. Elle sollicitait également un rappel de salaire, la régularisation de cotisations sociales ainsi que la remise de bulletins de salaire rectifiés.
Les parties ont accepté de suspendre les effets du courrier du 28 octobre 2019.
Par courrier en date du 13 mars 2020, les Pieux Établissements ont garanti la prise en charge des arriérés de cotisations sociales en conformité avec le droit applicable.
À compter du mois de mai, Mme X a été affiliée à l’ensemble des branches constituant la protection sociale en Italie (INPS pour la maladie et la retraite, INAIL pour les accidents du travail, Ministère Italien du travail pour l’assurance chômage).
La société Administration des Pieux Établissements de la France à Rome et à Lorette est intervenue volontairement à la procédure.
Les défenderesses l’Administration des Pieux Établissements de la France à Rome et à Lorette et la Communauté de Saint Louis des Français ont soulevé in limine litis l’exception d’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Tarbes au profit du Tribunal de Rome Section Travail, et subsidiairement du conseil de prud’hommes de Toulouse.
Le bureau d’orientation et de conciliation a rendu un procès verbal de partage des voix le 08 juin 2020.
Par jugement du 14 janvier 2021, le juge départiteur, après avis des conseillers présents :
*a jugé que la formation de départage avait été valablement saisie par le procès-verbal de partage des voix du bureau de conciliation et d’orientation,
*s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de l’affaire,
*condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration transmise par la voie électronique le 27 janvier 2021, Mme X a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de régularité non discutées par les parties.
Le président de la chambre sociale de la présente cour a autorisé l’appelante à assigner les parties adverses à l’audience du 24 mars 2021 à 13h30, les délais de comparution s’agissant de personnes demeurant à l’étranger au sens de l’article 643 du code de procédure civile ayant été abrégés par application de l’article 646 du même code.
Suivant assignations délivrées le 22 février 2021, Mme X a fait citer la société Administration des Pieux Établissements de la France à Rome, la Communauté Saint Louis des Français et la Congrégation Générale des Pieux Établissements de la France à Rome et à Lorette.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 28 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X demande à la cour de':
— Confirmer ou dire que l’Administration des Pieux établissements de la France à Rome et à Lorette n’est autre que l’Administrateur membre de la députation administrative qui assiste l’Ambassadeur pour la conduite de l’administration des Pieux établissements et qui les représente dans tous les actes de la vie civile';
— Infirmer la décision du Conseil de Prud’hommes de Tarbes en ce qu’il a dit « se déclare territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire et invite les parties à mieux se pourvoir et condamné Madame X aux dépens de l’instance ».
Statuant à nouveau
A titre principal
— Dire le Conseil de prud’hommes de Tarbes, compétent.
— Renvoyer devant le Conseil de Prud’hommes pour l’examen du fond.
A titre subsidiaire
— Dire le Conseil de Prud’hommes et/ou la chambre sociale de la Cour d’appel de Pau territorialement compétent,
— Dire et juger que Madame G H-Y es qualité d’Ambassadrice de France près le Saint siège, […] de la France à Rome et à Lorette, Présidente de la Congrégation Générale des pieux Établissements français à Rome et à Lorette, représentée par l’Administrateur, est l’employeur ou, à tout le moins, le co-employeur de Mme X avec la Communauté de Saint Louis des français et, de manière infiniment subsidiaire, avec l’Administrateur,
— Les condamner solidairement sinon in solidum à 100.000 ' à titre de dommages-intérêts pour :
*Défaut de cotisation à Pôle emploi et à une complémentaire
santé,
*Irrégularité des bulletins de salaire de 2005 à ce jour,
— Les condamner solidairement sinon in solidum à 100.000 ' à titre de dommages-intérêts pour absence de cotisation à la caisse de retraite complémentaire';
— Les condamner solidairement sinon in solidum, dans les limites de la prescription, les cotisations dues auprès de:
*la caisse de retraite complémentaire
*Pôle emploi
*une complémentaire santé
— Les condamner solidairement sinon in solidum à 10.500 ' à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé';
— Les condamner solidairement sinon in solidum à 50.000 ' à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et comportement déloyal de l’employeur';
— Les condamner solidairement sinon in solidum à 4.000 ' à titre de rappel de salaire outre 400 ' pour indemnités compensatrices de congés payés sur rappel de salaire';
— Les condamner solidairement sinon in solidum à refaire les bulletins de salaire depuis 2005';
— Les condamner solidairement sinon in solidum à 15.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Suivant conclusions transmises par RPVA le 29 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Administration des Pieux Établissements de la France à Rome et à Lorette et la Communauté de Saint Louis des Français demandent à la cour de :
— dire l’appel de Madame X tel que défini en son objet recevable en la forme et au fond l’en débouter, l’incompétence territoriale et le renvoi des parties à se mieux pourvoir étant parfaitement fondés,
— confirmer dès lors en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner Madame X aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que postérieurement à l’audience du 22 septembre 2021 maître A, conseil des intimés a fait parvenir à la cour une note en délibéré sollicitant le rejet des débats des pièces 86 à 88, comme ayant fait l’objet d’une communication trop tardive';
Attendu que la cour ne prendra en considération que les seules conclusions et bordereaux de pièces de l’appelant transmis par RPVA';
Qu’il s’avère que les conclusions du dossier de l’appelant remis le jour de l’audience mentionnant 88 pièces communiquées ne pourront être prises en considération, dans la mesure où le conseil ne les a nullement fait viser par le greffe le jour de l’audience et n’a donc pas soumis au contradictoire ces nouveaux éléments';
Attendu que la cour ne prendra donc en considération que les conclusions et bordereaux transmis par RPVA le 28 juillet 2021 et rejettera donc des débats les pièces 86 à 88 du dossier de l’appelant';
***
Attendu qu’à titre liminaire il convient de rappeler que l’appel est limité aux dispositions relatives à l’exception d’incompétence territoriale du conseil des prud’hommes de Tarbes';
Que celles relatives à la compétence de la formation de départage pour connaître de l’affaire n’ayant pas fait l’objet de l’appel, sont à ce jour définitives';
Sur l’employeur de Madame X
Attendu que le contrat de travail signé le premier janvier 2005 mentionne que l’employeur est «'la communauté Saint Louis des Français'»';
Attendu qu’il est constant au dossier’que:
• l’église nationale française à […], constituant l’une des principales fondations françaises à Rome, assure ses activité pastorales en faveur des catholiques français et francophones, pèlerins et visiteurs de passage et résidents à Rome';
• les activités pastorales sont organisées autour de la communauté Saint Louis des Français';
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, notamment du règlement intérieur pour l’administration et le service religieux des Pieux Établissements de la France à Rome et à Lorette que':
• les fondations pieuses d’origine française existant à Rome et à Lorette sont réunies sous le nom de «'Pieux établissements de la France à Rome et à Lorette'» et sont placés sous l’autorité de l’ambassadeur de France près le Saint Siège';
• l’ambassadeur est assisté, pour la conduite et la surveillance de l’administration temporelle d’une congrégation générale et, pour la gestion ordinaire, d’une députation administrative de trois membres (le conseiller de l’ambassade, un administrateur et un trésorier)';
• selon l’article 9 du règlement intérieur le personnel de service est engagé et licencié par l’administrateur et relève de son autorité et que le personnel administratif est nommé par arrêté de l’ambassadeur';
• selon l’article 6 dudit règlement l’administrateur représente les Pieux Établissements dans les actes de la vie civile et défend aux actions qui pourraient être intentées contre les Pieux Établissements';
Attendu qu’il résulte de l’analyse des textes en présence et du contrat de travail de la salariée que Mme X ne relève pas du service religieux des Pieux Établissements';
Que les fonctions définies au contrat de travail soit «'coordinatrice et responsable des activités de l’aumônerie catholique'»'ne constituent nullement des fonctions religieuses dépendant du supérieur des Pieux Établissements';
Attendu que si les Pieux Établissements n’appartiennent pas à une catégorie juridique reconnue par le droit italien, il demeure que l’administrateur des Pieux Établissements, doté de la personnalité juridique, représente ces derniers dans tous les actes de la vie civile';
Attendu que Mme X ne peut valablement soutenir qu’elle se trouve sous l’autorité de l’ambassadeur et non de l’administrateur dans la mesure où elle a fait l’objet d’un contrat de travail de droit privé comme tous les personnels de service non affectés au service religieux';
Attendu que compte tenu de l’ensemble de ces éléments Mme X a donc pour employeur «'les Pieux Établissements de la France à Rome et à Lorette'» représentés par l’administrateur des Pieux Établissements, présent à la cause';
Sur la domiciliation des Pieux Établissements de la France à Rome et à Lorette
Attendu que Mme X soutient que les Pieux Établissements sont situés à Rome sur le territoire du Saint Siège';
Attendu que selon les accords de Latran, et particulièrement l’article 9, sont assujettis à la souveraineté du Saint Siège toutes les personnes ayant leur résidence stable dans la cité du Vatican';
Attendu cependant que les seuls documents ayant trait à la signification des actes de procédure sont insuffisants pour établir que l’adresse des «' Pieux Établissements de la France à Rome et à Lorette'» se situe au Vatican et non en Italie';
Qu’au surplus l’adresse figurant au contrat de travail est «'[…] à Rome'» alors que la signification des actes du dossier a été réalisée au «'12'» de la via Santa Giovanna d’Arco à Rome';
Attendu que la pièce 68 du dossier de l’appelante ne permet pas non plus d’établir que le siège des pieux Établissements se trouve sur le ressort de la juridiction vaticane';
Attendu enfin qu’il résulte des débats parlementaires publiés au journal officiel du 7 mai 2020 que «'le siège et le patrimoine des Pieux sont sur le territoire italien et aucun texte ne fonde une quelconque extra-territorialité. Leurs biens sont inscrits au cadastre italien'»';
Attendu qu’il convient donc de dire, faute d’éléments tangibles au dossier sur une domiciliation des Pieux Établissements sur le territoire du Vatican, que ceux-ci sont bien situés sur le territoire de la République Italienne';
Attendu qu’il convient donc de considérer que l’employeur a son siège social en République Italienne';
Sur la compétence territoriale pour connaître du litige engagé par Mme X
Attendu que conformément à l’article R.1412-1 du code du travail l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent';
Que ce conseil est soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, soit lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié';
Que le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi';
Attendu que selon l’article 15 du code civil, un français peut être traduit devant un tribunal de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger';
Attendu que comme l’ont justement indiqué les premiers juges, en l’absence de traité international ou de règlement communautaire applicable, comme en l’absence de renonciation, la nationalité française du demandeur suffit à fonder la compétence des juridictions françaises';
Attendu cependant que les États membres de l’Union Européenne ont conclu des conventions internationales eu vue d’harmoniser leurs règles de conflits de juridiction';
Attendu que le règlement de l’union Européenne n°1215/2012 met à jour une loi de l’Union Européenne relative à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale dite Bruxelles I';
Attendu que ce règlement prévoit':
— dans son article 6':
1. Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.
2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domicilié sur le territoire d’un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point a).
— dans son article 7':
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre:
[']
5) s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation'».
— dans son article 8':
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite':
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément';
— dans son article 20':
-1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6, de l’article 7, point 5), et, dans le cas d’une action intentée à l’encontre d’un employeur, de l’article 8, point 1).
2. Lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre.
— dans son article 21':
1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait':
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile; ou
b) dans un autre État membre':
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son
travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail'; ou
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
2. Un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe 1, point b),
— dans son article 66':
1. Le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015.
Attendu qu’il ressort de la lecture du contrat de travail :
• que celui-ci a été signé le premier janvier 2005 entre les parties';
• que la salariée dispose d’un logement de fonction situé via Santa Giovanna d’Arco n°3 à compter de la signature du contrat';
• que la salariée accepte d’exercer son activité en tout lieu situé sur la commune de Rome';
• que le contrat est régi par la loi française';
• que la communauté Saint Louis des français ne dispose d’aucun établissement stable en France';
Attendu qu’au vu d’une attestation de I J K, Mme X a occupé son logement de fonction à compter du premier janvier 2005';
Qu’au vu de l’administration de la sûreté publique de la préfecture de police de Rome, Mme X est entrée en Italie le 27 décembre 2004 à la frontière de Ventimille';
Attendu qu’il est donc démontré, contrairement aux dires de la salariée que son contrat a été signé par ses soins à Rome le premier janvier 2005';
Attendu que dans ces conditions Mme X ne pouvait saisir le conseil de prud’hommes de Tarbes dans la mesure où':
• son employeur est domicilié à Rome,
• qu’elle a signé son contrat de travail à Rome,
• qu’elle exerce habituellement son travail à Rome';
• que la communauté de Saint Louis des français ne dispose d’aucun établissement en France';
Attendu que c’est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont fait droit à l’exception d’incompétence du conseil des prud’hommes de Tarbes soulevée par les intimés';
Que le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 14 janvier 2021 sera donc confirmé en toutes ses dispositions';
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens d’appel';
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mis à disposition au greffe,
• DIT que les pièces 86 à 88 de l’appelant seront écartées des débats';
• CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 14 janvier 2021';
• Et y ajoutant,
• CONDAMNE Mme B X aux entiers dépens d’appel';
• DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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